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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_210/2010 
 
Arrêt du 8 juin 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Favre, Président, Wiprächtiger et Mathys 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Freddy Rumo, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, 
rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, 
intimé. 
 
Objet 
Escroqueries, vols; fixation de la peine, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 29 janvier 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 25 août 2009, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné X.________, pour escroquerie et vol, à 10 mois de privation de liberté, sans sursis, sous déduction de 90 jours de détention préventive. Il a en outre révoqué un sursis assortissant une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à 120 fr. l'un, prononcée le 30 août 2007 par le Gerichtskreis VIII Bern-Laupen à l'encontre de l'accusé. 
 
Le tribunal a retenu 9 cas d'escroquerie et 5 cas de vol. S'agissant de la première de ces infractions, il a relevé que l'accusé trompait ses victimes, en se faisant passer pour une de leurs connaissances, usait d'astuce, en exploitant la situation, alors que les victimes, pratiquement toutes des personnes retraitées, ne pouvaient procéder à aucune vérification, et les amenait ainsi à lui prêter de l'argent, contre la promesse de les rembourser. En ce qui concerne la seconde, il a retenu que l'accusé avait procédé en détroussant ses victimes. Il a constaté que toutes les infractions avaient été commises à Neuchâtel, les escroqueries entre le 2 mai 2008 et le 21 avril 2009 et les vols entre le 10 juin 2008 et le 2 avril 2009, et que l'accusé s'était ainsi procuré, au total, quelque 5000 fr. 
 
Au stade de la fixation de la peine, le tribunal a considéré que l'accusé s'en était certes pris au patrimoine, et non à l'intégrité physique ou psychique, d'autrui. Il avait toutefois agi au préjudice de personnes qui, majoritairement, étaient plutôt âgées, et pour des mobiles purement égoïstes. Ses antécédents n'étaient pas bons, puisqu'il avait déjà été condamné le 30 juin 2007 pour des faits plus ou moins similaires. Il n'avait guère collaboré à l'enquête, niant au contraire les faits. Se trouvant en détention, il n'exerçait pas d'activité lucrative et n'en avait pas non plus exercé avant son arrestation. Dans ces conditions, il y avait lieu de prononcer une peine privative de liberté ferme de 10 mois. Le sursis accordé le 30 juin 2007 devait par ailleurs être révoqué, l'accusé ayant commis les infractions reprochées pendant le délai d'épreuve de 2 ans qui assortissait la peine infligée à cette date et présentant par ailleurs un risque de récidive. 
 
B. 
Saisie d'un pourvoi de l'accusé, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois l'a rejeté par arrêt du 29 janvier 2010. En bref, elle a écarté le grief de l'accusé pris d'une violation du principe in dubio pro reo, considérant que les éléments de preuve disponibles permettaient d'exclure sans arbitraire l'existence de doutes sérieux et irréductibles quant à sa culpabilité, ainsi que les griefs qu'il formulait quant au choix et à la motivation de la peine. 
 
C. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, pour violation du principe in dubio pro reo découlant de la présomption d'innocence ainsi que pour violation des art. 47 et 50 CP. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, au prononcé d'une peine pécuniaire "à dire de justice", subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recourant se plaint d'une violation du principe in dubio pro reo découlant de la présomption d'innocence garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 ch. 2 CEDH. Il soutient qu'une appréciation exempte d'arbitraire des éléments de preuve aurait dû conduire les juges cantonaux à admettre l'existence de doutes sérieux quant au fait qu'il est l'auteur des infractions retenues. 
 
1.1 Tel qu'il est soulevé, le grief revient à invoquer une violation du principe in dubio pro reo comme règle de l'appréciation des preuves, donc, en définitive, à se plaindre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. 
 
De jurisprudence constante, une décision, respectivement une appréciation, n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable ou, autrement dit, absolument inadmissible, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arrêts cités). Sous peine d'irrecevabilité, l'arbitraire allégué doit par ailleurs être démontré conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 
 
1.2 Les juges cantonaux ont relevé que, le jeudi 28 mai 2009 dans l'après-midi, l'un des plaignants, A.________, alors qu'il se trouvait dans un trolleybus, avait reconnu le recourant comme étant l'auteur d'un vol de 400 fr. dont il avait été victime le 2 avril 2009 et avait alerté la police par téléphone. Lorsque cette dernière avait intercepté le trolleybus, une dizaine de minutes plus tard, le recourant en était sorti par la porte arrière et avait traversé précipitamment la chaussée, avant d'être interpellé. En outre, la plupart des plaignants, auxquels la police avait, dans un premier temps, soumis un lot de photographies, puis présenté le recourant derrière une vitre sans tain, avaient reconnu, à des degrés divers, celui-ci comme étant l'auteur de l'infraction dont ils avaient été victimes. Ainsi, sur le lot de photographies, l'une des victimes d'escroquerie et l'une des victimes de vol, celle qui avait alerté la police dans le bus, avaient identifié formellement le recourant comme étant l'auteur, cinq victimes d'escroquerie et trois victimes de vol avaient déclaré qu'il ressemblait fortement à l'auteur, trois victimes d'escroquerie et une victime de vol avaient indiqué qu'il présentait certaines ressemblances avec l'auteur. Derrière la vitre sans tain, l'une des victimes d'escroquerie avait identifié formellement le recourant et les huit autres l'avaient reconnu à des degrés divers; l'une des victimes de vol, en précisant ne pouvoir être catégorique une année après les faits, avait déclaré que la taille et l'apparence du recourant correspondaient à celles de l'auteur, une autre avait indiqué que ce dernier avait la même corpulence et la même taille et que son visage était ressemblant, une troisième avait confirmé la forte ressemblance sans pouvoir être affirmative à 100 %, une quatrième avait reconnu le recourant à 70 % car il avait la même taille, le même visage et environ le même âge que l'auteur, et la cinquième avait confirmé à 100 % qu'il s'agissait bien de l'auteur. A cela s'ajoutait que les infractions retenues avaient été commises en un même lieu, durant une même période et selon un mode opératoire identique ou similaire. 
 
1.3 Il résulte de ce qui précède que les juges cantonaux ont forgé leur conviction sur la base d'un faisceau d'indices concordants. En pareil cas, comme le recourant le rappelle lui-même, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. Partant, c'est en vain que le recourant s'emploie à rediscuter séparément chacun des indices pris en compte, en vue de faire admettre qu'aucun d'eux n'emporte la conviction. Cela d'autant plus qu'il ne parvient pas à démontrer de contradictions manifestes entre les déclarations des plaignants dont il se prévaut, mais ne peut guère arguer que de certaines hésitations, nuances ou divergences, inévitables plusieurs mois, voire plus d'une année, après les faits et compte tenu des circonstances dans lesquelles les infractions litigieuses ont été commises. 
 
1.4 Sur la base du lot de photographies, deux des quatorze plaignants ont identifié formellement le recourant comme étant l'auteur, huit ont déclaré qu'il lui ressemblait fortement et les quatre autres ont indiqué qu'il présentait certaines ressemblances avec l'auteur. Derrière la vitre sans tain, l'un des plaignants a identifié formellement le recourant, huit l'ont reconnu à des degrés divers et les cinq autres ont tous fait état de ressemblances. Les quatorze infractions retenues ont toutes été commises à Neuchâtel, entre le début mai 2008 et la fin avril 2009, selon un mode opératoire identique ou similaire, presque toujours au préjudice de personnes plutôt âgées. Lorsque la police a intercepté le bus, le recourant, dont il n'est pas établi qu'il aurait eu un autre motif sérieux de le faire, a quitté le véhicule, par la porte arrière, et entrepris de s'éloigner précipitamment. 
 
Sur le vu de l'ensemble de ces éléments convergents, il n'était pas arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable, et non seulement discutable ou critiquable (cf. supra, consid. 1.1), de conclure qu'il n'existe pas de doutes sérieux et irréductibles quant au fait que le recourant est l'auteur des infractions litigieuses. Le grief est donc infondé. 
 
2. 
Le recourant invoque une violation des art. 47 et 50 CP. Il fait valoir que sa condamnation à une peine privative de liberté, plutôt qu'à une peine pécuniaire, est disproportionnée et repose sur une motivation insuffisante. 
 
2.1 Dans les cas ordinaires, le vol et l'escroquerie sont tous deux passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 139 ch. 1 et 146 al. 1 CP). 
 
2.2 Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101, 82 consid. 4.1 p. 85). A cet égard, une peine pécuniaire, qui atteint l'intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. La priorité à donner à une peine pécuniaire correspond au demeurant à la volonté du législateur, dont l'un des principaux buts dans le domaine des sanctions a été d'éviter les courtes peines privatives de liberté, qui entravent la resocialisation de l'auteur (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101/102, 60 consid. 4.3 p. 65). Le principe de la proportionnalité n'oblige toutefois à donner la préférence à la peine pécuniaire que si cette dernière permet de sanctionner la culpabilité de l'auteur de manière équivalente. Dans la cas contraire, le juge peut prononcer une peine privative de liberté (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 p. 85). 
 
Le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 82 consid. 4.1 p. 84/85). La situation économique de l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible ne constituent en revanche pas des critères déterminants pour choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104). 
 
En vertu de l'art. 50 CP, le choix de la sanction, comme la quotité et la durée de celle qui est prononcée, doit être motivé de manière suffisante. La motivation adoptée doit permettre de vérifier si les éléments pertinents ont été pris en compte et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5 et les arrêts cités). 
 
2.3 Avec le premier juge, la cour cantonale a estimé que le prononcé d'une peine privative de liberté, plutôt que d'une peine pécuniaire, s'imposait. En effet, bien qu'il ne se soit enrichi que d'un montant total d'environ 5000 fr., le recourant avait agi à réitérées reprises, à l'encontre de nombreuses victimes. De plus, il avait récidivé dans le délai d'épreuve, de 2 ans, d'une précédente condamnation à une peine de 180 jours-amende à 120 fr. l'un, prononcée contre lui le 30 août 2007 pour escroqueries, escroqueries par métier et délits manqués d'escroquerie par métier. A cela s'ajoutait le fait que, selon le jugement de première instance, il n'exerçait pas d'activité lucrative, ce qu'il ne contestait pas dans son mémoire. 
 
2.4 Cette motivation, bien que succincte, est suffisante. Elle permet de comprendre que les juges cantonaux ont décidé de prononcer une peine privative de liberté, parce qu'ils ont estimé qu'une peine pécuniaire ne serait pas adaptée à l'importance de la culpabilité du recourant, résultant notamment du fait que ce dernier a agi à de multiples reprises, au préjudice de nombreuses personnes, et n'aurait pas l'effet escompté, puisque, nonobstant une condamnation relativement récente à une peine pécuniaire, il était retombé, avec persistance, dans le même genre de délinquance. Le grief de violation de l'art. 50 CP est donc infondé. 
 
2.5 Les critères sur lesquels les juges cantonaux se sont fondés sont au demeurant pertinents. Dans le but de prononcer une sanction adaptée, ils ont apprécié la culpabilité du recourant et, dans le cadre de cette appréciation, ils n'ont pas méconnu l'importance relative du butin qu'il a réalisé, mais lui ont opposé, à juste titre, le fait qu'il a commis pas moins de quatorze infractions en l'espace d'un an. Ils ont en outre examiné les effets, y compris sous l'angle de la prévention, du prononcé, le cas échéant, d'une peine pécuniaire et sont parvenus à la conclusion qu'une telle sanction serait inefficace, vu l'absence de tout effet dissuasif de celle déjà prononcée, moins de deux ans auparavant, pour des faits similaires. Ils n'ont au reste tenu compte que subsidiairement du fait que le recourant, qui, ne l'ayant pas fait en instance cantonale, ne saurait le contester dans le présent recours, n'exerce pas d'activité lucrative. Dans ces conditions, le prononcé d'une peine privative de liberté au lieu d'une peine pécuniaire ne viole pas le droit fédéral. 
 
3. 
Le recours doit ainsi être rejeté. 
 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
Lausanne, le 8 juin 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Angéloz