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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_18/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 janvier 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud. 
 
Objet 
Affaires scolaires et universitaires, exclusion temporaire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 novembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 30 novembre 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 16 juin 2016 par la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud prononçant une exclusion temporaire de leur fils C.________ du Gymnase de D.________ du 9 au 20 mai 2016 inclus. La mesure était prévue par le droit cantonal scolaire; elle était apte à atteindre le but visé, nécessaire et tenait compte des intérêts publics et privés en présence en tant que la deuxième semaine d'exclusion des cours avait été transformée en semaine de travail d'intérêt général effectuée après la fin des cours au mois de juin. 
 
2.   
Par courrier du 5 janvier 2017, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler la sanction d'exclusion, de permettre à C.________ de réintégrer s'il le souhaite la filière maturité et de publier l'annulation de la sanction dans les locaux du Gymnase et dans la feuille des avis officiels du canton de Vaud. Ils se plaignent de la violation du principe de proportionnalité eu égard aux conséquences que la sanction a entraîné pour leur fils, d'inégalité de traitement et de la violation de l'art. 13 CEDH en tant que le système des sanctions graduelles n'offre pas de possibilité de recours effectif. 
 
3.  
 
3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si, première condition, les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si, deuxième condition, la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La notion de " manifestement inexacte " correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 137 III 268 consid. 1.2 p. 278), ce que la partie recourante doit motiver (art. 106 al. 2 LTF), faute de quoi il n'est pas possible de s'écarter des faits retenus dans l'arrêt attaqué ou de les compléter.  
 
Les recourants n'ont exposé aucune des conditions de l'art. 97 al. 1 LTF aux fins de démontrer que l'arrêt attaqué contient des faits manifestement erronés ou ignore des faits pertinents. Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter de ceux qui ont été retenus par l'instance précédente. 
 
3.2. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). A cela s'ajoute qu'à part les restrictions des droits fondamentaux (art. 36 al. 3 Cst.), le Tribunal fédéral n'intervient en cas de violation du principe de proportionnalité que si la mesure de droit cantonal est manifestement disproportionnée et qu'elle viole simultanément l'interdiction de l'arbitraire (ATF 134 I 152 consid. 3 et 4 p. 155 ss).  
 
3.3. Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer les droits fondamentaux, d'en exposer le contenu et de motiver la violation des droits de façon détaillée et concrète, sous peine de non-entrée en matière pour défaut de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées).  
 
3.4. En l'espèce, il appartenait aux recourants d'exposer concrètement en quoi l'arrêt attaqué appliquait de manière insoutenable le droit cantonal scolaire ou le principe de proportionnalité, ce qu'ils n'ont pas fait. Ils se plaignent de la violation de l'art. 13 CEDH sous l'angle du droit à un recours effectif mais n'exposent pas en quoi ce droit aurait été violé dans la procédure qui a conduit à la mesure d'exclusion litigieuse ni en quoi ils auraient été empêchés de recourir contre les mesures disciplinaires antérieures. Le grief d'inégalité de traitement enfin n'est non seulement pas suffisamment motivé mais repose sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué.  
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud, au Directeur du Gymnase de D.________ et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 9 janvier 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey