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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.194/2004 /frs 
 
Arrêt du 8 juillet 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Marazzi. 
Greffière: Mme Jordan. 
 
Parties 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
5. E.________, 
6. F.________, 
recourants, tous représentés par Me Thierry de Haller, avocat, 
 
contre 
 
G.________, 
H.________, 
I.________, 
J.________, 
intimés, tous représentés par Me Olivier Burnet, avocat, 
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (radiation d'une servitude), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre 
des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud des 8/20 avril 2004. 
 
Faits: 
A. 
G.________, H.________, K.________, L.________, I.________, J.________, A.________ et M.________ sont respectivement propriétaire des parcelles nos 838, 839, 840, 843, 844, 845, 1265 et 841, sises à R.________. C.________ et B.________ sont quant à eux propriétaires en société simple de la parcelle no 842. 
B. 
Par acte notarié du 17 novembre 1910, une servitude de passage à pied et à char de 4 mètres de largeur a été constituée. Elle a fait l'objet d'une réinscription dans le nouveau registre foncier, sous le no 0 et l'intitulé "passage à pied et pour tous véhicules", à charge et en faveur des parcelles nos 838, 839, 840, 842, 843, 844, 845 et 1265 et à charge de la parcelle no 841. L'acte de réinscription constate que la servitude n'est pas exercée, le chemin n'étant pas construit. 
C. 
Le 22 janvier 2002, G.________, H.________, I.________ et J.________ ont introduit une action contre A.________, C.________, B.________, L.________ et K.________, concluant à ce que le Président du Tribunal d'arrondissement ordonne au Conservateur du Registre foncier de radier la servitude susmentionnée. 
 
K.________ étant décédée le 24 novembre 2002, ses trois héritiers, D.________, E.________ et F.________, lui ont succédé dans le procès. 
 
Le 3 avril 2003, le Président du Tribunal d'arrondissement a notamment constaté que la servitude no 0 de passage à pied et pour tous véhicules, inscrite le 24 novembre 1910 au registre foncier a perdu toute utilité pour les parcelles nos 838, 839, 840, 842, 843, 844, 845 et 1'265 de la Commune de R.________ (I) et en a ordonné la radiation (II). 
Statuant les 8/20 avril 2004 sur le recours de A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ ainsi que de F.________, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce jugement, sous suite de frais. 
D. 
A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ ainsi que F.________ forment un recours de droit public au Tribunal fédéral concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal, sous suite de dépens. Ils se plaignent "d'une violation de l'art. 736 al. 1 CC en raison d'une appréciation arbitraire des preuves et des faits". Ils demandent par ailleurs la conversion de leur écriture en recours en réforme si le Tribunal fédéral devait "estimer" qu'il s'agit d'un tel recours. 
 
Les intimés et l'autorité cantonale n'ont pas été invités à répondre sur le fond. 
E. 
Par ordonnance du 8 juin 2004, le Président de la cour de céans a admis la demande d'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable selon les art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ. 
2. 
Les recourants - qui sont d'avis que la valeur litigieuse est manifestement supérieure à 8'000 fr. - déclarent vouloir se plaindre d'une "appréciation arbitraire des preuves et des faits". Ainsi formulé, leur grief est nouveau et, partant, irrecevable, en vertu de l'art. 86 al. 1 OJ. Selon cette disposition, le recours de droit public n'est en effet ouvert qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale, ce qui signifie notamment que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les moyens qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance (épuisement des griefs; cf. ATF 123 I 87 consid. 2b p. 89; 120 Ia 19 consid. 2c/aa p. 24; 119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91). Dans le canton de Vaud, le recours en nullité est ouvert en particulier pour arbitraire dans l'appréciation des preuves (ATF 126 I 257; JT 2001 III 128). Or, en l'espèce, si les recourants ont pris des conclusions en nullité devant le Tribunal cantonal, ils n'ont développé aucun moyen de nullité à l'appui de leur recours, en sorte que celles-là ont été déclarées irrecevables. 
Par ailleurs, si la critique portant sur le caractère insoutenable de la constatation selon laquelle la construction des garages envisagée est irréaliste et aurait un coût exorbitant relève effectivement du grief susmentionné, les autres moyens invoqués par les recourants ressortissent en réalité à "l'appréciation juridique erronée des faits", laquelle est assimilée à la violation du droit (cf. art. 43 al. 4 OJ). Quand bien même la voie du recours de droit public aurait alors été ouverte dans l'hypothèse d'une valeur litigieuse inférieure à 8'000 fr. (art. 84 al. 2 OJ), la cour de céans n'aurait pas pu traiter ces moyens. Les recourants ont expressément formulé leur grief sous l'angle de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits. Or, saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner - en vertu du "Rügeprinzip" consacré par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 110 Ia 1 consid. 2a in fine p. 4; voir aussi ATF 122 I 70 consid. 1c p. 73, 168 consid. 2b p. 172/173) - si celui-là serait fondé à un autre titre, soit, en l'occurrence, sous l'angle de la violation du droit fédéral. 
 
La valeur litigieuse aurait-elle atteint 8'000 fr. (art. 46 OJ), qu'il n'y aurait pas eu de place pour une conversion du recours de droit public en recours en réforme, ainsi que le demandent les recourants. Ceux-ci, représentés par un avocat, ont déposé un recours de droit public en se prévalant expressément d'une "appréciation arbitraire des preuves et des faits", grief qui ressortit exclusivement au recours de droit public (cf. ATF 120 II 270 consid. 2 p. 272). Certes, pour la majeure partie, ils se plaignent en réalité d'une violation du droit. La conversion ne saurait toutefois servir à corriger un vice, ce d'autant plus lorsque le recours est rédigé par un mandataire professionnel qui a consciemment choisi la voie de la cassation pour arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits (cf. ATF 129 IV 276 c. 1.1.4 p. 279). Les recourants se sont, au demeurant, bornés à conclure à l'annulation de l'arrêt cantonal, sans indiquer les modifications demandées, ainsi que l'exige l'art. 55 al. 1 let. b OJ, et sans que soit réalisée l'hypothèse exceptionnelle où le Tribunal fédéral ne pourrait pas statuer définitivement sur le litige en cas d'admission du recours. 
3. 
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés qui s'en sont remis à justice s'agissant de la demande d'effet suspensif et n'ont pas été invités à répondre sur le fond. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 8 juillet 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: