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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_446/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 novembre 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Merkli et Eusebio. 
Greffière: Mme Sidi-Ali. 
 
Participants à la procédure 
Helvetia Nostra, représentée par Me Pierre Chiffelle, avocat,  
recourante, 
 
contre  
 
A.________, , 
B.________, 
intimées, 
 
Municipalité d'Ollon, place du Cotterd 1, case postale 64, 1867 Ollon, représentée par  
Me Jacques Haldy, avocat. 
 
Objet 
résidences secondaires, art. 75b Cst.
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 26 mars 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Le 15 octobre 2012, B.________ et A.________ ont déposé une demande de permis de construire un chalet avec piscine sur la parcelle n° 14'944 de la commune d'Ollon. Helvetia Nostra a formé opposition. Par décision du 13 décembre 2012, la Municipalité d'Ollon a levé l'opposition et délivré le permis de construire requis. Helvetia Nostra a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Celui-ci a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 26 mars 2013. Le Tribunal cantonal a mis 1'000 fr. de frais judiciaires à la charge de la recourante, sans allouer de dépens. 
 
B.   
Le 7 mai 2013, par la voie du recours en matière de droit public, Helvetia Nostra demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité de dernière instance. 
Dans les ATF 139 II 243, 263 et 271, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. 
Après avoir pris connaissance de ces arrêts, B.________ informe la commune d'Ollon que les intimés renoncent à leur projet de construction. Par courrier du 24 juillet 2013, la commune en informe le Tribunal fédéral. Par courrier du 12 août 2013, Helvetia Nostra conclut à ce que l'ensemble des dépens et des frais judiciaires pour les procédures fédérale et cantonale soit mis à la charge des intimés. Les intimés renoncent à déposer de nouvelles observations. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Avec le retrait de la demande de permis de construire, le recours devant le Tribunal fédéral devient sans objet. Il en va de même des décisions rendues par les instances précédentes. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral raie la cause du rôle et statue sur les frais judiciaires par une décision sommairement motivée (art. 71 LTF et 72 PCF). 
 
1.1. Les frais de la procédure sont supportés par celui qui les a engendrés (art. 66 al. 1 et 3 LTF). Compte tenu de l'issue de la cause, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge des intimés, qui ont retiré leur demande de permis de construire et ainsi rendu la procédure sans objet. Il y a lieu également, conformément aux art. 67 et 68 al. 5 LTF, de fixer les frais et dépens pour la procédure devant l'instance précédente, soit le Tribunal cantonal.  
Comme le retrait du projet intervient au premier stade de la procédure devant le Tribunal fédéral, il convient de réduire les frais judiciaires pour la procédure fédérale à hauteur de 300 fr. (art. 66 al. 2 LTF). Les frais fixés dans l'arrêt cantonal doivent être mis à la charge des intimés. 
 
1.2. La recourante a fait appel à un avocat pour l'assister dans l'ensemble de la procédure, ce qui justifie l'octroi de dépens. Au vu du grand nombre de recours similaires déposés par la recourante, il convient de réduire les dépens et de les fixer à 2'500 fr. pour l'ensemble des procédures fédérale et cantonale.  
La cause doit enfin être renvoyée à l'autorité communale afin que celle-ci statue, le cas échéant, à nouveau sur les frais de la procédure d'autorisation de construire et d'opposition. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours 1C_446/2013 est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle. Il est constaté que le permis de construire du 13 décembre 2012 est devenu sans objet, de même que l'arrêt attaqué. 
 
2.   
Les frais judiciaires pour la procédure fédérale, arrêtés à 300 fr., de même que les frais de l'arrêt cantonal, soit 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des intimés B.________ et A.________. 
 
3.   
Une indemnité de dépens de 2'500 fr. est allouée à la recourante pour les procédures fédérale et cantonale, à la charge solidaire des intimés B.________ et A.________. 
 
4.   
La cause est renvoyée à la Municipalité d'Ollon pour une éventuelle nouvelle décision sur les frais de la procédure d'autorisation de construire et d'opposition. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité d'Ollon et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 8 novembre 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
La Greffière: Sidi-Ali