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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_720/2010 
 
Arrêt du 8 novembre 2010 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Seiler. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
recourant, 
 
contre 
 
S.________, 
représenté par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 31 mai 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
S.________ - né en 1945, souffrant des séquelles incapacitantes de troubles psychiatriques depuis 1999, sans activité lucrative depuis 2001 - s'est annoncé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 8 mars 2005. 
Ont été principalement diagnostiqués durant la procédure d'instruction un trouble dépressif récurrent, un trouble et une modification de la personnalité, ainsi qu'un syndrome d'apnées du sommeil (cf. rapports des docteurs B.________, interniste, V.________, pneumologue, H.________, Service de pneumologie de l'Hôpital X.________, et L.________, psychiatre-conseil pour le SMR, des 23 avril et 11 juin 2005, ainsi que 28 février et 6 juin 2008) à l'origine d'une incapacité de travail de 50 % dès mai 1999 et totale dès février 2005 d'après le docteur B.________ (rapport du 23 avril 2005) ou de 50 % depuis novembre 2001 selon le docteur L.________ (rapport du 6 juin 2008). 
Sur la base du dernier document cité, l'office AI a alloué à l'assuré une demi-rente d'invalidité à partir du 1er mars 2004 (décision du 9 octobre 2008). 
 
B. 
L'intéressé a déféré la décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud (désormais, Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois), concluant à l'octroi d'une rente entière ou au renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. Il estimait que l'appréciation de son cas par l'administration ne prenait pas en compte l'ensemble des circonstances dont, particulièrement, son long éloignement du marché du travail et son âge. 
La juridiction a admis le recours pour les motifs invoqués et reconnu le droit de S.________ à une rente entière dès le 1er mars 2004 (jugement du 31 mai 2010). 
 
C. 
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en requiert l'annulation et conclut à la confirmation de la décision du 9 octobre 2008. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif au recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués et le rejeter par une argumentation autre que celle de l'autorité précédente (cf. ATF 133 V 515 consid. 1.3 p. 519; 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Il n'examine en principe que les griefs allégués, eu égard à l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2. 
2.1 Est litigieux le point de savoir si l'intimé né en 1945 pouvait exploiter sa capacité résiduelle de travail de 50 % sur un marché équilibré du travail. 
 
2.2 Les premiers juges ont correctement exposé les principes jurisprudentiels applicables à l'évaluation de l'invalidité d'un assuré proche de l'âge légal donnant droit à une rente de vieillesse. Il suffit donc d'y renvoyer. 
 
3. 
3.1 L'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir reconnu le droit de l'intimé à une rente entière au seul motif que l'âge de celui-ci à l'époque de la décision litigieuse ne lui permettait pratiquement pas de retrouver un emploi avant la survenance de l'âge de la retraite. Il estime que cette appréciation est particulièrement choquante et contraire au droit. Il soutient essentiellement que la capacité de travail de l'assuré était parfaitement exploitable sur le marché équilibré du travail au moment de la naissance du droit à la rente. 
 
3.2 Contrairement à ce que soutient l'administration, la reconnaissance par la juridiction cantonale du droit à la rente entière ne repose pas sur une constatation manifestement inexacte des faits ou, plus exactement, sur une appréciation relative au déroulement futur des faits manifestement inexacte. Les premiers juges ne se sont effectivement pas contentés de faire référence à l'âge de l'assuré pour qualifier d'irréaliste l'hypothèse selon laquelle celui-ci ne pourrait de toute façon pas retrouver un emploi avant l'âge de la retraite, mais ont aussi amplement décrit le reste des circonstances, soit le parcours professionnel chaotique de l'intimé qui a connu plusieurs licenciements et changements de postes de travail, qui n'a plus eu d'emploi stable mais surtout des missions temporaires entrecoupées de périodes de chômage depuis 1993 et qui a définitivement cessé toute activité lucrative depuis 2001. Etant donné la désintégration professionnelle décrite et si l'on considère que l'assuré était âgé de près de 59 ans (58 ans et 11 mois) au moment de la naissance du droit aux prestations, l'admission par la juridiction cantonale de l'impossibilité pour l'intimé de mettre concrètement en valeur sa capacité résiduelle de travail sur un marché équilibré du travail ne viole de surcroît pas le droit fédéral (pour des exemples illustrant cette problématique, cf. ULRICH MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2010, p. 273). Ce raisonnement vaut a fortiori si l'on se place au moment de la demande de prestations (8 mars 2005) ou de la décision litigieuse (9 octobre 2008). 
 
4. 
Manifestement infondé, le recours doit donc être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF sans qu'il faille ordonner un échange d'écritures. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'office recourant (art. 66 al. 1 LTF). Le présent arrêt rend en outre sans objet la requête d'effet suspensif. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de l'office recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 8 novembre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Cretton