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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_508/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 juillet 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (mesures de protection), recours en matière pénale au Tribunal fédéral, qualité pour recourir au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 14 avril 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 14 avril 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré le recours formé par X.________ dans la procédure P/3278/2015, irrecevable faute d'intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 mars 2015 sur sa plainte contre les médecins qui avaient retenu ou avaient fait retenir contre son gré sa fille, née en 1966, à la clinique Y.________ à partir du 6 février 2015. 
 
2.   
X.________, qui interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal, demande au Tribunal fédéral d'ordonner au CAPPI, à la clinique Y.________, aux HUG ainsi qu'à tout médecin que sa fille n'aurait pas mandaté de son plein gré, de s'abstenir " d'approcher " cette dernière. Ce faisant, la recourante ne justifie d'aucun intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt cantonal attaqué (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF), de sorte que le présent recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3.   
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 8 juillet 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring