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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.290/2006 /ech 
 
Arrêt du 8 décembre 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les Juges Corboz, Président, Favre et Mathys. 
Greffière: Mme Crittin. 
 
Parties 
Fiduciaire et Assurances X.________ SA, 
demanderesse et recourante, représentée par 
Me Jacques Philippoz, 
 
contre 
 
Y.________ SA, 
défenderesse et intimée, représentée par Me Michel Ducrot. 
 
Objet 
contrat d'entreprise, 
 
recours en réforme [OJ] contre le jugement de la Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 juin 2006. 
 
Faits : 
A. 
A.a A.________ est menuisier de profession. De 1993 à 1995, il a œuvré pour la société Y.________ SA, de siège à T.________, et ainsi réalisé des ouvrages de menuiserie sur plusieurs chantiers. 
 
Par acte du 1er mai 1996, A.________ a cédé à Fiduciaire et Assurances X.________ SA, de siège à Z.________, « sa créance » à l'encontre de Y.________ SA. 
A.b Faisant valoir le droit à la rémunération de l'entrepreneur, Fiduciaire et Assurances X.________ SA, a, le 12 février 1997, ouvert action auprès du Juge de district de Martigny contre Y.________ SA. Ses conclusions finales tendaient au paiement de 79'390 fr., avec intérêts à 7% l'an dès le 10 janvier 1997. Y.________ SA a conclu au rejet de la demande. Après clôture de l'instruction devant le Juge de district, la Ire Cour civile du Tribunal cantonal a statué par jugement du 19 juin 2006. Elle a donné gain de cause à la défenderesse. 
 
Les juges cantonaux ont arrêté la créance totale de la demanderesse à 145'272 fr. et les acomptes versés par la défenderesse à 159'284 fr. (200'684 - 41'400). La somme des acomptes étant supérieure à la créance globale reconnue à la demanderesse, la demande a été rejetée. 
B. 
La demanderesse interjette un recours en réforme contre ce prononcé. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, voire à sa modification « en conformité des conclusions motivées prises le 24 avril 2006 ». 
 
La défenderesse conclut à l'irrecevabilité du recours. 
 
Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public déposé par la demanderesse parallèlement au présent recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Interjeté par la demanderesse, qui a succombé dans ses conclusions, et dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le présent recours est en principe recevable puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). Demeure réservé l'examen de la recevabilité des moyens qui y sont soulevés. 
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ) ou pour violation du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c in fine OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c). L'acte de recours doit contenir les motifs à l'appui des conclusions; ils doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte. L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut être remise en cause (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
2. 
La demanderesse invoque une violation de l'art. 8 CC. Selon son argumentation, la défenderesse devait établir le paiement des acomptes perçus par A.________. Ne l'ayant pas fait, elle doit supporter les conséquences d'une absence de preuve. 
2.1 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Sous réserve d'une règle spéciale, cette disposition répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit privé fédéral et détermine ainsi la partie qui doit assumer les conséquences d'une absence de preuve (ATF 131 III 222 consid. 4.3; 130 III 321 consid. 3.1; 129 III 18 consid. 2.6; 127 III 519 consid. 2a). L'art. 8 CC ne prescrit toutefois pas quelles sont les mesures probatoires à ordonner (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment il doit forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 248 consid. 3a). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi à satisfaction de droit ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC devient sans objet (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa in fine; 119 III 103 consid. 1). L'art. 8 CC ne saurait être invoqué pour faire corriger l'appréciation des preuves, qui ressortit au juge du fait et ne peut être revue que dans le cadre d'un recours de droit public pour arbitraire (ATF 130 III 321 consid. 5; 127 III 248 consid. 3a, 519 consid. 2a et les arrêts cités). 
2.2 Afin de déterminer le montant des acomptes versés par la défenderesse, la cour cantonale a tout d'abord pris en considération les montants admis par la demanderesse dans son mémoire-demande. Parmi ces montants figurent ceux reconnus par A.________ et comptabilisés par la demanderesse, à tous les stades de la procédure, en déduction des montants dus par la partie adverse. Pour le reste, les juges cantonaux se sont référés aux prélèvements bancaires, dûment versés en cause. 
 
La demanderesse reproche à l'autorité cantonale d'avoir comptabilisé, à titre d'acomptes acquittés par la défenderesse, des montants dont le paiement n'a pas été prouvé. De son point de vue, il appartenait à la défenderesse d'établir le paiement des acomptes. L'autorité cantonale ne pouvait pas prendre pour « argent comptant » les acomptes cités dans le calcul de la partie « droit » du mémoire-demande. Elle ne pouvait également pas prendre en considération les montants reconnus par A.________, ni même ceux provenant de prélèvements bancaires du compte du maître de l'ouvrage. 
 
La demanderesse a, de sa propre initiative et dans le cadre d'une écriture judiciaire, admis un certain nombre d'acomptes payés par la partie adverse. Compte tenu de cette admission, la défenderesse, qui a certes la charge de la preuve s'agissant de l'extinction de la dette, ne pouvait qu'être dispensée d'apporter la preuve - superflue - du paiement de ces acomptes. A cet égard, l'art. 8 CC n'est d'aucun secours à la demanderesse. 
 
En réalité, sous le couvert d'une violation de cette disposition, la demanderesse critique l'application du droit de procédure cantonal. Savoir si et dans quelle mesure un moyen de preuve doit être administré relève en effet de ce droit, en particulier, en procédure valaisanne, de l'art. 148 CPC/VS. Ainsi, lorsque la demanderesse argue que la partie adverse devait à tout le moins produire des pièces comptables ou bancaires, elle s'en prend de manière inadmissible aux mesures probatoires à ordonner. 
 
La demanderesse se livre enfin à une critique de l'appréciation des preuves quand elle reproche à la cour cantonale d'avoir retenu comme acomptes « des montants qui provenaient de prélèvements bancaires du compte du maître de l'ouvrage, sans contrôler si les versements avaient été réellement exécutés ». Il en va de même lorsqu'elle se réfère au témoignage de B.________. Une telle critique est irrecevable. En tout état de cause, l'instance cantonale est parvenue, au terme de l'appréciation des preuves, à se forger une conviction sans avoir à trancher dans le sens défavorable à la partie qui avait le fardeau de la preuve, écartant par là toute application de l'art. 8 CC
 
Partant, le grief soulevé par la demanderesse est irrecevable. 
3. 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens sont mis à la charge de la demanderesse (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse. 
3. 
La demanderesse versera à la défenderesse une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 8 décembre 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: