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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_404/2011 
 
Arrêt du 8 août 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Fribourg, place de Notre-Dame 4, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
procédure pénale, non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre pénale, du 20 juin 2011. 
 
Considérant: 
que le 2 mars 2011, A.________ a déposé une plainte pénale contre les agents de la police cantonale fribourgeoise, leur reprochant d'avoir agi brutalement, de manière disproportionnée et sans mandat valable lors de son arrestation, le 6 octobre 2010, en vue de l'exécution d'une peine de prison; 
que le Procureur général du canton de Fribourg a refusé d'entrer en matière le 28 avril 2011; 
que par arrêt du 20 juin 2011, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a confirmé cette décision, considérant d'une part que la plainte était tardive s'agissant des infractions de voies de fait, lésions corporelles, injures et menaces, et d'autre part qu'il n'y avait pas d'indice suffisant d'abus d'autorité, la police ayant agi sur mandat du Service d'application des peines et de manière proportionnée; 
que par acte du 29 juillet 2011, A.________ forme un recours contre ce dernier arrêt, sans prendre de conclusions formelles; 
qu'il n'a pas été demandé de réponse, la cause pouvant être jugée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
que selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral contre une décision de non-entrée en matière, si cette décision peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles; 
que selon l'art. 42 al. 1 LTF, le recourant doit notamment alléguer les faits propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251); 
que lorsque le recours est dirigé contre une décision de refus d'ouvrir l'action pénale, la partie plaignante ne doit pas nécessairement avoir déjà pris des conclusions civiles, mais elle doit expliquer dans son mémoire, sous peine d'irrecevabilité, quelles prétentions civiles pourraient être élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement, à moins que cela ne soit évident (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187); 
que le recours ne contient pas la moindre indication à ce sujet; 
qu'il est dès lors irrecevable pour ce motif déjà; 
qu'il est également insuffisamment motivé sur le fond car le recourant ne remet nullement en cause les motifs tenant à la tardiveté de sa plainte pénale, ni ceux relatifs aux infractions réprimées d'office (art. 312 et 261bis CP); 
que ses seuls arguments se rapportent à la validité de l'ordre d'incarcération, le recourant se contentant toutefois sur ce point de dénégations sans expliquer en quoi l'arrêt cantonal violerait le droit; 
que le recours est dès lors irrecevable; 
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre pénale. 
 
Lausanne, le 8 août 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Kurz