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[AZA] 
I 320/99 Mh 
 
IIIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; 
Berthoud, Greffier 
 
Arrêt du 9 mars 2000  
 
dans la cause 
 
G.________, recourant, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue 
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé, 
 
et 
 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les 
personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
    A.- Par décision du 24 novembre 1998, l'Office AI pour 
les assurés résidant à l'étranger (l'office AI) a rejeté la 
nouvelle demande de prestations que G.________ avait intro- 
duite le 10 août 1998. 
 
    B.- Le prénommé a recouru contre cette décision devant 
la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour 
les personnes résidant à l'étranger (la commission de re- 
cours), en concluant à l'octroi de prestations de l'AI. 
    Dans sa réponse du 16 avril 1999, l'office AI a conclu 
au rejet du recours, motifs pris notamment que G.________ 
ne remplissait plus les conditions d'assurance. L'admini- 
stration a par ailleurs rappelé qu'elle avait déjà rejeté 
une telle demande pour les mêmes raisons par le passé (cf. 
une décision entrée en force du 8 novembre 1996), en 
observant que la situation n'avait pas changé, ni en fait 
ni en droit, postérieurement à cette décision. 
    La commission de recours a notifié cette réponse à 
G.________, en l'invitant à lui faire savoir s'il entendait 
maintenir son recours ou le retirer. Le prénommé a persisté 
dans ses conclusions. 
    Statuant en la voie incidente le 11 mai 1999, la com- 
mission de recours a imparti un délai de 30 jours à 
G.________ pour verser une avance de frais de 500 fr., sous 
peine d'irrecevabilité du recours, au motif que celui-ci 
était téméraire. 
 
    C.- G.________ interjette recours de droit adminis- 
tratif contre cette décision incidente. Il conclut au 
versement de prestations de l'AI, en contestant implici- 
tement que ses conclusions formées devant la commission de 
recours soient téméraires. 
    L'intimé et l'Office fédéral des assurances sociales 
ont renoncé à se déterminer. 
 
    D.- A.________ a représenté le recourant successi- 
vement devant l'administration et les deux autorités de 
recours. 
    Selon une décision de la Cour plénière du Tribunal 
fédéral des assurances du 17 septembre 1999 (GG 17091/99), 
A.________ n'est toutefois pas autorisé à agir comme man- 
dataire d'une partie devant la Cour de céans. Le présent 
arrêt ne sera donc notifié qu'au recourant personnellement, 
qui a du reste contresigné le recours. 
 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- En instance fédérale, peut seul être examiné le 
point de savoir si la commission de recours a exigé à bon 
droit du recourant une avance de frais de 500 fr. pour la 
procédure de recours de première instance. 
    Il s'ensuit que les conclusions du recourant sont 
irrecevables dans la mesure où elles tendent à l'octroi de 
prestations de l'assurance-invalidité. 
 
    2.- Le recours dirigé contre une décision incidente 
par laquelle l'autorité invite le recourant à verser une 
avance de frais, sous peine d'irrecevabilité, est une 
décision propre à causer un préjudice irréparable (ATF 
105 V 111 consid. 3). Une telle décision étant susceptible 
d'être attaquée séparément d'avec le fond (art. 97 al. 1 
OJ, 98 let. b à h, en corrélation avec l'art. 128 OJ
art. 5 PA en liaison avec l'art. 45 PA), il convient d'en- 
trer en matière sur le recours. 
 
    3.- a) En l'occurrence, le recourant a maintenu son 
recours devant la commission fédérale alors qu'il savait 
pertinemment, depuis 1996 déjà (époque à laquelle 
A.________ le représentait également), que les conditions 
d'assurance n'étaient plus remplies à partir du moment où 
son affiliation obligatoire à l'AVS/AI suisse avait pris 
fin, en 1971. 
    Le recourant a donc agi de manière téméraire (ATF 
124 V 287 consid. 3b et les références). 
    b) Aux termes de l'art. 4b de l'Ordonnance sur les 
frais et indemnités en procédure administrative du 10 sep- 
tembre 1969 (RS 172.041.0), en corrélation avec les art. 26 
de l'Ordonnance concernant l'organisation et la procédure 
des commissions fédérales de recours et d'arbitrage du 
3 février 1993 (RS 173.31) et 63 PA (RS 172.021), aucun 
frais de procédure ne sera mis à la charge du recourant 
lorsque le litige porte sur l'octroi ou le refus de presta- 
tions découlant de l'assurance sociale, pour autant qu'il 
ne s'agisse pas d'un recours téméraire ou interjeté à la 
légère (voir aussi ATF ll8 V 319 consid. 3c, VSI 1998 
p. 194 consid. 2b-c et les références). 
    Comme le recours est téméraire, la commission fédérale 
a demandé à juste titre le versement d'une avance de frais. 
Quant au montant de 500 fr., il se situe dans les normes 
prescrites (art. 2 de l'ordonnance précitée du 10 septembre 
1969, auquel renvoie l'art. 63 al. 5 PA). 
 
    c) Le recours est donc mal fondé en tant qu'il s'en 
prend à l'obligation de verser l'avance de frais requise 
par la commission de recours. Il s'ensuit qu'un nouveau 
délai sera imparti au recourant pour fournir ladite avance. 
 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est  
    rejeté. 
 
II. Le délai de 30 jours pour verser à la Commission fédé-  
    rale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes 
    résidant à l'étranger une avance de frais de 500 fr. 
    commence à courir dès la notification du présent 
    arrêt. 
 
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la  
    Commission fédérale de recours en matière d'assurance- 
    vieillesse, survivants et invalidité pour les person- 
    nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des 
    assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 9 mars 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier :