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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.209/2005 /ech 
 
Arrêt du 9 janvier 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
A.________, 
demandeur et recourant, représenté par Me Fidèle Joye, 
 
contre 
 
H.________, 
défenderesse et intimée, représentée par Me David Lachat. 
 
Objet 
contrat d'entreprise, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 mai 2005. 
 
Faits: 
A. 
A.a L'Entreprise Générale X.________ Sàrl (ci-après: X.________ Sàrl) avait trois associés, dont le gérant, B.________, et le père de celui-ci, A.________. En 2000, ce dernier a fait inscrire une entreprise sous la forme d'une raison individuelle et ses pouvoirs dans la société à responsabilité limitée ont été radiés. 
A.b En 1998, un projet de construction, à Z.________, de huit villas jumelles, livrables clés en main, a été élaboré. La promotion devait être réalisée par B.________. Les travaux de construction seraient exécutés, pour l'essentiel, par X.________ Sàrl. Cependant, la banque appelée à financer le projet a refusé que B.________ agisse comme promoteur et elle a exigé que l'architecte C.________ assure la direction du chantier. Le prénommé s'est, dès lors, retiré de la promotion contre paiement de ses honoraires de pilotage. 
 
Le 9 mai 1999, C.________ a établi un devis général pour chacune des huit villas. Les travaux de gros oeuvre à effectuer par "X.________" y étaient mentionnés, sous la rubrique n° 211, pour un total de 157'862 fr. Une série d'autres travaux, à exécuter par "X.________", y étaient également indiqués. 
 
Sous le titre "Villas Z.________", A.________ a dressé un tableau, daté de mai 1999, énumérant 61 postes pour un total de 140'800 fr. Ce tableau ne comporte ni signature ni référence à son auteur. Il n'est pas établi qu'il ait été porté à la connaissance des acquéreurs des villas. On ne sait pas non plus quand il a été remis à l'architecte et rien ne prouve que celui-ci l'aurait accepté à titre de soumission. 
 
Le 10 septembre 1999, un contrat d'entreprise SIA, portant sur la construction des huit villas et devant lier C.________, en tant que représentant des maîtres de l'ouvrage, d'une part, ainsi que X.________ Sàrl, en qualité d'entrepreneur, d'autre part, a été rédigé. Selon ce contrat, qui renvoyait systématiquement au devis général du 9 mai 1999, les travaux énumérés sous la rubrique n° 211 étaient adjugés à cette entreprise pour un prix de 157'862 fr. par villa. Le contrat en question n'a pas été signé par les parties. Toutefois, X.________ Sàrl a signé le cahier des charges spéciales et A.________ les plans, toutes pièces faisant partie intégrante du contrat d'entreprise. 
A.c Par acte notarié des 14 avril et 3 mai 2000, H.________ a acquis la propriété d'une parcelle sur laquelle devait être construite l'une des huit villas. 
 
Le 24 mars 2000, C.________ a conclu avec H.________ un contrat d'architecte SIA auquel était annexé le devis général du 7 mars 2000, soit le devis, réactualisé, du 9 mai 1999. Les travaux de maçonnerie figuraient en annexe à ce contrat, sous le poste n° 211, pour le montant de 157'862 fr., ledit poste du devis du 7 mars 2000 étant en tous points identique à celui du devis du 9 mai 1999. 
 
En cours d'exécution de l'ouvrage, les parties se sont mises d'accord pour modifier l'attribution de certains travaux mentionnés dans le devis général. 
 
A titre de travaux complémentaires, A.________ a réalisé, outre l'agrandissement du sous-sol, le crépissage des façades, devisé à 16'800 fr. L'exécution de cette partie de l'ouvrage s'est révélée défectueuse. 
A.d H.________ a emménagé dans sa villa en décembre 2000. 
 
A.________ s'est lui-même porté acquéreur de l'une des villas en novembre 2000. Il a alors signé le devis général du 9 mai 1999 qui lui a été communiqué à cette occasion. 
A.e A.________ a établi différentes factures qu'il a envoyées, jusqu'en avril 2001, à l'architecte C.________. Une seule d'entre elles, la première, datée du 20 juillet 1999, mentionnait la somme de 140'800 fr. comme montant de l'adjudication. 
 
Les premières factures ont toutes été adressées par X.________ Sàrl à l'architecte qui envoyait ensuite des bons de paiement à H.________, en faisant correspondre les prestations de l'entrepreneur aux postes contenus dans le devis général, avec référence systématique à ce devis. H.________ a acquitté le montant de la plupart de ces bons. 
 
Le 5 février 2001, A.________ a adressé à H.________ une facture de 183'201 fr. et fixé à 70'698 fr. le solde dû après imputation des acomptes versés. 
 
Dans un récapitulatif du 16 mai 2001, A.________ a invité H.________ à lui verser la somme de 80'744 fr. 
A.f Sur requête de A.________ du 22 mars 2001, l'autorité compétente a ordonné, en date du 26 juillet 2001, l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle propriété de H.________. 
B. 
B.a Le 3 septembre 2001, A.________ a assigné H.________ devant les tribunaux genevois en vue d'obtenir le paiement du montant de 55'737 fr. 75, avec intérêts à 5% dès le 21 février 2002, ainsi que l'inscription définitive de l'hypothèque légale à due concurrence. 
 
La défenderesse a conclu au rejet de la demande. 
 
Par jugement du 16 septembre 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté le demandeur de toutes ses conclusions. 
B.b Le demandeur a interjeté appel en concluant à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 44'621 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2001. 
 
Statuant par arrêt du 13 mai 2005, la Cour de justice a annulé le jugement de première instance, condamné la défenderesse à verser au demandeur la somme de 2'252 fr. 75, avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2001, et autorisé l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle de la défenderesse à due concurrence. Pour ce faire, elle s'est fondée sur les motifs résumés ci-après. 
 
Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée. Demeurent réservées les prestations supplémentaires, résultant des modifications de commande, dont le prix doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur. Le fardeau de la preuve est supporté par le maître dans le premier cas et par l'entrepreneur dans le second. 
 
En l'espèce, X.________ Sàrl, dont le demandeur a repris tous les droits et obligations se rapportant au contrat d'entreprise litigieux, s'est vu confier les travaux prévus dans ce contrat pour un prix forfaitaire de 157'862 fr. par villa. Telle est, en effet, la conclusion qui s'impose eu égard aux circonstances du cas concret. Les documents précontractuels de même que le comportement des différents protagonistes, avant et après la conclusion du contrat, démontrent clairement que le devis général du 9 mai 1999, confirmé le 7 mars 2000, constituait la pierre angulaire des relations juridiques établies entre les différents intéressés et que le contrat d'entreprise SIA, qui se référait à ce devis, même s'il n'a pas été signé, reflétait la commune intention des parties de fixer un prix ferme. L'analyse chronologique des pièces versées au dossier confirme, du reste, que le tableau dressé le 4 mai 1999 par le demandeur n'a jamais été admis par quiconque comme base de calcul du prix de l'ouvrage. 
 
Le demandeur, qui a encore effectué l'agrandissement du sous-sol et le crépissage des façades, a droit, pour ces travaux hors devis, à une rémunération supplémentaire de 14'000 fr. et de 16'800 fr. S'agissant des autres travaux exécutés par lui, il n'a pas allégué de manière suffisante qu'ils ne seraient pas inclus dans le devis général. Le prix global théorique de l'ouvrage doit ainsi être arrêté à 188'662 fr. Il y a lieu d'en déduire la somme de 28'000 fr. pour divers travaux, mentionnés dans ce devis, qui n'ont pas été réalisés par le demandeur. D'où un solde de 160'662 fr. De ce montant, il faut encore déduire la somme de 576 fr. 25, à titre de participation du demandeur aux frais de réfection de l'ouvrage à la suite d'une infiltration d'eau. La rémunération de l'entrepreneur se monte, dès lors, à 160'085 fr. 75. 
 
Les enquêtes ont démontré l'existence de défauts dans le crépi de la façade de la villa de la défenderesse. Le devis d'un entrepreneur, produit sous pièce n° 58, dont le demandeur requiert à tort qu'il n'en soit tenu aucun compte, permet de chiffrer à 10'830 fr. le coût des travaux de réfection. Ce montant sera déduit de la rémunération de l'entrepreneur, qu'il convient de ramener à 149'255 fr. 75. 
 
Après imputation des acomptes de 147'003 fr. versés par la défenderesse, il subsiste un solde de 2'252 fr. 75 en faveur du demandeur. Par conséquent, les conclusions de la demande seront admises dans cette mesure. 
B.c Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté, dans la mesure où il était recevable, par arrêt séparé de ce jour, le demandeur interjette un recours en réforme. Il y reprend les conclusions qu'il avait soumises aux juges cantonaux et requiert, à titre subsidiaire, le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouveau jugement dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral. 
La défenderesse conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Selon la jurisprudence, un recours de droit public et un recours en réforme ne peuvent, en principe, pas être réunis dans un seul acte de recours, car ces deux moyens de droit, soumis à des règles de procédure différentes, se distinguent clairement par le type de griefs que chacun permet de soulever; une exception ne se justifie que si les deux recours sont séparés dans leur présentation et ne sont pas non plus confondus quant à leur contenu, mais que le recourant expose séparément et distinctement pour chaque recours ce qu'il entend y faire valoir (ATF 115 II 396 consid. 2a; 103 II 218 consid. 1a et les arrêts cités). 
 
En l'espèce, l'acte de recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral est admissible, dès lors qu'il présente séparément les conclusions prises dans le recours de droit public et dans le recours en réforme, ainsi que les moyens soulevés à l'appui de chacune de ces conclusions distinctes. 
2. 
2.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires et s'est opposée sans succès à la demande reconventionnelle, le présent recours, dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), est recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 
 
Demeure réservé l'examen des différents griefs articulés par le demandeur. 
2.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais non pour violation d'un droit constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ) ni pour violation du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c). Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4; 127 III 248 consid. 2c). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). 
3. 
Dans un premier moyen, le demandeur reproche aux juges cantonaux d'avoir procédé à une appréciation erronée des faits selon le principe de la confiance pour aboutir au constat que le devis général du 9 mai 1999 reflétait la volonté concordante des parties sur les travaux à effectuer et le prix de ceux-ci. 
3.1 En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 128 III 419 consid. 2.2 p. 422; 127 III 444 consid. 1b). Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure relève des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (ATF 128 III 419 consid. 2.2 p. 422; 118 II 58 consid. 3a). Si la cour cantonale parvient à se convaincre d'une commune et réelle intention des parties, il s'agit d'une constatation de fait qui, sous réserve des exceptions prévues aux art. 63 al. 2 et 64 OJ, ne peut être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 128 III 419 consid. 2.2 p. 422; 126 III 25 consid. 3c, 375 consid. 2e/aa). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 125 III 305 consid. 2b p. 308). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 128 III 419 consid. 2.2 p. 422; 127 III 444 consid. 1b; 126 III 59 consid. 5b p. 68, 375 consid. 2e/aa p. 380; 125 III 305 consid. 2b p. 308). L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF 128 III 419 consid. 2.2 p. 422; 127 III 248 consid.3a; 126 III 25 consid. 3c, 59 consid. 5a, 375 consid. 2e/aa). 
3.2 
3.2.1 En l'espèce, quoi qu'en dise le demandeur, la Cour de justice n'a pas cherché à déterminer quel sens chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre pour arriver à la conclusion qu'un accord avait été conclu entre elles sur la base du devis général du 9 mai 1999. Elle s'est, au contraire, employée à démontrer, en mettant en évidence une série de circonstances à la fois antérieures (le déroulement de la phase promotionnelle et précontractuelle) et postérieures (les modalités de la facturation, la signature du devis par le demandeur et la référence expresse faite par ce dernier à ladite pièce dans sa requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale) à l'établissement de ce document, que le contrat d'entreprise, qui se référait audit devis, devait être considéré "comme le reflet de la commune intention des parties". Or, comme on l'a souligné plus haut, établir la commune et réelle intention des parties est une question de fait. Par conséquent, la conclusion à laquelle a abouti la cour cantonale échappe à l'examen de la juridiction fédérale de réforme (art. 63 al. 2 OJ). 
3.2.2 Au demeurant, même s'il fallait admettre, avec le demandeur, que la cour cantonale a cherché à déterminer la volonté présumée des parties, en appliquant le principe de la confiance, il n'y aurait pas matière à intervention de la Cour de céans au titre d'une prétendue appréciation juridique erronée des faits pertinents. 
 
Sans doute le demandeur a-t-il raison d'observer que le principe de la relativité des conventions commande en soi de distinguer entre les différents rapports contractuels noués à l'occasion de la mise en oeuvre d'un projet immobilier (cf. arrêt 4C.215/2004 du 23 novembre 2004, consid. 3.1 et les références). La présente espèce se caractérise, toutefois, par une étroite imbrication de ces rapports, impliquant une certaine opacité dans leur aménagement, circonstance à laquelle la défenderesse est totalement étrangère et dont elle ne doit, dès lors, pas pâtir. 
 
En l'occurrence, la défenderesse a conclu formellement trois contrats ou séries de contrats distincts pour l'acquisition de leur villa: une vente immobilière avec le propriétaire de la parcelle nue sur laquelle devait être construite la villa; un contrat de mandat avec l'architecte C.________, qui devait s'occuper notamment de la confection des plans et de la direction des travaux; des contrats d'entreprise avec les divers corps de métier appelés à oeuvrer sur le chantier, au nombre desquels figurait X.________ Sàrl. La plaquette de promotion - le nom de cette entreprise y apparaît en regard de la rubrique "Construction" et sous le titre "Vos Partenaires" - indiquait un prix de vente global pour chaque villa et contenait un descriptif précis des travaux à exécuter par les différentes entreprises, sous l'en-tête "Villa clé en mains Z.________". En outre, le contrat d'architecte passé avec chaque acquéreur renvoyait au devis annexé, daté du 9 mai 1999, où étaient listés et chiffrés les travaux de construction à exécuter et où étaient également indiqués le prix d'achat du terrain ainsi que les honoraires de l'architecte C.________. Par la suite, un contrat d'entreprise devant lier les maîtres de l'ouvrage, représentés par cet architecte, et X.________ Sàrl a été établi, qui se référait au devis en question. Il n'importe que ce contrat n'ait pas été signé, dès lors que la forme écrite n'est pas exigée pour la conclusion d'un contrat d'entreprise et qu'il n'est pas soutenu qu'elle aurait été réservée en l'espèce. Sur le vu de ces documents, et singulièrement du dernier nommé, la défenderesse pouvait admettre de bonne foi que les travaux qui y étaient énumérés seraient exécutés par les entreprises désignées pour le prix forfaitaire indiqué. En admettant que ces documents univoques l'emportaient sur un document antérieur - le tableau dressé le 4 mai 1999 par le demandeur - "dont il n'est pas établi qu'il a été communiqué à qui que ce soit avant la fin du chantier et n'a reçu l'aval de personne", les juges cantonaux n'ont pas violé les règles précitées touchant l'interprétation des manifestations de volonté. 
 
Dans la mesure où le demandeur, par des arguments de type appellatoire du reste, se prévaut d'actes qu'il a ou n'a pas accomplis lui-même avant et après la conclusion du contrat d'entreprise pour soutenir que le devis général du 9 mai 1999 ne reflétait pas la volonté présumée de l'entrepreneur telle qu'elle pouvait être comprise de bonne foi par les maîtres de l'ouvrage, il fait fausse route. En raisonnant ainsi, il oublie, en effet, que le contrat d'entreprise n'a pas été conclu par lui personnellement mais par X.________ Sàrl, dont il a ensuite repris les droits et les obligations. Or, et cela seul importe, il est manifeste que le comportement adopté par cette société dans la mise en oeuvre du projet immobilier ne permettait pas à la défenderesse de penser raisonnablement que le prix fixé pour la réalisation de l'ouvrage ne revêtait qu'un caractère approximatif. 
 
Au demeurant, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que B.________, le fils du demandeur, ait manifesté l'intention clairement reconnaissable de n'agir envers la défenderesse qu'à titre personnel, en tant que pilote du projet, et sans avoir l'intention d'engager la société éponyme dans une quelconque relation contractuelle avec les maîtres de l'ouvrage. 
A le supposer recevable, le moyen serait donc, de toute façon, infondé. 
4. 
En second lieu, le demandeur se plaint d'une violation des art. 373 ss CO
4.1 A teneur de l'art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). En ce sens, on admet que le prix forfaitaire ou prix ferme fixe une limite à la fois maximale et minimale pour la rémunération de l'entrepreneur. La partie qui prétend à l'existence de prix ferme a la charge de la preuve (arrêt 4C.23/2004 du 14 décembre 2004, consid. 3.1 et les références). 
 
Le caractère ferme du prix forfaitaire n'est pas absolu. L'art. 373 al. 2 CO prévoit une première exception lorsque l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions des parties. Une seconde exception est réalisée quand intervient une modification de commande par rapport à l'objet du contrat initialement convenu; le prix ferme arrêté par les parties n'est, en effet, déterminant que pour l'ouvrage alors projeté, sans modifications qualitatives ou quantitatives (arrêt cité, consid. 4.1 et les références). 
4.2 Dans la présente espèce, les juges cantonaux ont fait une saine application de ces principes en indiquant quels étaient les travaux visés par l'accord de prix forfaitaire et quels étaient ceux qui devaient être rémunérés à part. 
 
Pour l'essentiel, le demandeur reprend ici les arguments qu'il avait développés dans son premier grief en vue de dénier tout caractère forfaitaire à la rémunération convenue. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur ce qui a déjà été dit plus haut au sujet de ces arguments. 
 
Contrairement à ce que soutient l'intéressé, la question du fardeau de la preuve ne se pose plus ici du moment que la cour cantonale a conclu à l'existence d'un prix ferme. 
 
Le demandeur essaie, par ailleurs, de démontrer que le devis général du 9 mai 1999 n'était qu'estimatif. Cependant, cette tentative est d'emblée vouée à l'échec, car elle ne repose pas sur les seules constatations des juges précédents, mais se fonde sur une appréciation appellatoire de déclarations ou pièces extraites du dossier cantonal. 
 
Enfin, les considérations générales émises par le demandeur en vue de démontrer que la décision attaquée porterait atteinte au sentiment de la justice sont dénuées de pertinence. Si la défenderesse a payé, pour l'ouvrage livré, un prix supérieur à celui qui avait été convenu, elle est en droit de réclamer au demandeur la restitution du trop-perçu. On ne voit pas en quoi pareille démarche heurterait le sentiment de la justice. 
5. 
Cela étant, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Par conséquent, son auteur sera condamné à payer les frais de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 OJ) et à indemniser l'intimée (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 9 janvier 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: