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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_548/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 septembre 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourante, 
 
contre  
 
Université de Genève, Ecole d'avocature, 
intimée. 
 
Objet 
Exclusion de l'Université, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 12 mai 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 19 juin 2015, X.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la Cour de justice du canton de Genève en matière de formation universitaire. 
 
2.   
Par décision du 19 août 2015, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire de la recourante pour le motif que le recours paraissait d'emblée dénué de toute chance de succès. Par ordonnance du 25 août 2015, la recourante a été invitée à verser au Tribunal fédéral jusqu'au 7 septembre 2015 au plus tard une avance de frais de 2'000 fr., son attention ayant été attirée sur le fait que le délai était non prolongeable et qu'à défaut de paiement dans ce nouveau délai son recours serait déclaré irrecevable. 
 
Par courrier du 7 septembre 2015, la recourante a demandé à payer l'avance de frais en 20 mensualités de 100 fr. Cette demande doit être refusée en application de l'art. 62 al. 3 LTF. Elle revient à demander un troisième délai pour verser l'avance de frais. 
 
3.   
L'avance des frais n'ayant pas été effectuée à ce jour, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, et de le traiter selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Il se justifie de mettre des frais judiciaires réduits à la charge de la recourante (cf. art. 66 al. 1, 1 ère phrase et al. 3 LTF; art. 65 LTF), 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Université de Genève, Ecole d'avocature et et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section. 
 
 
Lausanne, le 8 septembre 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey