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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_187/2010 
 
Arrêt du 9 mars 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, représenté par Me Olivier Cramer, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (dénonciation calomnieuse), 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 13 janvier 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________ a porté plainte contre Y.________ pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Il lui reprochait de l'avoir accusé mensongèrement de propagation d'une maladie de l'homme (art. 231 CP). 
 
Par ordonnance du 13 janvier 2010, la Chambre d'accusation du canton de Genève a confirmé le classement de cette plainte. 
 
B. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont il demande l'annulation. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié à tort le droit de porter plainte ou qu'elles auraient violé un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui attribue la loi de procédure applicable (ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_733/ 2008 du 11 octobre 2008 et les références). 
 
S'agissant de délits contre l'honneur, il n'est envisageable d'admettre la qualité de victime que si l'allégation litigieuse ou sa propagation a porté une atteinte directe à l'intégrité psychique du lésé. La lésion doit être importante, d'un point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité subjective de l'intéressé (arrêt 6S.351/2004 du 29 novembre 2004 consid. 2.3 et les références). La même exigence est valable pour le crime de dénonciation calomnieuse. 
 
Dans le cas présent, pour justifier de sa qualité de victime LAVI, le recourant fait valoir que les accusations mensongères de l'intimée l'ont profondément choqué. Mais il ne rend pas vraisemblable qu'elles l'auraient atteint dans sa santé psychique. En outre, il se prévaut des conséquences de sa mise en détention préventive dans le cadre de l'instruction dirigée contre lui du chef de propagation d'une maladie de l'homme. Il ne s'agit là que d'effets indirects de l'infraction prétendue. Le recourant n'a dès lors pas qualité de victime au sens de la LAVI. Partant, il n'a pas vocation à contester l'appréciation des preuves et l'application de la loi pénale. Dès lors, comme il soulève exclusivement des moyens de ce genre, son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 9 mars 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Oulevey