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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_253/2015  
   
   
 
 
Ordonnance du 8 septembre 2015 
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, quai Maria-Belgia 18, 1800 Vevey. 
 
Objet 
Procédure pénale ; récusation, 
 
recours contre la décision du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois du 24 juin 2015. 
 
 
Vu :  
la décision du 24 juin 2015 par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois rejette la demande de récusation formulée par A.________ contre le personnel de la gendarmerie de Montreux dans la cause pénale qui l'oppose à B.________ et à C.________, 
le recours en matière pénale formé contre cette décision par A.________, 
les ordonnances présidentielles des 24 juillet et 4 août 2015 invitant le recourant à produire la décision attaquée qui n'était pas jointe au recours et à verser une avance de frais de 2'000 fr., 
les ordonnances présidentielles des 25 août et 2 septembre 2015 prolongeant, à la demande du recourant, au 31 août respectivement au 11 septembre 2015, le délai pour s'acquitter de cette avance, 
la lettre du 7 septembre 2015 par laquelle A.________ déclare retirer son recours; 
 
 
considérant :  
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), 
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF
que le recourant ne fait valoir aucune raison qui justifierait de déroger à cette règle, 
qu'au vu des actes d'instruction effectués, le montant des frais judiciaires sera fixé à 300 fr. (art. 66 al. 2 LTF), 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF); 
 
 
 par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.   
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
La présente ordonnance est communiquée au recourant et au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. 
 
 
Lausanne, le 8 septembre 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Parmelin