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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 481/05 
 
Arrêt du 8 juin 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
M.________, recourante, représentée par Me Pierre Seidler, avocat, avenue de la Gare 42, 2800 Delémont, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 26 mai 2005) 
 
Faits: 
A. 
M.________, née en 1949, ressortissante française domiciliée en France, a travaillé comme secrétaire auprès de l'entreprise X.________ SA puis, à partir du 1er juin 2000, auprès de la société Y.________ SA. Son médecin traitant, le docteur R.________, a attesté une incapacité de travail totale dès le 17 octobre 2000 en raison de douleurs articulaires multiples avec céphalées et névralgies cervicales, d'une asthénie et d'un état dépressif réactionnel. 
 
Saisi d'une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 23 novembre 2001, l'Office AI du canton de Bâle a chargé le docteur Z.________, spécialiste FMH en médecine générale, de procéder à une expertise médicale de l'assurée. Ce médecin s'est adjoint les services des docteurs H.________, rhumatologue, et A.________, psychiatre, qui ont conclu, pour le premier, à une fibromyalgie entraînant «du point de vue rhumatologique» une incapacité de travail de 50 % (rapport du 30 juin 2002) et, pour le second, à un trouble de somatisation important ainsi qu'un état dépressif léger dont il résultait une diminution de la capacité de travail de 20 % au plus (rapport du 31 juillet 2002). Au vu des constatations médicales recueillies par ses confrères et à l'issue de son propre examen clinique, le docteur Z.________ était d'avis que l'assurée présentait une incapacité de travail de 50 % depuis le printemps 2001 (rapport de synthèse du 7 août 2002). 
 
Dans un projet de décision du 14 octobre 2002, l'Office AI du canton de Bâle a informé M.________ qu'il lui reconnaissait un degré d'invalidité de 50 % dès le 1er août 2001. La prénommée a manifesté son désaccord avec ce projet de décision et produit un nouveau certificat de son médecin traitant attestant une inaptitude à travailler totale. Après avoir demandé aux docteurs A.________ et H.________ un réexamen du cas, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI) a, par décision du 1er octobre 2003, alloué à l'assurée une demi-rente d'invalidité. Celle-ci a formé opposition en invoquant une aggravation de son état de santé et en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité entière. Par décision sur opposition du 11 août 2004, l'office AI l'a rejetée. 
B. 
Par jugement du 26 mai 2005, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission) a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition. 
C. 
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclut au renvoi du dossier à l'office AI afin qu'il mette en oeuvre une expertise médicale pluridisciplinaire. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le degré d'invalidité présenté par la recourante, respectivement sur son droit à une rente de l'assurance-invalidité. 
2. 
A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les principes applicables, étant précisé que ni la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales, ni la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrées en vigueur respectivement les 1er janvier 2003 et 1er janvier 2004, n'ont modifié la notion d'invalidité et la manière d'évaluer le taux d'invalidité. On peut dès lors y renvoyer. 
 
On ajoutera qu'en ce qui concerne l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité, l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, prévoit que l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente si le taux d'invalidité est de 50 % au moins et à une rente entière s'il est de 66 2/3 % au moins; depuis le 1er janvier 2004, cette disposition prévoit qu'un taux d'invalidité de 40 % au moins ouvre droit à un quart de rente, un taux de 50 % au moins à une demi-rente, un taux de 60 % au moins à trois quarts de rente et un taux de 70 % au moins à une rente entière. Enfin, si les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entrées en vigueur le 1er juin 2002, s'appliquent à la présente procédure, on rappellera que le degré d'invalidité reste exclusivement déterminé d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4). 
3. 
La recourante soutient qu'elle est totalement incapable de travailler et que son dossier n'a pas été suffisamment instruit sur le plan médical. En particulier, l'aggravation de son état de santé en cours de procédure administrative n'avait pas été prise en compte à sa juste valeur. A cet égard, elle relève que le psychiatre a tout de même attesté chez elle une incapacité de travail plus importante lors de son second examen et que l'office AI n'a pas jugé utile de soumettre les nouveaux avis médicaux au docteur Z.________, lequel avait pourtant donné précédemment une appréciation de synthèse sur son cas. Elle demande donc à être examinée par un nouveau collège d'experts indépendants. 
4. 
4.1 Dans un arrêt récent (S. du 8 février 2006, I 336/04, prévu pour la publication dans le Recueil officiel), le Tribunal fédéral des assurances a posé certains principes en ce qui concerne la question de l'appréciation de la capacité de travail d'une personne atteinte de fibromyalgie. Il a jugé que les diagnostics de fibromyalgie et de trouble somatoforme douloureux présentaient des points communs, en ce que leurs manifestations cliniques étaient pour l'essentiel similaires et qu'il n'existait pas de pathogenèse claire et fiable pouvant expliquer l'origine des douleurs exprimées. Cela rendait la limitation de la capacité de travail difficilement mesurable car l'on ne pouvait pas déduire l'existence d'une incapacité de travail du simple diagnostic posé. En particulier, un diagnostic de fibromyalgie ou de trouble somatoforme douloureux ne renseignait pas encore sur l'intensité des douleurs ressenties par la personne concernée, ni sur leur évolution, ou le pronostic qu'on pouvait poser dans un cas concret. La Cour de céans a déduit de ces caractéristiques communes qu'en l'état actuel des connaissances, il se justifiait, sous l'angle juridique, d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux lorsqu'il s'agissait d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie. 
4.2 Aussi, convenait-il, également en présence d'une fibromyalgie, de poser la présomption que cette affection ou ses effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (cf. ATF 131 V 50). Comme en matière de troubles somatoformes douloureux, il y avait toutefois lieu de reconnaître l'existence de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendaient la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Ces critères permettant de fonder exceptionnellement un pronostic défavorable dans les cas de fibromyalgie étaient les suivants: la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformément aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il y avait également lieu de tenir compte de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie). Enfin, à l'instar de ce qui était le cas pour les troubles somatoformes douloureux, il convenait de conclure à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultaient d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeuraient vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissaient insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (arrêt S., précité, consid. 4.2.1 et 4.2.2). 
4.3 S'agissant d'instruire ces cas, le Tribunal fédéral des assurances a estimé que quand bien même le diagnostic de fibromyalgie était d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, il convenait ici aussi d'exiger le concours d'un médecin spécialiste en psychiatrie, d'autant plus que les facteurs psychosomatiques avaient, selon l'opinion dominante, une influence décisive sur le développement de cette atteinte à la santé. Une expertise interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et psychiques était donc la mesure d'instruction adéquate pour établir de manière objective si l'assuré présentait un état douloureux d'une gravité telle - eu égard également aux critères déterminants précités - que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail ne pouvait plus du tout ou seulement partiellement être exigible de sa part. 
5. 
Que l'on se réfère au diagnostic de fibromyalgie posé par le rhumato-logue ou à celui de trouble somatisation (qui fait partie des troubles somatoformes) mentionné par le psychiatre, il est constant que M.________ souffre d'un état douloureux sans substrat clairement objectivable. Les investigations pratiquées n'ont en effet révélé chez elle aucune atteinte somatique significative (pas de hernie discale; status neurologique normal). Il convient donc d'examiner si les rapports médicaux, sur lesquels l'office intimé s'est fondé pour rendre sa décision, permettent de statuer à satisfaction de droit sur le caractère invalidant de cet état douloureux à la lumière des principes exposés ci-dessus. 
5.1 A l'issue de son examen clinique du 24 juillet 2002, le docteur A.________ a retenu que M.________ présentait un trouble de somatisation (CIM-10 : F.45) découlant d'une surcharge psychogène. Il ne lui était toutefois pas possible, devant l'attitude défensive et rigide de la prénommée, de déterminer les facteurs psycho-sociaux sous-jacents pouvant être à l'origine du développement et de l'évolution chronique de cette atteinte à la santé psychique. Préoccupée par son corps et tournée vers le concret, l'assurée n'avait qu'un accès limitée à ses fantaisies et à son monde émotionnel interne, mais le médecin n'observait aucun trouble formel de la pensée. Les douleurs - quotidiennes - occasionnaient des troubles du sommeil, une perte d'énergie et des troubles de l'humeur, ce qui le conduisait à poser aussi le diagnostic d'état dépressif léger (CIM-10 : F32.0). L'assurée elle-même ne s'estimait plus capable de reprendre une activité professionnelle tout en n'excluant pas de pouvoir retravailler un jour, et signalait une réduction de ses activités sociales à cause de son état douloureux (elle n'allait plus au théâtre, avait diminué le sport, faisait appel à l'aide d'une femme de ménage pour les travaux lourds et évoquait des rapports sexuels rendus plus difficiles). Le psychiatre était néanmoins d'avis que l'assurée possédait en elle suffisamment de ressources psychiques pour exercer son activité habituelle ou toute autre activité légère à un taux de 80 % (rapport du 31 juillet 2002). De son côté, le docteur H.________ a constaté la présence de 12 points douloureux et attesté à ce titre une incapacité de travail de 50 %, sans motiver plus avant son appréciation ni préciser quelles étaient éventuellement les limitations fonctionnelles qu'entraînait la fibromyalgie chez l'assurée. Tout bien considéré, le docteur Z.________ a fixé la capacité de travail résiduelle à 50 %. 
 
Invités à déterminer si une aggravation de la situation était intervenue depuis leur dernier examen respectif comme l'alléguait M.________, les docteurs A.________ et H.________ ont noté une extension des symptômes douloureux et une légère intensification de l'état de fatigue (cf. rapports des 17 juillet et 20 juillet 2003). Cela a amené le psychiatre à admettre, d'un point de vue psychiatrique, un taux d'incapacité de travail légèrement supérieur à avant (30 à 40 %), tandis le rhumatologue a maintenu sa précédente évaluation. Lors d'un échange téléphonique, ces praticiens sont toutefois parvenus à la conclusion que le taux d'activité exigible restait inchangé à 50 %. 
5.2 En l'espèce, on ne saurait reprocher à l'administration une instruction insuffisante du cas. A juste titre, l'assurée a été examinée aussi bien par un médecin spécialisé en rhumatologie que par un psychiatre. Il en résulte une appréciation globale de sa situation douloureuse telle que l'exige la jurisprudence dans les cas de fibromyalgie ou de troubles somatoformes. En soi, le fait que l'office AI n'a pas derechef soumis les avis médicaux recueillis au docteur Z.________ n'enlève rien à la pertinence des conclusions des docteurs A.________ et H.________, puisque ceux-ci ont pris contact l'un avec l'autre pour confronter leurs observations et évaluer si l'état de santé de l'assurée justifiait, le cas échéant, une modification du taux d'activité exigible. Dès lors que l'atteinte à la santé de M.________ ne prête pas à discussion et que ses conséquences ont fait l'objet d'un examen circonstancié de la part de spécialistes reconnus, on ne voit pas, dans ce contexte, ce qu'une nouvelle expertise pourrait apporter de plus, si ce n'est une appréciation médicale supplémentaire. On ajoutera que les docteurs A.________ et H.________ ont examiné l'assurée deux mois après que celle-ci s'est soumise à une intervention gynécologique (hystérectomie et ovariectomie) et qu'ils ont donc pu intégrer ce fait nouveau dans leur évaluation médicale. Il ressort certes du dossier que M.________ a encore été hospitalisée du 30 au 31 octobre 2003 au Centre hospitalier W.________. Selon le rapport (du 3 novembre 2003) y relatif, la prénommée s'est présentée à l'hôpital pour une douleur thoracique qui a été qualifiée d'«atypique» par les médecins; l'épreuve d'effort réalisée à cette occasion s'est révélée négative et elle a pu rentrer chez elle avec une recommandation de contrôle chez un cardiologue. Cet épisode n'a apparemment pas eu de suite. Dans son recours de droit administratif, la recourante, qui se réfère toujours au même rapport, n'en fait pas état, si bien qu'on peut partir de l'idée qu'il s'est agi là d'un événement isolé sans conséquence significative qui justifierait une investigation supplémentaire. 
 
Cela étant, les considérations médicales des docteurs A.________ et H.________ laissent présumer que l'assurée est capable de fournir l'effort de volonté nécessaire pour réintégrer le monde du travail, à tout le moins à temps partiel. Une telle appréciation de l'exigibilité d'une reprise d'activité se révèle même assez généreuse. Il convient en effet de nier la présence d'une comorbidité psychiatrique dans son cas - selon la jurisprudence, les états dépressifs ne constituent en principe pas une comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme (ATF 130 V 356 consid. 3.3.1 in fine; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in : Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St Gall 2003, p. 81, note 135) -, tandis que les autres critères déterminants ne se trouvent pas réunis en sa personne dans une mesure telle qu'il faille admettre une invalidité supérieur à 50 %. Par exemple, si l'on peut retenir une certaine perte d'intégration sociale, elle est encore modérée. 
 
Le recours se révèle mal fondé. 
6. 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Par ailleurs, la recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. OJ en corrélation avec art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 8 juin 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: