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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.156/2002 /viz 
 
Arrêt du 8 juillet 2002 
IIe Cour civile 
 
Les juges fédéraux Bianchi, président, 
Nordmann, Hohl, 
greffière Revey. 
 
S.________, 
recourant, représenté par Me Marc Lironi, avocat, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, 
 
contre 
 
Dame S.________, 
intimée, représentée par Me Raeto Zarn, avocat, boulevard St-Georges 72, 1205 Genève, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
art. 9 Cst.; modification d'un jugement de divorce 
 
(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 février 2002). 
 
Faits: 
A. 
S.________, né le 21 juin 1959, et dame S.________, née le 14 février 1958, se sont mariés le 26 août 1983. De cette union sont issues trois filles, A.________, le 2 août 1981, B.________, le 20 avril 1984, et C.________, le 30 septembre 1985. 
 
Le 24 juin 1993, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux, attribuant à la mère l'autorité parentale et la garde des trois filles. D'entente entre les parties, le père s'engageait à payer pour l'épouse une pension alimentaire mensuelle de 1'000 fr. et pour chaque enfant une contribution d'entretien mensuelle, allocations familiales ou d'études non comprises, de 600 fr. jusqu'à douze ans puis de 800 fr. jusqu'à la majorité, toutes sommes indexées. 
B. 
Le 1er juin 1996, B.________ est partie de chez sa mère et s'est installée chez son père, lequel a dès lors cessé de verser la contribution d'entretien en sa faveur. 
 
Le 2 novembre 1999, S.________ a sollicité la modification du jugement de divorce quant au sort de B.________ et à la pension alimentaire de l'ex-épouse. Le Tribunal de première instance a partiellement accueilli ses conclusions. Statuant sur appels des ex-époux, la Cour de justice a confirmé ce jugement en tant qu'il transférait au père l'autorité parentale et la garde de B.________, l'a annulé pour le surplus et a renvoyé la cause en première instance. 
 
Par nouveau jugement notifié le 5 juillet 2001, le Tribunal de première instance a attribué au père l'autorité parentale et la garde de B.________, un droit de visite étant réservé à la mère, a libéré le père de la contribution d'entretien pour cette enfant dès le 2 novembre 1999, a dispensé la mère d'une telle contribution et a confirmé pour le surplus le jugement de divorce du 24 juin 1993. 
 
Le 17 août 2001, l'ex-époux a interjeté appel contre ce jugement, concluant à la suppression de la pension alimentaire due à l'ex-épouse avec effet dès le 2 novembre 1999, le trop perçu étant restitué, et à la condamnation de celle-ci à une contribution d'entretien en faveur de B.________ de 500 fr. par mois dès le 2 novembre 1999, ce montant étant indexé. La Cour de justice a rejeté l'appel le 22 février 2002. 
C. 
Contre cet arrêt, l'époux exerce en parallèle, le 15 avril 2002, un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral (5C.101/2002). Dans le premier, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué en dénonçant une constatation arbitraire des faits ainsi qu'une violation du droit d'être entendu. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
D. 
Il n'a pas été requis d'observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 89 al. 1 et 86 al. 1 OJ. 
1.2 En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Les conditions d'une dérogation à ce principe ne sont pas remplies en l'espèce (cf. notamment, ATF 123 III 213 consid. 1; 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et 117 II 630 consid. 1a). 
2. 
Le recourant dénonce une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), soit de l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. A cet égard, il prétend globalement que de nombreux postes à sa charge n'auraient pas été retenus, ou ne l'auraient été qu'à une hauteur insuffisante, sans que la cour cantonale ne fournisse aucune explication. 
 
Ce grief est irrecevable au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine en effet que les griefs invoqués de manière claire et détaillée. Il n'entre pas en matière sur des griefs insuffisamment motivés, ni sur une critique purement appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b et les arrêts cités). 
3. 
Le recourant soutient ensuite que l'arrêt attaqué viole l'art. 9 Cst. 
3.1 Dans la mesure où le recourant dénonce une application arbitraire du droit civil fédéral, ses griefs sont irrecevables. En effet, le recours de droit public n'est recevable au regard de l'art. 84 al. 2 OJ que si la prétendue violation de droits ou de normes énumérés à l'alinéa premier de cette disposition ne peut être soumise par un autre moyen de droit au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale (ATF 124 III 134 consid. 2b). Or, les griefs relatifs à l'application du droit civil fédéral doivent être soulevés par la voie du recours en réforme lorsque celui-ci est ouvert (cf. ATF 78 II 123 consid. 1), comme en l'espèce. 
 
Est ainsi irrecevable l'affirmation du recourant selon laquelle la cour cantonale aurait omis à tort d'inclure certaines charges dans ses dépenses incompressibles, dès lors qu'en réalité, ce moyen revient à dénoncer une constatation incomplète des faits empêchant l'application correcte des art. 151 ss aCC et/ou 285 CC, ce qui ressortit exclusivement au droit fédéral. Il n'en irait différemment que si, par exemple, les omissions en cause relevaient d'une appréciation arbitraire des preuves, notamment dans l'hypothèse où la Cour de justice aurait estimé l'inclusion de ces charges en principe conforme au droit fédéral, mais y aurait finalement renoncé faute de preuve suffisante quant à leur existence. 
 
Sont pareillement irrecevables les griefs du recourant s'en prenant à l'application des principes régissant la contribution d'entretien après divorce. Il en va de même lorsque le recourant critique l'application des art. 133 et 285 CC concernant la contribution d'entretien pour B.________, ou lorsqu'il fait valoir qu'on peut attendre de l'intimée qu'elle travaille à plein temps (cf. ATF 126 III 10), ou encore lorsqu'il prétend que la cour cantonale aurait à tort retenu l'apport à l'aînée d'une aide financière de l'intimée, alors que celle-ci n'aurait jamais amené d'élément probant (art. 8 CC). 
3.2 Pour le surplus, les griefs du recourant sont irrecevables sous l'angle de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
Ainsi, le recourant se borne à énoncer, sans les étayer plus précisément, ses critiques contre l'évaluation de certains postes de ses charges incompressibles, à savoir le loyer, selon lui de 1'424 fr. au lieu de 1'351 fr., et l'impôt fédéral direct, selon lui de 59 fr. au lieu de 40 fr. Au mieux, le recourant mentionne le numéro d'une pièce du dossier. Or, il n'appartient pas au Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit public de rechercher lui-même à quoi correspondent les pièces numérotées invoquées, en particulier à quelle période, puis de comprendre en quoi celles-ci rendent arbitraire l'évaluation des charges incompressibles effectuée par l'autorité intimée. 
 
Quant aux griefs relatifs au revenu hypothétique de l'intimée, qui sont irrecevables sous l'angle de l'art. 84 al. 2 OJ en tant qu'ils concernent le droit fédéral (cf. consid. 3.1), ils sont purement appellatoires dans la mesure où ils ressortissent aux faits. 
 
Sont pareillement appellatoires les griefs remettant en cause les contestations de la cour cantonale selon lesquelles l'intimée devra assister B.________ après l'accouchement. 
 
Est enfin irrecevable sous l'angle de l'art. 90 al. 1 let. b OJ le grief reprochant à la Cour de justice d'avoir écarté du revenu de l'ex-épouse un salaire en nature sous forme de rabais sur les marchandises vendues par son employeur, représentant aux yeux du recourant 200 fr. par mois. En particulier, si le recourant affirme avoir démontré devant l'autorité de première instance ces éléments de fait, qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, il n'indique pas quels sont selon lui les allégués ou pièces probants à cet égard. 
4. 
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Les conclusions de celui-ci étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit également être écartée (art. 152 OJ). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront fixés selon sa situation financière (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours de droit public est irrecevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Il est mis à la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'000 fr. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 8 juillet 2002 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: