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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
H 189/03 
 
Arrêt du 8 juillet 2004 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
K.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
(Jugement du 19 décembre 2002) 
 
Faits: 
A. 
Par décision du 28 janvier 1997, la Caisse cantonale genevoise de compensation a demandé à K.________, pris conjointement avec N.________, de réparer le dommage de 49'829 fr. 45 qu'elle avait subi dans la faillite de la société M.________ SA, correspondant à la perte de cotisations paritaires. 
B. 
K.________ ayant formé opposition, la caisse a porté le cas devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS (aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève), le 3 mars 1997, en concluant à ce que le défendeur fût condamné à lui payer la somme précitée. 
 
Par jugement du 19 décembre 2002, la juridiction cantonale a admis la demande. 
C. 
K.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. 
 
La caisse intimée et l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas été appelés à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Selon l'art. 106 al. 1 OJ, en liaison avec l'art. 132 OJ, le recours de droit administratif doit être déposé devant le Tribunal fédéral des assurances dans les trente jours dès la notification du jugement entrepris. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 33 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). S'il n'est pas observé, le jugement attaqué entre en force de chose jugée, et le tribunal ne peut pas entrer en matière sur le recours (ATF 124 V 401 consid. 1a). 
2. 
L'instruction de la cause a permis d'établir que le jugement attaqué a été notifié à son destinataire durant un cours de répétition par la poste de campagne, le 1er mai 2003. Nonobstant ce que le recourant laisse entendre, la régularité de cette notification n'a pas été affectée par le fait que le pli contenant le jugement attaqué a été réceptionné par une ordonnance de bureau, car ce militaire était habilité à le faire pour le compte du recourant. De toute manière, l'intéressé ne conteste pas avoir pris possession du jugement cantonal le 1er mai 2003, de sorte que cette date marque le dies a quo du délai (cf. ATF 110 V 357 ad consid. 3 in fine). 
 
Quant au recours de droit administratif, il a été déposé le 20 juin 2003, selon le cachet postal apposé sur l'enveloppe. 
3. 
Invité à se déterminer, le recourant a présenté des observations sur le respect du délai de recours et demandé, implicitement, sa restitution. Pour justifier la date du dépôt du recours, le recourant expose être parti de l'idée qu'un service militaire interrompt toute procédure juridique autre que militaire, si bien que le délai de recours aurait dû débuter dès la fin du cours de répétition, soit le 23 mai 2003. Il se réfère en particulier au règlement de service et se prévaut de sa bonne foi. 
 
Selon toute apparence, le recourant a confondu le délai de recours, prévu par l'art. 106 al. 1 OJ, avec la suspension des poursuites pour dettes en cas de service militaire, service civil ou protection civile, dont il est question aux art. 56 al. 3 et 57 LP. Quoi qu'en dise le recourant, ni l'OJ ni le règlement de service ne prévoient de possibilité de prolonger les délais de recours en faveur des militaires qui accomplissent un service. Quant au moyen tiré de la bonne foi, il est mal fondé, car l'indication des voies et délais de recours figurait à la fin du jugement attaqué. Le recours s'avère dès lors tardif. Au demeurant, le recourant disposait encore d'une semaine au moins, après son cours de répétition, pour déposer son mémoire. 
 
Les conditions de restitution du délai de recours, au sens de l'art. 35 OJ, ne sont pas non plus réalisées, car le recourant n'a pas été empêché de recourir dans le délai légal. Au demeurant, de jurisprudence constante, un service militaire ne constitue pas un empêchement d'agir à temps (Archives de droit fiscal suisse 61 p. 522; arrêt non publié M. du Tribunal fédéral du 6 octobre 1989, 2A.222/1988; Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, note 2 ad art. 35), d'autant que l'accès à la poste de campagne est garanti durant le service. 
4. 
La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). 
 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Ceux-ci sont fixés à 500 fr., dans mesure où la Cour de céans ne s'est prononcée que sur la recevabilité du recours (art. 153a, 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
La demande de restitution du délai de recours est rejetée. 
2. 
Le recours est irrecevable. 
3. 
Les frais de justice, consistant en un émolument de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont couverts par l'avance de frais de 3'500 fr. qu'il a effectuée. La différence, d'un montant de 3'000 fr., lui est restituée. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 8 juillet 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: