Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.285/2006 /viz 
 
Arrêt du 9 janvier 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffier: M. Addy. 
 
Parties 
C.A.________, 
recourant, représenté par Me Bernard Zahnd, avocat, 
contre 
 
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. 
 
Objet 
refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (regroupement familial), 
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 11 avril 2006. 
 
Faits : 
A. 
A.A.________, ressortissant de Serbie et Monténégro, né en 1956, est marié et père de deux enfants. Après avoir travaillé en Suisse comme saisonnier, il a bénéficié dès le mois de juillet 1995 d'autorisations de séjour à l'année qui ont été régulièrement renouvelées jusqu'à l'obtention, le 16 janvier 2002, d'un permis d'établissement. Il travaille actuellement comme employé dans un hôtel à Villars-sur-Ollon. Le 13 mars 2003, son épouse B.A.________, née en 1953, et son deuxième enfant, C.A.________, né le 6 juin 1985, ont déposé une demande de visa auprès de la représentation suisse de Belgrade en vue d'entrer en Suisse et d'y séjourner au titre du regroupement familial. Au mois de janvier précédent, ils avaient chacun présenté, par l'entremise de l'employeur, une "demande de permis de séjour avec activité lucrative" afin d'occuper un emploi dans l'hôtel où travaille A.A.________; les contrats de travail joints à la demande prévoyaient notamment une déduction de 900 fr. par mois pour le logement et la nourriture pendant la durée du contrat. 
 
Le Service de l'emploi du canton de Vaud a donné son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour à C.A.________ pour exercer l'activité lucrative envisagée. Après examen de son dossier, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP; ci-après cité: le Service cantonal) a informé le prénommé qu'il entendait également donner une suite favorable à sa demande d'entrée et d'autorisation de séjour en Suisse et qu'il transmettait dès lors celle-ci à l'autorité fédérale compétente en vue d'obtenir son approbation. 
 
Par décision du 6 avril 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES), devenu le 1er janvier 2005 l'Office fédéral des migrations (ODM; ci-après cité: l'Office fédéral) a opposé à C.A.________ un refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour. En bref, cette autorité a estimé que la demande, présentée neuf années après l'arrivée du père en Suisse et trois mois seulement avant la majorité de l'enfant, était abusive. 
B. 
C.A.________ a recouru contre la décision précitée de l'Office fédéral, en faisant notamment valoir que celle-ci avait pour résultat de diviser la famille, puisque sa mère avait entre-temps reçu, le 5 octobre 2004, l'autorisation d'entrer et de séjourner en Suisse au titre du regroupement familial. 
Par décision du 11 avril 2006, le Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département fédéral) a confirmé les motifs de l'instance précédente et rejeté le recours. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, C.A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer, sous suite de frais et dépens, la décision précitée du Département fédéral, en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit accordée au titre du regroupement familial. 
Le Département fédéral conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RO 2006 1205 - RS 173.110), a entraîné l'abrogation de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) (cf. art. 131 al. 1 LTF). Comme l'arrêt attaqué a été rendu avant le 31 décembre 2006, cette dernière loi reste néanmoins encore applicable au présent litige à titre de réglementation transitoire (cf. art. 132 al. 1 LTF a contrario). 
1.2 Aux termes de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. Selon l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas droit à l'autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342; 130 II 388 consid. 1.1 p. 389, 281 consid. 2.1 p. 284 et les arrêts cités). 
En l'espèce, le recourant a normalement le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de son père en vertu de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, car il est célibataire et était âgé de moins de dix-huit ans au moment où sa requête a été déposée. Son recours est dès lors recevable du chef de cette disposition. En revanche, dans la mesure où l'intéressé ne se trouve pas dans un état de dépendance particulière par rapport à ses parents, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie graves (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d/e p. 261; 115 Ib 1 consid. 2c p. 5), il ne peut en principe pas déduire de l'art. 8 CEDH le droit à une autorisation de séjour, le moment déterminant pour l'application de cette disposition conventionnelle n'étant pas, comme avec l'art. 17 al. 2 LSEE, celui du dépôt du recours, mais celui auquel le Tribunal fédéral statue (cf. ATF 130 II 137 consid. 2 p. 141; 129 Il 11 consid. 2 p. 13, 249 consid. 1.2. p. 252 et les arrêts cités). Certes, le recourant soutient que cette distinction est contraire à une récente jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt Tuquabo-Tekle et autres contre Pays-Bas, no 60665/00, du 1er décembre 2005); il fonde son opinion sur un avis de doctrine consacré à l'arrêt précité (Marc Spescha, Familennachzug: Restriktive schweizerische Praxis verstösst gegen Europäische Menschenrechtskonvention, in: Revue de l'avocat, 2006, p. 144 ss). Les juges de Strasbourg ne se sont toutefois pas spécifiquement prononcés sur l'applicabilité de l'art. 8 CEDH lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure devant les instances nationales, ce point n'étant du reste pas litigieux entre les parties dans l'affaire concernée. En outre, comme le souligne le Département fédéral, celle-ci n'avait rien à voir avec l'état de fait à la base de la présente cause. Quoi qu'il en soit, la question peut demeurer indécise, car le recours est de toute façon recevable sous l'angle de l'art. 17 al. 2 LSEE et, à supposer que le recourant puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH, cette disposition ne permet, comme on le verra (cf. infra consid. 3.3 à 3.6), nullement de remettre en cause la décision attaquée. 
1.3 Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites, le recours est recevable. 
2. 
Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (art. 104 lettre a et b OJ). Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral qui englobe notamment les droits constitutionnels du citoyen. Comme il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent, il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ; cf. ATF 132 II 257 consid. 2.5 p. 262, 47 consid. 1.3 p. 50 et les arrêts cités). 
Par ailleurs, l'autorité intimée n'étant pas une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral peut également revoir d'office les constatations de fait (art. 104 lettre b et 105 OJ). En revanche, il ne peut pas revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c OJ a contrario; cf. ATF 130 V 196 consid. 4 p. 203/204; 128 II 56 consid. 2b p. 60). 
3. 
3.1 Selon la jurisprudence (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14; 126 II 329 consid. 2a p. 330 et les arrêts cités), le but de l'art. 17 al. 2 LSEE est de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Par conséquent, lorsque les parents font ménage commun, la venue des enfants mineurs en Suisse au titre du regroupement familial est en principe possible en tout temps sans restriction autre que celle tirée de l'abus de droit (cf. 129 II 11 consid. 3.1.2 p. 14; 126 II 329 consid. 3b p. 332/333). 
En revanche, lorsque les parents ne vivent pas sous le même toit ou que l'un d'eux est décédé, il n'existe pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du seul parent établi en Suisse des enfants qui ont été élevés à l'étranger par leur autre parent ou par des proches, car le regroupement familial n'est alors que partiel (cf. 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15 et les arrêts cités). Cette situation ne vise toutefois pas la constellation particulière où, comme en l'espèce, le parent (père ou mère) et l'enfant ayant jusque-là vécu à l'étranger requièrent simultanément le droit d'entrer et de séjourner en Suisse au titre du regroupement familial; en effet, pareille requête tend alors à la réunion de l'ensemble de la famille, si bien que la venue de l'enfant est en principe possible en tout temps, comme lorsque les parents vivent ensemble, sous réserve des situations d'abus de droit (cf. arrêts 2A.31/2005, du 26 mai 2005, consid. 2.3, 2A.221/2001 du 30 août 2001, consid., et 2A.266/2000, du 11 septembre 2000, consid. 2c, partiellement reproduit in: RDAT 2001 I n. 47 p. 186). 
3.2 II y a notamment abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste d'un droit pouvant et devant être sanctionné (cf. ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103). 
En matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de demander le droit de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche et se demander si l'on ne se trouve pas dans une situation d'abus de droit. En particulier, le fait que des parents veuillent subitement faire venir en Suisse un enfant peu avant sa majorité, alors qu'ils auraient déjà pu procéder à une telle démarche plusieurs années auparavant, constitue généralement un indice d'abus du droit au regroupement familial. En effet, on peut alors présumer que le but visé n'est pas prioritairement de permettre et d'assurer la vie familiale commune, conformément à l'objectif poursuivi par l'art. 17 al. 2 LSEE, mais de faciliter l'établissement en Suisse et l'accès au marché du travail. Il faut néanmoins tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement familial comme, par exemple, une subite et importante modification de la situation familiale et des besoins de l'enfant, telle qu'elle peut notamment se produire en cas de décès du parent ou de la personne de confiance ayant jusque-là pris soin de lui à l'étranger (cf. ATF 126 II 329 consid. 3b p. 333; 125 II 585 consid. 2a p. 587 et les arrêts cités). 
La preuve des motifs visant à justifier le regroupement familial différé, de même que l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des exigences d'autant plus élevées que l'âge de l'enfant sera déjà avancé et que celui-ci aura suivi toute sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement peu avant sa majorité, une autorisation d'établissement ne pourra exceptionnellement être octroyée en sa faveur que si les raisons expliquant la durée de la séparation sont sérieuses et résultent clairement des circonstances de l'espèce (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.3.2 p. 16, 249 consid. 2.1 p. 253; 125 II 585 consid. 2a p. 587). 
3.3 Les considérations qui précèdent sont pour l'essentiel pareillement pertinentes lorsque le droit au regroupement familial d'un enfant doit s'analyser sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 125 II 633 consid. 3a p. 639/640 et les arrêts cités), y compris concernant les conditions et les éventuelles conséquences d'une situation d'abus de droit (cf. ATF 119 Ib 81 consid. 4a p. 90 et les références citées). 
3.4 En l'espèce, il est constant que la demande de regroupement familial litigieuse a été déposée moins de trois mois avant la majorité de l'enfant et près de huit ans après que son père, mis au bénéfice d'un permis de séjour, disposait juridiquement d'une réelle possibilité de le faire venir en Suisse (cf. art. 38 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers a contrario; OLE - RS 823.21). Comme devant les instances précédentes, le recourant justifie principalement un tel délai d'attente par le fait que ses parents désiraient qu'il puisse se former dans son pays avant de venir en Suisse. Selon les documents qu'il a produits en instance cantonale, il a apparemment obtenu un baccalauréat en branche électrotechnique à l'issue d'une session d'examen qui s'est tenue du 13 au 16 juin 2003. Loin de constituer une raison valable susceptible de justifier le retard pris à demander le regroupement familial, le motif avancé par le recourant ne fait au contraire que renforcer le soupçon que le but visé en priorité par la demande litigieuse n'est pas tant, comme il le soutient, de permettre la constitution d'une véritable communauté familiale avec ses parents que de lui conférer un titre de séjour en Suisse en vue d'exercer une activité lucrative. Du reste, il ressort de son contrat de travail et des précisions du Bureau des étrangers de la Commune de Villars que l'intéressé ne devait pas s'installer dans un appartement avec ses parents, mais occuper une chambre individuelle mise à disposition par l'employeur en échange de 300 fr. par mois prélevé sur son salaire; de même, l'employeur lui assurait la nourriture en échange de 600 fr. par mois. Au moment de la demande litigieuse, il était donc prévu pour le recourant un travail et une vie indépendante, soit des aménagements en principe étrangers à l'institution du regroupement familial. 
Comme devant l'Office fédéral puis le Département fédéral, le recourant laisse également entendre que si le regroupement familial a été aussi longtemps différé, c'est en outre parce que son père n'avait, durant les premières années de son installation en Suisse, pas les moyens financiers d'assurer la subsistance de sa famille. Allégué tout au long de la procédure de manière vague et imprécise et jamais étayé par la moindre preuve, ce motif ne saurait être pris en compte. Au demeurant, même s'il s'en défend aujourd'hui (cf. recours, p. 2), A.A.________ avait initialement fourni les raisons suivantes pour expliquer son atermoiement: "Je n'ai pas demandé de regroupement familial avant, car je pensais toujours retourner chez moi auprès de ma famille, puis le temps a passé, ensuite les enfants ont commencé l'école, et je ne trouvais jamais le bon moment pour les faire venir. De plus, durant une longue période, mon salaire ne m'aurait pas permis d'entretenir ma famille si elle avait été ici en Suisse." (lettre du prénommé du 15 septembre 2003 au Contrôle des habitants de la Commune de Villars). Or, ces explications relèguent assez nettement au second plan l'argument du manque de moyens financiers, ou du moins laissent apparaître que, pour réelle qu'elle fût, cette cause n'a été valable que pour un temps limité. Par ailleurs, ces mêmes explications ne laissent pas de s'interroger sur les véritables objectifs poursuivis par la demande litigieuse, en particulier sur le but, prétendument prioritaire sur toute autre considération, de reconstituer la famille en Suisse: si tel était le cas, on ne comprend en effet pas que le père du recourant eût si longtemps tergiversé avant de concrétiser ce dessein, alors même qu'aucun obstacle sérieux ne s'y opposait. 
En définitive, les circonstances du regroupement familial, en particulier ses modalités (prise d'un emploi et d'une chambre individuelle) et la soudaine urgence de la démarche, entreprise juste avant la majorité de l'enfant et après que celui-ci eut terminé sa scolarité et ses études, créent une présomption d'abus de droit que les motifs peu sérieux et peu convaincants invoqués par le recourant pour justifier le retard pris à agir ne sont pas de nature à renverser (cf. arrêts 2A.258/2006, du 27 octobre 2006, consid. 3.4; 2A.273/2000, du 25 août 2000, consid. 3). 
3.5 Certes, le recourant fait valoir que, selon l'arrêt précité Tuquabo-Tekle rendu par la Cour européenne des droits de l'homme, l'âge de l'enfant candidat au regroupement familial ne joue pas un rôle essentiel. Du moment que la demande litigieuse est ici abusive, elle doit être cependant rejetée pour ce seul motif et l'argument du recourant tombe à faux. Au surplus, celui-ci est erroné. La Cour de céans a en effet récemment jugé que l'arrêt Tuquabo-Tekle précité ne changeait rien au fait que, dans l'examen des cas, il fallait autant que possible continuer à privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, au motif notamment que ceux-ci sont mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement familial, social et culturel que des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence, pour lesquels un déplacement de leur cadre de vie peut être vécu comme un déracinement difficile à surmonter et engendrer d'importants problèmes d'intégration (arrêt 2A.316/2006, du 19 décembre 2006, destiné à la publication, consid. 5). Dans le cas d'espèce, il s'impose d'autant plus de ne pas faire droit à la demande du recourant que celui-ci, pratiquement majeur au moment déterminant et aujourd'hui âgé de 21 ans et demi, a toujours vécu dans son pays d'origine où il a accompli toute sa scolarité ainsi que des études sanctionnées par un baccalauréat. De plus, le regroupement ne serait pas à proprement parler total, puisque la soeur aînée de l'intéressé, âgée d'un peu plus de 27 ans, est également restée en ex-Yougoslavie. 
4. 
Il suit de ce qui précède que, dans la mesure où il est recevable, le recours est mal fondé. 
 
Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Département fédéral de justice et police ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud. 
Lausanne, le 9 janvier 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: