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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_979/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 janvier 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Etat de Vaud, représenté par le Département de l'intérieur, Service juridique et législatif, 
place du Château 4, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé, 
 
Office des poursuites du district de Lausanne, chemin du Trabandan 28, 1006 Lausanne. 
 
Objet 
avis de saisie, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 12 septembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 12 septembre 2016, communiqué aux parties le 15 novembre 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, a rejeté le recours formé le 5 juillet 2016 par A.________ et confirmé le prononcé rendu le 30 juin 2016 par la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne rejetant la plainte déposée le 6 mai 2016 par A.________ contre un avis de saisie dans le cadre d'une poursuite notifiée à l'intéressé à l'instance de l'Etat de Vaud, en paiement de "frais pénaux", et condamnant A.________ au paiement d'une amende de 1'000 fr. 
L'autorité précédente a constaté que le recourant avait déposé plainte contre un avis de saisie rendu dans le cadre d'une poursuite fondée sur un jugement pénal définitif et exécutoire, et qu'il s'était borné à remettre en cause le bien-fondé des montants mis à sa charge par ledit jugement pénal. Il avait feint d'oublier qu'il avait déjà soulevé en vain le même argument auquel il a déjà été répondu à réitérées reprises tant par les autorités inférieure et supérieure de surveillance que par le Tribunal fédéral, de sorte que le recours devait être qualifié d'abusif et téméraire, partant, devait être sanctionné d'une amende (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). L'autorité cantonale supérieure de surveillance a donc estimé que le prononcé de l'autorité inférieure devait être confirmé. 
 
2.   
Par acte daté du 10 décembre 2016, mais remis à la Poste suisse le 17 décembre 2016, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Par pli du 5 janvier 2017, A.________ complète son recours du 17 décembre 2016. 
Dans son recours, le recourant requiert l'ouverture d'une procédure civile adéquate sur la facturation, exige que "le motif de l'amende ou des amendes soit subsidiairement modifié et annulé dans le sens des décisions déjà prises en 2010, en 2011, en 2012", et critique le travail de deux juges sur cinq pages. Dans son complément, le recourant requiert la jonction avec une cause pénale en matière de contrefaçon de dessin industriel. 
Dans la mesure où le recours dépasse l'objet de la présente cause, il est d'emblée irrecevable. 
Pour le surplus, le recours, dans sa globalité, contient uniquement des propos confus et incompréhensibles, de sorte qu'ils ne correspondent aucunement aux exigences de motivation minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
Le recourant procède de surcroît, une fois de plus, de manière abusive au sens de l'art. 42 al. 7 LTF
Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Lausanne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. 
 
 
Lausanne, le 9 janvier 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin