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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_201/2007 /col 
 
Arrêt du 8 août 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
CNA/SUVA-assurance militaire, 
rue Jacques-Gosselin 8, 1227 Carouge, 
Tribunal administratif fédéral, 
Cour I, case postale, 3000 Berne 14. 
 
Objet 
protection des données, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour I du Tribunal administratif fédéral, du 6 juin 2007. 
 
Faits: 
A. 
A.________ suit un traitement médical couvert par l'assurance militaire. Des médicaments lui ont été prescrits. Il s'en est procuré auprès d'une pharmacie à Genève, qui est membre de la coopérative Ofac (coopérative professionnelle des pharmaciens suisses). La coopérative Ofac a notamment pour mission de facturer les créances des pharmaciens aux institutions d'assurances, sur la base des ordonnances délivrées. En l'occurrence, la coopérative Ofac a transmis en 2001 à l'Office fédéral de l'assurance militaire (OFAM; actuellement: CNA/SUVA-assurance militaire; ci-après: l'assureur) des factures de la pharmacie de Genève évoquée plus haut, pour des médicaments remis à A.________, en vue de leur remboursement. Le nom des médicaments ainsi que leur prix étaient indiqués; des copies des ordonnances médicales étaient jointes. 
Le 11 avril 2001, l'assureur a écrit à la coopérative Ofac en l'informant que sa note avait été réduite (montant de la réduction: 148 fr. 05); il estimait que deux médicaments, cités nommément dans la lettre, prescrits par le médecin de A.________ le 5 février 2001 n'étaient pas à sa charge et devaient donc être facturés à l'intéressé voire à une autre assurance. Le motif indiqué pour ce refus de prise en charge était le suivant: "Pas en relation avec l'état assuré". 
A.________ a eu connaissance de ce courrier. Le 15 mai 2002, il a demandé à l'assureur de rendre une décision admettant le remboursement des médicaments refusés et constatant que la pharmacie disposait d'une créance de 148 fr. 05 contre la Confédération. Il a par ailleurs exigé de l'assureur qu'il s'abstienne de transmettre à la coopérative Ofac des données personnelles le concernant. 
Le 20 juin 2002, l'assureur a admis la requête de A.________ à propos de la prise en charge des deux médicaments litigieux. Il a expliqué par ailleurs qu'il ne violait pas les règles sur la protection des données dans ses relations avec la coopérative Ofac car il ne communiquait pas le diagnostic; il était simplement tenu de répondre à la demande de remboursement en indiquant si un médicament n'était pas à la charge de l'assurance militaire. 
B. 
A.________ a recouru le 22 août 2002 contre cette prise de position auprès de la Commission fédérale de la protection des données. L'affaire a été transmise d'office, le 1er janvier 2007, au Tribunal administratif fédéral. 
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours par un arrêt rendu le 6 juin 2007. Il a mentionné les conclusions de A.________ (faits, let. B: "l'admission de sa requête tendant à ce que l'assureur cesse de transmettre des données à l'Ofac") et il a retenu que la lettre de l'assureur du 20 juin 2002 était une décision, au sens de l'art. 5 PA, prise par une unité de l'administration fédérale, constatant l'inexistence d'un traitement illicite de données susceptible de porter atteinte à la personnalité du recourant (consid. 1.2). Il a considéré qu'il pouvait se prononcer sur le traitement de données personnelles par l'assureur, organe fédéral au sens de l'art. 2 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la protection des données (LPD; RS 235.1), mais qu'il n'était pas compétent "pour vérifier si la transmission de données par le pharmacien à l'Ofac, en vue d'obtenir le remboursement de ses factures, [était] conforme à la législation sur la protection des données" (consid. 3.1). Le Tribunal administratif a ensuite défini ainsi la question litigieuse: "déterminer si le recourant était en droit, sur la base des indications figurant dans la lettre du 11 avril 2001, de demander à l'assureur militaire qu'il s'abstienne de transmettre à l'Ofac des données le concernant, implicitement ou explicitement, ne serait-ce que pour un paiement" (consid. 3.3). Il a examiné le traitement de données personnelles sous l'angle de l'art. 25 LPD et il a retenu finalement ce qui suit (consid. 4.2.2 et 4.3): 
"On ne voit pas que, dans sa lettre du 11 avril 2001, l'assureur ait rendu accessibles des données personnelles concernant le recourant à l'Ofac. En effet, il n'a fait que répondre à une demande de cette société, qui souhaitait obtenir le remboursement de médicaments. Or c'est l'Ofac qui a fourni à l'assureur toutes les données personnelles sensibles relatives au recourant, en particulier le nom des médicaments prescrits à celui-ci. Dans ce contexte, on ne peut retenir qu'en se limitant à indiquer dans un courrier adressé uniquement à l'Ofac que deux médicaments mentionnés par la coopérative ne seraient pas remboursés, car ils n'étaient pas en relation avec l'état assuré du recourant, l'assureur intimé ait procédé à une communication de données au sens de l'art. 3 let. f LPD. Cette conclusion serait différente si l'assureur ne s'était pas contenté de répondre exclusivement à la requête de l'Ofac et lui avait transmis des indications dont la coopérative ne disposait pas déjà. Ainsi, dans l'hypothèse où l'assureur aurait indiqué l'affection pour laquelle le recourant était soumis à l'assurance militaire ou aurait donné des détails sur son état de santé, alors il y aurait eu lieu d'admettre que l'on serait en présence d'une communication de données au sens de la LPD. Rien de tel n'a cependant été révélé en l'espèce. [...] L'assureur, en répondant à l'Ofac qu'il refusait de prendre en charge les médicaments facturés par la pharmacie, sur la base des indications remises par cette société, n'a pas procédé à une communication de données. Par conséquent, tout traitement de données illicite contraire à la LPD est de ce fait exclu. En outre rien n'indique au dossier que l'intimée ait violé d'une autre manière la LPD dans ses relations avec l'Ofac. C'est donc à juste titre que l'intimée a refusé de donner suite à la demande du recourant tendant à l'empêcher de transmettre toute donnée à l'Ofac, même sous la forme d'un paiement." 
C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif ainsi que "la décision de levée d'opposition prononcée le 20 mai 2002 par l'assurance militaire" (recte: 20 juin 2002). Le recourant requiert l'effet suspensif. 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. Le Tribunal administratif fédéral a produit son dossier. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif. 
2. 
Le recourant se plaint d'une violation des art. 3, 20 et 25 LPD, ainsi que du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., en relation avec l'art. 6 CEDH). 
La définition de l'objet de la contestation par le Tribunal administratif fédéral - en substance, l'examen de la conformité à la législation fédérale sur la protection des données des communications faites par l'assureur à la coopérative Ofac en relation avec la fourniture de médicaments prescrits - n'est pas mise en cause par le recourant. 
Le recourant reproche au Tribunal administratif fédéral de n'avoir pas saisi le sens de sa requête du 11 avril 2001, en particulier d'avoir mal interprété ses conclusions. Il entendait s'opposer à la communication de données personnelles en invoquant l'art. 20 LPD; or le Tribunal a examiné la question sous l'angle de l'art. 25 LPD. En refusant d'appliquer l'art. 20 LPD, qui poserait des exigences moins strictes, le Tribunal n'aurait pas traité ses griefs, en violation de son droit d'être entendu. 
L'art. 20 al. 1 LPD dispose que la personne concernée qui rend vraisemblable un intérêt légitime peut s'opposer à ce que l'organe fédéral responsable communique des données personnelles déterminées. L'art. 20 al. 2 LPD énonce les conditions auxquelles l'organe fédéral peut rejeter ou lever l'opposition. Quant à l'art. 25 al. 1 LPD, il prévoit que quiconque a un intérêt légitime peut exiger de l'organe fédéral responsable qu'il s'abstienne de procéder à un traitement illicite de données, ou supprime les effets d'un traitement illicite, ou encore constate le caractère illicite du traitement. La notion de "traitement" de données personnelles est définie à l'art. 3 let. e LPD; on entend par là notamment la communication de ces données. 
En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'assureur n'avait pas communiqué lui-même de données personnelles à la coopérative, dans sa correspondance relative au remboursement des médicaments prescrits. Sur ce point, il convient de renvoyer purement et simplement aux considérants de l'arrêt attaqué, dont l'argumentation est suffisamment claire et complète, pour retenir qu'il n'y a pas eu violation de la loi fédérale sur la protection des données. En l'absence de communication de données personnelles, les prescriptions de l'art. 20 ou de l'art. 25 LPD n'avaient pas à être observées et le Tribunal administratif fédéral n'était pas tenu d'examiner la portée respective de ces deux dispositions. Dans ces conditions, les griefs du recourant sont manifestement mal fondés. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF (cf. aussi art. 109 al. 3 LTF). 
3. 
Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais judiciaires, par 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la CNA/SUVA-assurance militaire et au Tribunal administratif fédéral. 
Lausanne, le 8 août 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: