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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_715/2010 
 
Arrêt du 8 octobre 2010 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Pfiffner Rauber. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
Office AI du canton de Neuchâtel, 
Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
recourant, 
 
contre 
 
N.________, 
représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel du 6 juillet 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision du 30 avril 2009, l'Office AI du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de prestations déposée le 11 janvier 2007 par N.________. 
 
2. 
Par jugement du 6 juillet 2010, la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel a admis le recours formé par l'assuré, annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 
 
3. 
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il conclut à l'annulation de celui-ci et à la confirmation de sa décision du 30 avril 2009. 
 
4. 
En tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour complément d'instruction, le jugement attaqué constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481). Le recours contre une telle décision n'est recevable que si celle-ci peut causer un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b). Si le recours n'est pas recevable au regard de ces conditions ou s'il n'a pas été utilisé, la décision incidente peut être attaquée par un recours contre la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (al. 3). 
 
5. 
5.1 Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141, 288 consid. 3.1 p. 291). En revanche, un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59 et les arrêts cités). Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer aux intéressés un dommage juridique irréparable (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483), qu'il s'agisse de décisions refusant ou, comme en l'espèce, ordonnant la mise en oeuvre d'un moyen de preuve déterminé. En particulier, le fait que la décision de renvoi procéderait d'une constatation manifestement inexacte ou incomplète des faits pertinents - question que le Tribunal fédéral n'examine qu'avec retenue - ne saurait être constitutif d'un dommage qui ne pourrait plus être réparé en cours de procédure (arrêt 9C_446/2007 du 5 décembre 2007 consid. 2). 
 
5.2 L'ouverture du recours, prévue pour des motifs d'économie de procédure (art. 93 al. 1 let. b LTF), contre une décision incidente constitue une exception et doit être interprétée de manière restrictive, d'autant plus que les parties ne subissent aucun préjudice lorsqu'elles n'attaquent pas immédiatement de telles décisions, qu'elles peuvent contester en même temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF). Le Tribunal fédéral examine librement le point de savoir si l'admission du recours permettrait d'éviter une procédure d'administration des preuves longue et coûteuse. Il appartient cependant au recourant d'établir que cette condition est réalisée, si celle-ci n'est pas manifeste; il doit en particulier indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjà offertes ou requises - devraient encore être administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). En particulier, le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision ne se confondait en principe pas avec une procédure probatoire prenant un temps considérable et exigeant des frais importants (arrêt 9C_446/2007 du 5 décembre 2007 consid. 3). 
 
6. 
En l'espèce, l'office recourant n'établit pas que la décision incidente lui causerait, au sens de la jurisprudence précitée, un dommage irréparable ou qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Pour l'essentiel, l'office recourant fait valoir que dans la mesure où le dossier contient une expertise en bonne et due forme, il est superflu de requérir un complément d'instruction sous la forme d'un nouvelle expertise. Cela étant, les griefs évoqués portent, quoi qu'il en soit, sur la constatation des faits des premiers juges et l'appréciation des preuves à laquelle ils ont procédé. Or, même si la décision de renvoi attaquée procédait d'une constatation manifestement erronée des faits pertinents ou d'une violation du droit fédéral, cela ne constituerait pas un dommage qui ne pourrait plus être réparé dans la suite de la procédure. Entrer en matière sur une telle argumentation reviendrait d'ailleurs à permettre à quiconque, quelle que soient les circonstances, de faire examiner le litige au fond et viderait par conséquent de son sens l'art. 93 LTF. Il s'ensuit que le recours contre la décision incidente est irrecevable. La circonstance invoquée par l'office recourant, selon laquelle la juridiction cantonale a décrit l'expertise du CEMed, contrairement à la jurisprudence concernant l'art. 44 LPGA (ATF 132 V 376), comme un document interne, ne change rien à ce qui précède. 
 
7. 
Manifestement irrecevable, le recours formé par l'assuré doit être traité sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écriture. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 8 octobre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet