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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.18/2004/svc 
 
Arrêt du 9 mars 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Fonjallaz et Eusebio. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
S.________, 
recourant, représenté par Me Laurent Maire, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
Cour de cassation pénale, route du Signal 8, 
1014 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale; appréciation des preuves, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la 
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud du 10 septembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
Au terme d'un jugement rendu le 2 mai 2003, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné S.________ pour vol et recel à la peine de six mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive subie, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans. Les juges ont admis que dans la matinée du 29 novembre 1999, S.________ avait, de concert avec U.________, forcé la porte de l'appartement de G.________ et emporté un coffre-fort qu'ils ont déposé dans la voiture louée par ses soins, sans toutefois avoir eu le temps de l'ouvrir. Ils ont également retenu que S.________ s'était rendu coupable du recel de vêtements achetés le même jour, entre 10h30 et 10h50, par U.________, au moyen d'une carte de crédit trouvée la nuit précédente dans une discothèque. 
Statuant par arrêt du 10 septembre 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour de cassation pénale ou la cour cantonale) a rejeté le recours en réforme et en nullité formé contre ce jugement par S.________. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, S.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il dénonce une violation du principe "in dubio pro reo", consacré à l'art. 6 § 2 CEDH, et de son droit de faire interroger les témoins à charge, garanti à l'art. 6 § 3 let. d CEDH. 
La Cour de cassation pénale se réfère aux considérants de son arrêt. Le Procureur général du canton de Vaud conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, qui ne peut être attaquée que par la voie du recours de droit public en raison des griefs invoqués (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 36) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ. Aucune des exceptions à la nature cassatoire du recours de droit public n'étant réunies, les conclusions qui vont au-delà de la simple annulation de l'arrêt attaqué sont en revanche inadmissibles (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132, 173 consid. 1.5 p. 176). 
2. 
Invoquant l'art. 6 § 2 CEDH, le recourant prétend que l'arrêt attaqué viole le principe "in dubio pro reo" tant sous l'angle de la répartition du fardeau de la preuve que celui de l'appréciation des preuves; selon lui, une appréciation objective des faits aurait dû amener les premiers juges à concevoir un doute fondé sur sa culpabilité des chefs de vol et de recel. 
2.1 En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la maxime "in dubio pro reo", découlant de la présomption d'innocence consacrée aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH, signifie qu'il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu et non à ce dernier de démontrer son innocence. Cette garantie est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ou lorsqu'il résulte à tout le moins de la motivation du jugement que le juge s'est inspiré d'une répartition erronée du fardeau de la preuve pour condamner (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 120 Ia 31 consid. 2d p. 38). 
En l'occurrence, les premiers juges se sont fondés sur un faisceau d'indices, qu'ils ont clairement indiqués, pour conclure à la culpabilité du recourant des chefs d'accusation de vol et de recel; on cherche en vain dans les considérants du jugement de première instance une quelconque motivation qui permettrait d'admettre que S.________ aurait été condamné uniquement parce qu'il n'aurait pas prouvé son innocence. Pour autant qu'il soit motivé sur ce point conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recours est manifestement mal fondé dans la mesure où il porte sur une violation de la maxime "in dubio pro reo" comme règle de répartition du fardeau de la preuve. 
2.2 En tant qu'elle s'applique à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence interdit au juge de prononcer une condamnation s'il éprouve des doutes quant à la culpabilité de l'accusé. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation; la présomption d'innocence n'est donc invoquée avec succès que s'il apparaît, à l'issue d'une appréciation des preuves exempte d'arbitraire, que le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur la culpabilité de l'intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). 
Saisi d'un recours de droit public mettant en cause l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral examine seulement si le juge cantonal a outrepassé son pouvoir d'appréciation et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les arrêts cités). Une constatation de fait n'est pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé ou du plaignant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle constitue la violation d'une règle de droit ou d'un principe juridique clair et indiscuté, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 81 consid. 2 p. 86), ce qu'il appartient au recourant d'établir (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
En l'espèce, les premiers juges se sont déclarés convaincus de la participation du recourant au vol du coffre-fort commis le 29 novembre 1999 au détriment de G.________ en se fondant sur les déclarations de L.________, qui accompagnait S.________ et U.________ sur les lieux du crime, sur les empreintes digitales des trois hommes découvertes sur les montants de la voiture, à l'intérieur de celle-ci et sur des déchets de victuailles déposés dans le véhicule, ainsi que sur les aveux de U.________, qui a admis avoir commis ce vol, même s'il a soutenu avoir agi seul. Cette appréciation échappe au grief d'arbitraire. L.________ a été constant dans ses déclarations et parfaitement clair s'agissant du but de la venue au Tessin et de la participation de chacun des protagonistes dans le vol du coffre-fort. Comme l'a pertinemment relevé la Cour de cassation pénale, il n'avait aucune raison de se charger lui-même et d'en vouloir au recourant, qu'il ne connaissait pas et qu'il a identifié sur photo. Le fait que S.________ n'a pas pu interroger ou faire interroger L.________ n'emporte aucune violation de l'art. 6 § 3 let. d CEDH puisqu'il a finalement renoncé à l'audition de ce témoin lors de l'audience de jugement (cf. ATF 125 I 127 consid. 6c/bb p. 134); une telle renonciation ne rend pas nulles les dépositions recueillies durant l'enquête et n'est pas de nature à susciter un doute sérieux sur les déclarations de L.________. Du reste, ces dernières sont corroborées par les aveux de U.________, qui a reconnu sa participation au vol, et par la présence d'empreintes digitales des différents protagonistes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du véhicule loué par le recourant et sur des papiers ayant servi à emballer des victuailles trouvés dans le coffre de la voiture. Le fait que U.________ a déclaré avoir agi seul n'est pas de nature à jeter un doute fondé sur la participation du recourant au vol perpétré le 29 novembre 1999 puisque, confronté à L.________, il avait déclaré mensongèrement que ce dernier ne se trouvait pas au Tessin ce jour-là, alors même qu'il avait fait le voyage de Lausanne à Lugano avec lui. S.________ a d'ailleurs lui-même menti en prétendant s'être rendu au Tessin en la seule compagnie de son amie. 
S'agissant du recel, les premiers juges ont estimé invraisemblable la version des faits de U.________ suivant laquelle il aurait déposé les habits acquis de manière illicite dans la chambre d'hôtel de S.________ pendant que celui-ci dormait, pour lui faire une surprise, alors qu'ils avaient tous deux participé au vol du coffre-fort en début de matinée. Dès lors que l'implication du recourant dans cette infraction pouvait être tenue pour établie sans violer la présomption d'innocence, cette considération échappe au grief d'arbitraire. Enfin, pour les raisons pertinentes évoquées par la Cour de cassation pénale, auxquelles il suffit de renvoyer (art. 36a al. 3 OJ), S.________ ne pouvait ignorer la provenance délictueuse des vêtements remis par U.________. 
2.3 En définitive, le recourant ne parvient pas à démontrer que le jugement de première instance reposerait sur une appréciation arbitraire des preuves, ni qu'un examen objectif de l'ensemble des éléments de la cause aurait dû inciter les premiers juges, puis la Cour de cassation pénale à concevoir des doutes sur sa culpabilité, au point que sa condamnation serait contraire à la présomption d'innocence. 
3. 
Manifestement mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, ainsi qu'au Procureur général et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 9 mars 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: