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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_699/2010 
 
Arrêt du 8 octobre 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office des poursuites et des faillites du Jura bernois, Département des poursuites, rue Centrale 47, 2740 Moutier, 
intimé. 
 
Objet 
requête d'assistance judiciaire, 
 
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite, du 8 septembre 2010. 
 
Considérant: 
que, par décision du 8 septembre 2010, la Cour suprême du canton de Berne, autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite, a rejeté la requête en restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP formée par X.________ à la suite du rejet de sa demande d'assistance judiciaire gratuite par l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois pour le motif que le requérant n'avait pas produit les pièces exigées dans le délai imparti; 
que dite décision est motivée, d'une part, par le fait que les incapacités invoquées n'empêchaient pas le recourant de donner suite à l'invitation de collaborer à la procédure dès lors qu'il avait été à même, durant cette même période d'incapacité, de réagir à la décision de refus de l'office; 
que, d'autre part, l'autorité cantonale a considéré que l'attestation selon laquelle le recourant est soutenu par les oeuvres sociales zurichoises, pour la période du 1.9.2009 au 31.8.2010, ne suffit pas à démontrer son indigence; 
que l'intéressé interjette, par acte du 1er octobre 2010, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant à son annulation ainsi qu'au renvoi de la cause afin qu'un nouveau délai de 10 jours lui soit imparti pour produire les documents propres à prouver son indigence; 
que, implicitement, il requiert l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral; 
que, dans ses écritures, le recourant se contente de prétendre qu'il était incapable de produire les documents requis et qu'on lui aurait assuré que l'attestation transmise était suffisante; 
que, par ces affirmations, il ne s'en prend nullement aux considérants de la juridiction précédente, de sorte que l'argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); 
que le recourant fait également valoir des griefs s'agissant du délai de réception du courrier du 2 août 2010 de l'office; 
que ses critiques se fondent cependant sur des faits nouveaux et, partant, se révèlent irrecevables (art. 99 al. 1 LTF); 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que la demande implicite d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chance de succès (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite. 
 
Lausanne, le 8 octobre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Richard