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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 648/06 
 
Arrêt du 8 août 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Berthoud. 
 
Parties 
C.________, 
recourant, représenté par Me Olivier Subilia, avocat, chemin des Trois-Rois 5bis, 1005 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 18 mai 2006. 
 
Faits: 
A. 
C.________ a bénéficié d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er décembre 1997, fondée sur un degré d'invalidité de 75 %, à teneur d'une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office AI) du 12 janvier 1999. Par décision du 17 août 2001, l'office AI a supprimé la rente par voie de révision, avec effet au 1er octobre 2001. En particulier, l'administration a retenu, à la lumière d'une expertise de la Clinique X.________ (rapport du 13 juin 2000) que la capacité de travail de l'assuré était entière dans une activité adaptée (évitant le port de charges supérieures à 30 kg, les gestes répétitifs à une cadence rapide et l'utilisation d'un engin vibrant) et que l'atteinte à la santé n'entraînait désormais plus qu'une invalidité de 23,26 %. Par jugement du 16 juin 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision, admettant, en bref, que la décision par laquelle l'office AI lui avait accordé une rente entière, était manifestement erronée. Par arrêt du 19 août 2004, auquel il est renvoyé, le Tribunal fédéral des assurances a annulé le jugement du 16 juin 2003 ainsi que la décision du 17 août 2001, puis renvoyé la cause à l'office AI afin qu'il mette une expertise psychiatrique en oeuvre (I 596/03). 
 
A la suite de cet arrêt, l'office AI a confié un mandat d'expertise psychiatrique au docteur S.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 23 décembre 2004, ce médecin a attesté que l'assuré ne présentait aucune affection psychiatrique invalidante et que des mesures de réadaptation professionnelle n'étaient pas envisageables. 
 
Par décision du 21 mars 2005, confirmée sur opposition le 10 novembre 2005, l'office AI a fixé le degré d'invalidité à 18 %. Il a dès lors confirmé la suppression de la rente au 30 septembre 2001 et nié le droit de l'assuré à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel. 
B. 
C.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud, qui l'a débouté par jugement du 18 mai 2006 (lequel a été notifié le 19 juin suivant à son destinataire). 
C. 
Sous pli posté le 19 juillet 2006, C.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement en concluant, avec suite de dépens, principalement à son annulation et au maintien pur et simple de la rente entière, subsidiairement au maintien de la rente en question jusqu'au 21 mars 2005. 
 
L'office AI a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
L'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242) de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Eu égard aux modifications apportées à son pouvoir d'examen par l'art. 132 al. 2 OJ, introduit par le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, le tribunal de céans doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou encore s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure; cette nouvelle réglementation vaut pour tous les recours déposés après le 30 juin 2006 (ch. II let. c de la loi du 16 décembre 2005 modifiant la LAI). 
3. 
La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445, cf. aussi arrêt I 717/03 du 27 avril 2004, consid. 2.1.1), la légalité de la décision litigieuse doit être examinée à l'aune des dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002. 
4. 
Le litige porte sur la suppression de la rente d'invalidité par voie de révision, à compter du 1er octobre 2001. 
A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les règles applicables, si bien qu'il suffit d'y renvoyer. 
5. 
Le recourant soutient que le rapport d'expertise du docteur S.________ n'a pas davantage de force probante que les avis de ses médecins-traitants, dès lors que cet expert n'avait pas été désigné d'un commun accord entre les parties. Il allègue aussi que son droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., n'a pas été respecté, car l'office intimé n'a pas soumis l'expertise du docteur S.________ à l'appréciation de ses médecins traitants, les docteurs H.________ et M.________, comme il l'avait requis. 
 
Ces griefs sont infondés. D'une part, le recourant n'a pas réagi à la lettre de l'intimé du 29 septembre 2004 qui l'invitait à former d'éventuelles objections quant à la désignation de l'expert, si bien qu'il est forclos à se plaindre de ce choix. D'autre part, dans sa décision sur opposition du 10 novembre 2005 (page 2), l'intimé a dûment motivé son refus de soumettre l'expertise du docteur S.________ aux médecins-traitants du recourant. Dès lors, le droit de ce dernier d'être entendu a été respecté. 
 
On observera par ailleurs que dans son rapport d'expertise, qui satisfait aux réquisits jurisprudentiels relatifs à la valeur probante de tels documents (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), le docteur S.________ a tenu compte du suivi médical dont le recourant bénéficie auprès de ses confrères H.________ et M.________. Enfin, le recourant aurait pu lui-même inviter ses médecins-traitants à se prononcer sur l'expertise, dans le cadre de son devoir de collaborer à l'instruction de la cause (cf. ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195). 
6. 
Le recourant reproche également au Tribunal cantonal d'avoir opéré un revirement illicite dans l'approche du cas, en ayant désormais admis que la rente pouvait être supprimée par voie de révision, alors qu'il n'avait retenu que celle de la reconsidération dans son premier jugement. 
 
 
Contrairement au point de vue que défend le recourant, le Tribunal des assurances n'était pas lié par son jugement du 16 juin 2003, car celui-ci avait été annulé par l'arrêt du 19 août 2004, dans lequel le Tribunal fédéral des assurances avait d'ailleurs laissé cette question ouverte. 
7. 
En l'espèce, les premiers juges ont accordé pleine valeur probante au rapport d'expertise de la Clinique X.________ du 13 juin 2000. Au regard de cette expertise, ainsi que du rapport de la doctoresse G.________ du 25 février 2000, ils ont constaté que l'état de santé du recourant s'était sensiblement amélioré et que sa capacité de travail était désormais entière (consid. 7b/bb du jugement attaqué). Par ailleurs, le Tribunal cantonal a aussi constaté que le complément d'instruction psychiatrique avait permis d'établir que la capacité de travail du recourant n'était pas réduite en raison d'affections psychiques (consid. 7c du jugement attaqué). 
 
Ces constatations de fait lient la Cour de céans (cf. consid. 2 supra), d'autant que le recourant n'indique pas en quoi elles seraient manifestement inexactes ou incomplètes et qu'il allègue de surcroît à tort, comme on vient de le voir (cf. consid. 5 et 6 supra), qu'elles auraient été établies au mépris de règles essentielles de procédure. 
8. 
Dans ces conditions, en tenant compte d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée, elle-même découlant d'une amélioration de l'état de santé du recourant, les premiers juges ont admis à juste titre que les conditions d'une révision du droit à la rente étaient réalisées. Quant au taux d'invalidité de 18 % que l'intimé a retenu dans sa décision litigieuse, il n'est pas contesté en tant que tel et justifie ainsi la suppression de la rente. 
 
A cet égard, la date à laquelle la suppression de cette prestation doit intervenir ne saurait être fixée au 21 mars 2005, comme le recourant le demande dans ses conclusions subsidiaires. En effet, le complément d'instruction psychiatrique auquel il a été procédé n'a pas établi que le recourant se serait trouvé en incapacité de travail jusqu'en 2005, de façon à prolonger l'invalidité. Au contraire, du dossier médical, il ressort clairement que le recourant avait recouvré une capacité de travail entière dans un emploi adapté en 2000 déjà, si bien que la suppression de rente, au 1er octobre 2001, est conforme au droit fédéral. 
On ajoutera finalement que le recourant n'a pas droit aux mesures de réadaptation professionnelle qu'il réclame. D'une part, il présente un taux d'invalidité inférieur à 20 %, seuil à partir duquel il existe, en principe, un droit à un reclassement dans une nouvelle profession (cf. ATF 124 V 108 consid. 2b pp. 110-111 et les références); d'autre part, les premiers juges ont constaté, également de manière à lier le Tribunal fédéral, que des propositions de reclassement n'ont aucun sens chez le recourant (jugement, p. 13). 
9. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 134 OJ, 2e phrase). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 8 août 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: