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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_323/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8juillet 2016  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les juges Kiss, présidente, Kolly et Niquille. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
défendeur et recourant, 
 
contre  
 
Z.________ Sàrl, représentée par Me François Roullet, 
demanderesse et intimée. 
 
Objet 
prétentions contractuelles; qualité pour agir 
 
recours contre l'arrêt rendu le 8 avril 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Considérant en fait et en droit  
 
1.   
A.________ et B.________ fournissent depuis 2005 leurs services professionnels dans le domaine de l'organisation de manifestations festives. En 2008, ils ont fondé pour la pratique de cette activité la société Z.________ Sàrl dont ils sont l'un et l'autre associés gérants. La société est inscrite sur le registre du commerce de Genève depuis le 27 mai 2008. 
X.________ est propriétaire du château de... en France, distant d'environ 25 km de Genève. Désireux d'y organiser une soirée pour le divertissement de nombreux participants, il a rencontré A.________ et B.________ le 6 mai 2008 et il a sollicité leur concours. Après une visite du château le 12 du même mois, ceux-ci ont accepté de prendre part à l'organisation d'une soirée sur le thème « Indiana Jones » fixée au 5 juillet 2008. 
Le 17 juin 2008, X.________ s'est adressé par courriel à A.________ au sujet de la rémunération des services attendus. A.________ a répondu que « Z.________ Sàrl facture 5'000 fr. pour notre prestation, notre consulting et le management de toute l'équipe staff, sécu, logistique son/lumière, stock boissons, etc,... et surtout la communication, email/sms/face-to-face/médias ». 
La soirée s'est déroulée à la date prévue. 
 
2.   
Le 28 août 2009, Z.________ Sàrl a ouvert action contre X.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Le défendeur devait être condamné à payer diverses sommes au total d'environ 69'000 fr. en capital, à titre de défraiement et de rémunération. Il avait précédemment reçu notification d'un commandement de payer et il avait formé opposition; la demanderesse en requérait la mainlevée définitive. 
Le défendeur a conclu au rejet de l'action. Il a contesté la qualité pour agir de la demanderesse et il a pris des conclusions reconventionnelles. Son adverse partie devait être condamnée à payer environ 166'000 fr. à titre de dommages-intérêts. 
Le tribunal s'est prononcé sur la qualité pour agir de la demanderesse par un jugement incident du 2 février 2012; il lui a reconnu la qualité pour agir. La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 22 juin 2012 sur l'appel du défendeur; elle a confirmé le jugement. 
Après avoir tenu dix-neuf audiences, le tribunal s'est prononcé le 3 février 2015 sur les actions principale et reconventionnelle. Accueillant partiellement l'action principale, il a condamné le défendeur à payer 49'896 fr.90 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 21 août 2008. A concurrence de ces prestations, le tribunal a donné mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer. Le tribunal a rejeté l'action reconventionnelle. 
La Cour de justice a statué le 8 avril 2016 sur l'appel du défendeur. Elle a modifié la répartition des frais et dépens de première instance; pour le surplus, elle a confirmé le jugement. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière civile, le défendeur requiert le Tribunal fédéral de rejeter entièrement l'action principale. Une demande d'effet suspensif est jointe au recours. 
La demanderesse n'a pas été invitée à procéder. 
 
4.   
Le présent arrêt mettant fin à la cause, il n'est pas nécessaire de statuer sur la demande d'effet suspensif. 
 
5.   
A l'appui du recours en matière civile, le défendeur persiste à contester la qualité pour agir de son adverse partie; il ne soulève d'ailleurs aucun autre moyen de défense. Son argumentation ne met en cause que l'arrêt de la Cour de justice rendu sur incident le 22 juin 2012; elle est recevable au regard de l'art. 93 al. 3 LTF concernant le recours exercé contre une décision incidente. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont pour le surplus satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse. 
 
6.   
Le succès de toute action en justice suppose que les parties demanderesse et défenderesse aient respectivement, sur chacune des prétentions en cause, qualité pour agir et pour défendre au regard du droit applicable (ATF 136 III 365 consid. 2.1 p. 367; 126 III 59 consid. 1a p. 63). Dans une action en paiement, la qualité pour agir appartient au créancier de la somme réclamée. 
A teneur de l'art. 1165 du code civil français, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans les cas prévus par la loi. Ce principe dit de la relativité des conventions n'est pas codifié en droit suisse mais il est néanmoins consacré dans notre pays aussi (cf. ATF 136 III 14 consid. 2.3 p. 18/19; 131 III 217 consid. 4.2 i.f. p. 221; Christine Chappuis, in Commentaire romand, 2e éd., n° 1 ad art. 23 CO; François Chaix, même ouvrage, n° 36 ad art. 363 CO). En l'espèce, le défendeur s'y réfère en soutenant qu'il n'a pris des engagements contractuels qu'envers A.________ et B.________ lors des pourparlers qui ont précédé la soirée, et que la demanderesse n'est donc pas devenue sa créancière. 
 
7.   
Celle-ci a acquis la personnalité juridique dès son inscription sur le registre du commerce le 27 mai 2008 (art. 779 al. 1 CO). A titre d'associés gérants, A.________ et B.________ ont été dès cette date investis du pouvoir de la représenter (art. 814 al. 1 CO), c'est-à-dire de conclure des contrats en son nom et pour son compte conformément à l'art. 32 al. 1 et 2 CO. Selon ces dernières dispositions, les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (al. 1); lorsque le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel au moment de la conclusion du contrat, le représenté devient néanmoins directement créancier ou débiteur du cocontractant s'il était à celui-ci indifférent de traiter avec l'un ou avec l'autre (al. 2). 
Des pourparlers se sont poursuivis entre le défendeur et les associés gérants encore après le 27 mai 2008, et au plus tôt jusqu'au 17 juin 2008 où de la correspondance était encore échangée au sujet de la rémunération des services attendus. A.________ a alors expressément désigné la demanderesse comme créancière de cette rémunération. Le défendeur n'a soulevé aucune objection à ce propos. En réalité, pour autant que la soirée fût effectivement organisée par ses deux interlocuteurs, il lui était de toute évidence indifférent de conclure à cette fin un contrat avec une société commerciale gérée par eux plutôt qu'avec eux personnellement. 
Il est possible qu'après l'inscription de la demanderesse sur le registre du commerce, ses associés gérants n'aient pas clairement ni systématiquement mentionné qu'ils traitaient désormais en son nom. Néanmoins, parce que cela n'était pas important pour le défendeur, ils ont valablement représenté cette société au regard de l'art. 32 al. 2 CO (cf. ATF 117 II 387 consid. 2a p. 389). Pour le surplus, en tant que des accords contractuels sont peut-être venus à chef déjà avant le 27 mai 2008, le défendeur a tacitement accepté la substitution de la demanderesse à ses associés gérants (cf. arrêts 4A_313/2014 du 9 septembre 2014, consid. 3; 1.2; 4A_79/2010 du 29 avril 2010, consid. 2.4, SJ 2010 I 459 concernant les transferts de contrats). Par suite, la demanderesse est créancière de l'ensemble des prétentions consécutives à leurs services afférents à la soirée du 5 juillet 2008, et elle a qualité pour les faire valoir en justice. 
 
8.   
Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à procéder et il ne lui sera donc pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 8 juillet 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin