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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_92/2007 /frs 
 
Arrêt du 8 juin 2007 
Juge déléguée de la IIe Cour 
de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Juge déléguée. 
Greffière: Mme Borgeat. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________ SA, 
intimée, représentée par Me Denis Schroeter, avocat, 
 
Objet 
action en contestation de l'état de collocation, délai d'appel, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg 
du 1er février 2007. 
 
La Juge déléguée considère: 
1. 
Par jugement du 18 septembre 2006, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a intégralement rejeté, dans la mesure où elle était recevable, l'action en contestation de l'état de collocation introduite le 18 novembre 2004 par X.________ contre Y.________ SA dans le cadre de la faillite de Z.________; ce jugement a été notifié le 22 septembre 2006 au mandataire de X.________. 
 
Le 23 octobre 2006, X.________ a recouru contre ce jugement. Par arrêt du 1er février 2007, son recours a été déclaré tardif et, partant, irrecevable par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg qui a retenu que le délai d'appel applicable en l'espèce était de dix jours. 
 
X.________ interjette un pourvoi en nullité et un recours de droit public (dans le même acte) au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal du 1er février 2007 et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal. Des observations n'ont pas été requises. 
2. 
Comme l'arrêt attaqué a été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
3. 
La décision rendue sur une action en contestation de l'état de collocation est sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF) lorsque la valeur litigieuse est d'au moins 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Déposé dans le délai de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF), dans une affaire dont la valeur litigieuse est de 3'196'969 fr. 30, contre la décision d'irrecevabilité du recours en appel cantonal (art. 90 LTF) prise en dernière instance par le tribunal supérieur du canton de Fribourg (art. 75 LTF), le recours en matière civile est en principe recevable. 
 
Le recours que X.________ a adressé au Tribunal fédéral, intitulé pourvoi en nullité et recours de droit public, sera donc traité comme un recours en matière civile. 
4. 
4.1 Le mémoire de recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). 
-:- 
Pour satisfaire à cette obligation de motiver (Begründungspflicht, obbligo di motivare), qui correspond à celle de l'art. 55 al. 1 let. c OJ (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, p. 4093 ad art. 39; ci-après Message), le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'il indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'il désigne expressément les principes non écrits de droit qui auraient été violés; il suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (cf. à propos de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, les ATF 121 III 397 consid. 2a p. 400; 116 II 745 consid. 3 p. 748 et les arrêts cités). Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique en effet d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF). 
Toutefois, si le recourant se plaint de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal ou intercantonal, il doit, comme sous l'empire de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, satisfaire au principe d'allégation (Rügeprinzip, principio dell'allegazione; Message, p. 4142 ad art. 100): il doit indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1. p. 31; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 71 consid. 1c p. 76 et les arrêts cités). Ainsi, si le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (cf. ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
Si la motivation du recours est manifestement insuffisante, le président de la cour ou le juge délégué décide, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, de ne pas entrer en matière. 
4.2 La cour cantonale, se référant aux art. 18 al. 2, 25 et 28 al. 3 de la loi fribourgeoise concernant l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LELP/FR; RSF 28.1), a retenu que le délai pour recourir en appel contre le jugement du Président du Tribunal civil de la Gruyère était de dix jours, s'agissant d'une contestation au sujet de l'état de collocation, et que, dès lors, le recours était tardif. 
 
Le recourant se borne à faire valoir que le délai de dix jours n'était pas mentionné dans le jugement rendu le 18 septembre 2006 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère, ce qui, selon lui, constitue une "faute importante"; il affirme que même son avocat ne savait pas que ce délai s'appliquait en l'espèce; il prétend que la cour cantonale a appliqué des "dispositions procédurales" "de manière abusive"; le recourant conclut qu'un délai de trente jours aurait dû lui être accordé pour recourir au Tribunal cantonal. 
 
Ce faisant, il n'expose pas, conformément au principe d'allégation sus-exposé (cf. supra, consid. 4.1 3e paragraphe), en quoi l'acte attaqué violerait les dispositions de la LELP/FR précitées; il ne discute même pas les motifs de la décision entreprise; il prétend uniquement que la cour cantonale a appliqué "des dispositions procédurales" "de manière abusive", sans autre précision. Il n'invoque aucune disposition du droit de procédure civile fribourgeois qui obligerait le juge de première instance à mentionner les voies et les délais de recours (sur cette question, cf. l'ATF 98 Ib 333 consid. 2a p. 339). Il relève certes le fait que la cour cantonale a indiqué un délai de trente jours pour recourir au Tribunal fédéral; cet argument est toutefois sans pertinence en l'espèce, le délai prévu par l'art. 100 al. 1 LTF n'étant en aucun cas applicable à l'appel cantonal. La motivation du présent recours étant manifestement insuffisante, il doit être déclaré irrecevable sur la base de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
5. 
Au demeurant, le recours serait de toute façon infondé. En effet, en droit fribourgeois, les décisions prises par le président du tribunal d'arrondissement dans des contestations concernant l'état de collocation (art. 250 LP notamment) - contestations soumises à la procédure accélérée - sont susceptibles d'appel au Tribunal cantonal dans un délai de dix jours (art. 18 al. 1 let. d, 18 al. 2, 25 et 28 al. 3 LELP/FR). Le droit de procédure civile fribourgeois n'impose pas l'indication des voies de recours et des délais de recours (Extraits des principaux arrêts du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, 1975, p. 78 ss; cf. Esseiva/Maillard, Code de procédure civile fribourgeois annoté, 2001, p. 225 et la jurisprudence cantonale citée). De surcroît, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant était représenté par un avocat pour la procédure devant le Président du Tribunal civil de la Gruyère et que le jugement du 22 septembre 2006 a été notifié à ce mandataire; le recourant (auquel la connaissance de son mandataire est imputable) ne pouvait donc pas ignorer que le délai d'appel était de dix jours et non de trente jours, comme cela ressort directement du texte légal. 
6. 
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre. 
 
Par ces motifs, la Juge déléguée de la IIe Cour de droit civil, 
vu l'art. 108 al. 2 LTF
1. 
Déclare le recours irrecevable. 
2. 
Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge du recourant. 
3. 
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
Lausanne, le 8 juin 2007 
La Juge déléguée: La Greffière: