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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_172/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 août 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant, 
Karlen et Chaix. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Philippe Currat, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.  
 
Objet 
Mesures de substitution à la détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 20 mars 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ est prévenu de tentative de meurtre pour avoir, à Genève, le 15 juin 2007 vers 22h00, donné un coup de couteau à B.________, occasionnant à ce dernier une plaie au niveau du cou; cette plaie a entraîné de forts saignements, mais n'a pas causé la mort de la victime qui a pu être transportée et soignée en urgence à l'hôpital. 
En raison de ces faits, A.________ a été placé en détention préventive le 1 er janvier 2014. Par ordonnance du 7 février 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la mise en liberté du prévenu, moyennant le dépôt de sûretés à hauteur de 5'000 fr. afin de garantir sa présence au procès. Le 11 février 2014, A.________ a versé la somme précitée et a été aussitôt remis en liberté.  
Contestant l'existence de forts soupçons à son encontre, A.________ a recouru auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève. Celle-ci a rejeté le recours par arrêt du 20 mars 2014, notifié à l'intéressé le 24 mars 2014. 
 
B.   
Par acte posté à l'adresse du Tribunal fédéral le 8 mai 2014, A.________ recourt contre cet arrêt: il en demande, principalement, la modification en ce sens qu'il sera ordonné de lui restituer la caution d'un montant de 5'000 fr. 
La cour cantonale renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de sa décision. Le Ministère public conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 133 consid. 1 p. 133). 
 
2.   
A teneur de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification et l'expédition complète de la décision. L'art. 46 al. 1 let. a LTF prévoit cependant que les délais fixés en jours ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus. Cette règle ne s'applique pas dans les procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles, la poursuite pour effets de change, l'entraide internationale et l'assistance administrative internationale (al. 2). La jurisprudence assimile le séquestre pénal à une mesure provisionnelle au sens de cette disposition (ATF 138 IV 186 consid. 1.2 p. 188 s.). Elle a aussi appliqué cette exception aux causes qui concernent la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 1.2.2) et à celles qui visent les mesures de substitution de cette détention (arrêt 1B_1/2010 du 5 février 2010 consid. 1.2 concernant le dépôt des documents d'identité). La doctrine consacre cette pratique en insistant sur l'exigence de célérité de la procédure pénale, laquelle ne se concilie pas avec la suspension de délais (Jean-Marie Frésard, Commentaire de la LTF, 2 ème édition 2014, n. 6 ad art. 46; Amstutz/ Arnold, Basler Kommentar, n. 15 ad art. 47 BGG; Aemisegger/Forster, Basler Kommentar, n. 62 ad art. 79 BGG).  
L'arrêt attaqué a été notifié au recourant le 24 mars 2014. Le délai de 30 jours a commencé à courir le lendemain, 25 mars 2014 (art. 44 al. 1 LTF) pour expirer le mercredi 23 avril 2014, trois jours après le dimanche de Pâques. Ce jour-là est certes compris dans la période pascale de suspension des délais. S'agissant cependant d'un recours dirigé contre une décision statuant sur des mesures de substitution de la détention provisoire, la suspension des délais de l'art. 46 al. 1 let. a LTF ne s'applique pas. 
Remis à la Poste suisse le 8 mai 2014, le mémoire de recours est tardif (art. 48 al. 1 LTF) et doit donc être déclaré irrecevable. 
 
3.   
Le recourant a sollicité l'assistance judiciaire gratuite. Les conclusions du recours étaient cependant vouées à l'échec de sorte que les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF pour faire droit à cette requête ne sont pas réunies. Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu exceptionnellement sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire gratuite est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 8 août 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant :       La Greffière : 
 
Merkli       Tornay Schaller