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[AZA 1/2] 
 
1A.103/2000 
 
Ie COUR DE DROIT P U B L I C 
********************************************** 
 
9 avril 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Vice-président du Tribunal fédéral, Nay et Féraud. Greffier: 
M. Jomini. 
____________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
Bernard Oberson, à Maules, représenté par Me Michel Bussey, avocat à Fribourg, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 10 février 2000 par le Tribunal administratif du canton de Fribourg, dans la cause qui oppose le recourant à la Société de laiterie de Maules, à Maules, représentée par Me Damien Piller, avocat à Fribourg, au Préfet du district de la Gruyère, à Bulle, et à la Direction des travaux publics du canton de Fribourg; 
 
(construction hors des zones à bâtir) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- La Société de laiterie de Maules (ci-après: la Société de laiterie) est propriétaire et exploitante d'une porcherie dans cette localité. Ce bâtiment se trouve en zone agricole, à proximité des zones à bâtir du village (zone de centre village et zone résidentielle à faible densité). 
 
En été 1992, la Société de laiterie a transformé sans autorisations le premier étage de son bâtiment afin de pouvoir répartir les porcs sur deux niveaux. Auparavant, ce premier étage avait été utilisé durant quelques années comme poulailler. Ces transformations étaient destinées à augmenter la capacité de la porcherie, pouvant désormais accueillir 500 porcs. 
 
Le Préfet du district de la Gruyère (ci-après: le Préfet) a ordonné à la Société de laiterie, le 21 août 1992, d'arrêter les travaux et de déposer une demande de permis de construire. Des plans ont été mis à l'enquête publique dès le 16 octobre 1992 et le dossier a dû être complété en 1993, la Société de laiterie ayant été informée de la nécessité de construire une nouvelle fosse à lisier de 450 m3. L'Office cantonal de la protection de l'environnement a ensuite indiqué que le projet était soumis à une étude de l'impact sur l'environnement. Une nouvelle demande de permis de construire, avec un rapport d'impact, a donc été déposée le 20 mars 1996, pour un projet présenté comme une transformation du poulailler du premier étage en local pour porcs, un assainissement de la ventilation avec dispositif de filtration de l'air vicié (lavage biologique des odeurs), et la construction d'une fosse à lisier de 450 m3. Mise à l'enquête publique, cette demande d'autorisation a suscité plusieurs oppositions, dont celle de Bernard Oberson, propriétaire d'une maison et de terrain à bâtir dans le voisinage direct de la porcherie. 
 
La Direction des travaux publics du canton de Fribourg a accordé le 6 juin 1997 l'autorisation spéciale de construire hors de la zone à bâtir. Le 9 septembre 1999, le Préfet a délivré le permis de construire et il a rejeté les oppositions. 
 
B.- Bernard Oberson a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Fribourg contre les décisions du Préfet et de la Direction des travaux publics. Il a fait valoir en substance que l'exploitation d'une porcherie de cette importance n'était pas concevable à proximité de zones d'habitation et que les règles de la législation fédérale sur la protection de l'environnement, en matière de protection contre les odeurs (protection de l'air) et contre le bruit, n'étaient pas respectées. 
 
Le Tribunal administratif a rejeté ce recours par un arrêt rendu le 10 février 2000. Il a appliqué l'art. 24 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), dans sa teneur avant la révision du 20 mars 1998, et il a considéré d'une part que l'implantation actuelle de la porcherie, en zone agricole, était imposée par sa destination, et d'autre part qu'aucun intérêt prépondérant ne s'opposait à la transformation litigieuse. A ce propos, les immissions - bruit et odeurs - de la porcherie après transformations n'ont pas été jugées excessives, les exigences de la loi fédérale sur la protection de l'environnement pouvant être respectées grâce à l'équipement prévu et aux conditions imposées à l'exploitant. 
L'arrêt mentionne notamment à ce sujet le système de lavage biologique de l'air de l'étable et de l'air provenant de la fosse à lisier (dispositif d'épuration des odeurs), les tubages avec absorbant phonique dans les cheminées d'évacuation, et l'horaire fixé pour le chargement et le déchargement des animaux (entre 8 heures et 18 heures exclusivement). 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, Bernard Oberson demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif et, statuant lui-même sur le fond, de refuser à la Société de laiterie les permis de construire et autorisation spéciale requis. Il se plaint d'une violation de l'art. 24 al. 1 LAT, ni la première condition - implantation imposée par la destination de l'installation -, ni la seconde - en l'occurrence, respect des exigences du droit fédéral en matière de protection contre les odeurs et le bruit - n'étant selon lui remplies. 
 
La Société de laiterie, la Direction des travaux publics et le Tribunal administratif concluent au rejet du recours. 
Le Préfet s'en remet à justice. 
 
L'Office fédéral du développement territorial (ODT) et l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), invités à répondre (cf. art. 110 al. 1 in fine OJ), ont fait part de leurs observations. Les parties ont pu se prononcer à ce sujet. 
 
Le conseil communal de Maules, invité à se déterminer comme autorité intéressée, se réfère au préavis favorable qu'il avait donné au cours de la procédure cantonale. 
 
Après l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2000, des nouvelles dispositions (adoptées le 20 mars 1998) de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire concernant la zone agricole (art. 16 à 16b LAT) et les autorisations dérogatoires hors de la zone à bâtir (art. 24 à 24d LAT), ainsi que de la nouvelle ordonnance sur l'aménagement du territoire, du 28 juin 2000 (OAT; RS 700. 1), les parties et l'ODT ont été invités à se prononcer sur l'application du nouveau droit dans le cas particulier. 
 
Le recourant a par ailleurs déposé spontanément deux mémoires complémentaires afin d'alléguer des faits postérieurs à l'arrêt attaqué, à savoir le chargement nocturne d'un camion venant prendre livraison de porcs, à deux reprises au moins. Le Préfet a également donné des informations à ce sujet. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- La voie du recours de droit administratif est ouverte (art. 97 ss OJ en relation avec l'art 34 al. 1 LAT) et les conditions légales de recevabilité sont manifestement remplies. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 
 
2.- a) La contestation porte sur la transformation d'un bâtiment situé dans la zone agricole. Cette transformation est soumise à autorisation en vertu du droit fédéral (art. 22 al. 1 LAT) et du droit cantonal, lequel prévoit l'octroi par le préfet d'un permis de construire et, en outre, une autorisation spéciale délivrée par la Direction des travaux publics (art. 59 et 174 de la loi cantonale du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATeC]). 
 
Dans la zone agricole, un projet de construction ou de transformation peut être soit conforme à l'affectation de la zone (cf. art. 22 al. 2 let. a LAT), soit non conforme et partant nécessiter une dérogation. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif a retenu cette seconde hypothèse et il a appliqué l'art. 24 LAT ("Exceptions prévues hors de la zone à bâtir"), dans sa teneur en vigueur à ce moment-là (avant la novelle du 20 mars 1998). 
 
b) De nouvelles dispositions fédérales sur la destination de la zone agricole sont entrées en vigueur le 1er septembre 2000 (art. 16, 16a et 16b LAT, art. 34 à 38 OAT). 
Dans la nouvelle ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT), le Conseil fédéral a prévu que les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de cette ordonnance et de la modification du 20 mars 1998 de la LAT seraient soumises au nouveau droit (art. 52 al. 1 OAT) et que les procédures de recours pendantes demeuraient régies par l'ancien droit, sauf si le nouveau droit était plus favorable au requérant (art. 52 al. 2 OAT). Cette dernière disposition transitoire s'applique en cas de recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Il appartient donc à la Cour de céans - qui n'est du reste pas liée par les motifs que les parties invoquent (art. 114 al. 1 OJ) - d'examiner en premier lieu si le projet de la Société de laiterie, requérante de l'autorisation, peut désormais être considéré comme conforme à l'affectation de la zone agricole, cette solution étant en principe plus favorable pour elle qu'une dérogation. 
 
c) aa) Le nouvel art. 16a al. 1, 1ère phrase LAT pose le principe selon lequel sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette définition correspond à celle que la jurisprudence avait élaborée sur la base de l'ancien art. 16 LAT: seules les constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 al. 2 let. a LAT; en d'autres termes, le sol doit être le facteur de production primaire et indispensable et les modes d'exploitation dans lesquels le sol ne joue pas un rôle essentiel ne sont pas agricoles (cf. ATF 125 II 278 consid. 3a p. 281 et les arrêts cités). Ainsi, en vertu de cette jurisprudence et du nouvel art. 16a al. 1, 1ère phrase LAT, les constructions et installations pour l'élevage de bétail ne peuvent être jugées conformes à l'affectation de la zone agricole que si une part prépondérante des fourrages provient de la production propre à l'exploitation (ATF 117 Ib 270 consid. 3c p. 280, 502 consid. 4a p. 504). Il est manifeste que la porcherie litigieuse n'est pas conforme à l'affectation de la zone agricole, ainsi définie. Elle ne fait pas partie d'une exploitation agricole, mais est liée à une laiterie, qui fournit une partie des aliments (le petit lait). Elle n'a en somme aucun rapport de dépendance avec l'exploitation agricole du sol (cf. ATF 118 Ib 17 consid. 2a p. 18). 
 
bb) La novelle du 20 mars 1998 étend par ailleurs la définition de la conformité à l'affectation de la zone agricole: elle est désormais admise non seulement pour les constructions et installations répondant à la définition de l'art. 16a al. 1, 1ère phrase LAT (cf. supra, consid. 2c/aa), mais également, aux termes de l'art. 16a al. 2 LAT, pour celles qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice. Il y a "développement interne" lorsqu'un secteur de production non tributaire du sol - garde d'animaux de rente (cf. art. 36 OAT), cultures maraîchères ou horticoles indépendantes du sol (cf. art. 37 OAT) - est adjoint à une exploitation tributaire de façon prépondérante du sol afin que la viabilité de cette exploitation soit assurée (cf. 
Message relatif à la dernière révision partielle de la LAT, FF 1996 III 489). Il apparaît ainsi que la loi fédérale définit aujourd'hui plus largement la conformité à la zone agricole car, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'art. 16a al. 2 LAT, la jurisprudence n'admettait les constructions ou installations servant au développement interne qu'aux conditions restrictives de l'art. 24 LAT (cf. ATF 117 Ib 270 consid. 4 p. 281, 502 consid. 5 p. 505). Cela étant, la porcherie litigieuse étant indépendante des exploitations agricoles du village, il ne saurait être question dans le cas particulier de développement interne. 
 
cc) L'art. 16a al. 3 LAT prévoit encore la possibilité, pour les cantons, de désigner au terme d'une procédure de planification des parties de la zone agricole où les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone. D'après l'art. 34 OAT, qui précise la portée de cette norme, seules sont visées les constructions et installations nécessaires à une exploitation agricole; ce n'est pas le cas, comme on l'a déjà exposé, de la porcherie litigieuse. Au surplus, la destination de la zone agricole de la commune de Maules n'a pas été modifiée dans le sens prévu à l'art. 16a al. 3 LAT. Aussi cette disposition n'entre-t-elle pas en considération dans le cas particulier. 
 
d) Il s'ensuit que la porcherie de l'intimée, non conforme à l'affectation de la zone agricole avant la dernière révision de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, conserve ce statut sous le régime des nouveaux art. 16 et 16a LAT. Les travaux de transformation litigieux, tendant à augmenter le volume dans lequel s'exerce cette activité non tributaire du sol, ne peuvent donc pas bénéficier d'une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 al. 2 let. a LAT
 
Il reste à examiner si le Tribunal administratif a fait une bonne application du droit fédéral en admettant, nonobstant la non-conformité, une dérogation fondée sur l'art. 24 LAT. Les règles légales relatives aux "exceptions prévues hors de la zone à bâtir" ayant également été modifiées par la novelle du 20 mars 1998 (nouveaux art. 24 à 24d LAT; cf. aussi art. 39 à 43 OAT), il y a lieu d'appliquer le nouveau droit s'il est plus favorable au requérant, en vertu de la disposition transitoire de l'art. 52 OAT
 
3.- Le recourant reproche, précisément, au Tribunal administratif d'avoir violé l'art. 24 al. 1 LAT (dans son ancienne teneur) en admettant d'emblée que l'implantation de la porcherie hors de la zone à bâtir était imposée par sa destination. 
 
a) Les travaux litigieux concernent l'aménagement intérieur d'un bâtiment existant non conforme à l'affectation de la zone agricole, et la réalisation d'une installation annexe - la fosse à lisier - directement liée à ce bâtiment. 
Appliquant l'ancien art. 24 al. 1 LAT, la juridiction cantonale a considéré que l'ouvrage satisfaisait à la double condition posée par cette disposition: l'implantation de la construction hors de la zone à bâtir était imposée par sa destination (art. 24 al. 1 let. a LAT) et aucun intérêt prépondérant ne s'opposait à l'autorisation (art. 24 al. 1 let. b LAT). Cela étant, dans ce cadre légal, la première question à examiner était celle d'une application de l'ancien art. 24 al. 2 LAT, définissant les conditions auxquelles le droit cantonal pouvait autoriser la rénovation, la transformation partielle ou la reconstruction d'un bâtiment existant non conforme à l'affectation de la zone agricole, pour autant que ces travaux fussent compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire. Si ces conditions n'étaient pas remplies, par exemple parce que les travaux consistaient en une transformation trop importante, ou un changement complet d'affectation du bâtiment, l'application de l'art. 24 al. 1 LAT pouvait alors entrer en considération (cf. notamment ATF 117 Ib 502 consid. 3 p. 503). Précisément, dans le cas particulier, le Tribunal administratif s'est fondé sur l'"importance des travaux" pour juger que le projet ne pouvait plus être qualifié de transformation partielle au sens de l'ancien art. 24 al. 2 LAT
 
 
b) Le nouveau droit fait également la distinction, en matière d'exceptions hors de la zone à bâtir, entre les nouvelles constructions et les transformations. Le nouvel art. 24 LAT reprend les principes auparavant énoncés à l'art. 24 al. 1 LAT, des règles complémentaires étant en outre prévues pour les changements d'affectation (voir les nouveaux art. 24a, 24d et 37a LAT). Quant à la règle correspondant à l'ancien art. 24 al. 2 LAT, elle figure désormais à l'art. 24c al. 2 LAT: cette disposition s'applique aux constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone (cf. art. 24c al. 1 LAT), et elle permet à l'autorité compétente d'autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement; il est en outre précisé que les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites dans tous les cas. 
 
 
 
Interprétant l'ancien art. 24 al. 2 LAT et la notion de transformation partielle, le Tribunal fédéral a considéré qu'étaient visés non seulement les travaux de transformation proprement dits, mais également certains agrandissements et changements d'affectation. Ceux-ci ont un caractère partiel s'ils visent à maintenir pour l'essentiel l'identité du bâtiment, dans son volume et dans son apparence, et s'ils n'ont pas d'effets sensiblement nouveaux des points de vue de l'occupation du sol, de l'équipement et de l'environnement; la transformation doit être d'importance réduite par rapport à l'état existant de la construction (ATF 123 II 256 consid. 4 p. 261; 118 Ib 497 consid. 3a p. 499 et les arrêts cités). 
Cela étant, la jurisprudence a renoncé à fixer une proportion maximale pour les agrandissements (augmentation d'un quart du volume existant, par exemple - cf. ATF 112 Ib 94 consid. 3 p. 97). A priori, le nouvel art. 24c al. 2 LAT reprend les mêmes critères. Il est vrai que la nouvelle ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) contient des dispositions complémentaires au sujet des transformations (art. 41 et 42 OAT), plus précises que les précédentes règles jurisprudentielles - par exemple quant à la surface maximale de l'agrandissement admissible (art. 42 al. 3 OAT) -, mais il n'est pas nécessaire, dans le présent arrêt, d'examiner plus en détail cette réglementation; il suffit de constater que, pour les transformations partielles, la portée du texte légal n'a en principe pas été modifiée. 
 
 
Il faut néanmoins relever que le nouvel art. 24c al. 2 LAT ne soumet plus l'autorisation de transformer à l'existence d'une base légale en droit cantonal. Aussi les critères du droit fédéral sont-ils désormais seuls applicables, à l'exclusion des exigences plus restrictives que les cantons pouvaient auparavant imposer (cf. DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Berne 1981, p. 294/295). De ce point de vue, le nouveau régime peut être plus favorable au requérant, au sens de l'art. 52 al. 1 OAT (cf. supra, consid. 2b). Dans le cas particulier, il n'est donc pas nécessaire d'examiner les dispositions de la loi cantonale (LATeC) à ce sujet car il suffit d'appliquer les prescriptions du droit fédéral. 
 
 
c) Le Tribunal administratif a d'emblée exclu l'application de l'ancien art. 24 al. 2 LAT (correspondant au nouvel art. 24c al. 2 LAT) au motif que les travaux litigieux étaient trop importants. Cette appréciation ne repose cependant pas sur une analyse détaillée de la nature ou de l'ampleur de la transformation, la juridiction cantonale ayant par ailleurs estimé que les conditions d'une dérogation fondée sur l'ancien art. 24 al. 1 LAT étaient remplies. Le Tribunal fédéral n'est pas lié par cette motivation; il peut considérer, le cas échéant, que cette autorisation exceptionnelle devait en réalité être fondée sur la norme concernant les transformations, et non pas sur celle relative aux nouvelles constructions. 
 
Il résulte du rapport d'impact et d'autres pièces du dossier que la porcherie litigieuse a été construite en 1950; il n'apparaît pas qu'elle l'aurait été illégalement. Elle était à l'origine prévue pour 350 porcs puis, grâce à des aménagements effectués en 1981, pour 450 porcs. Pour tenir compte de l'évolution des prescriptions sur la protection des animaux, il a fallu réduire à environ 280 le nombre de porcs gardés au rez-de-chaussée du bâtiment. Au premier étage, une halle d'engraissement de volaille (5000 poulets) avait été installée en 1974; la Société de laiterie a cessé cette dernière activité en novembre 1991. En répartissant ensuite les porcs sur les deux niveaux - le premier étage étant en principe réservé à l'engraissement, jusqu'à 60 kg, de 200 porcelets -, l'effectif de la porcherie peut être augmenté à environ 500 têtes de bétail. Au premier étage, la surface réservée à l'engraissement des porcs est de 128 m2 (volume de ce local: 305 m3, soit environ deux fois moins que le volume du poulailler, qui occupait toute la surface du premier étage); au rez-de-chaussée, la surface de la porcherie est d'environ 400 m2. Les travaux ne modifient pas l'aspect extérieur du bâtiment, à l'exception de la partie visible de la nouvelle fosse à lisier et de la nouvelle installation de ventilation, qui comporte trois cheminées le long de la façade nord-ouest (elles remplacent trois cheminées fixées sur le toit). Le projet consiste à développer une exploitation d'engraissement existante (qui avait connu temporairement une diversification, avec le poulailler) et, grâce aux aménagements au premier étage, à agrandir la porcherie à l'intérieur du bâtiment en la modernisant, avec un nombre de têtes de bétail comparable à celui de 1981. Cet agrandissement comporte en outre la mise en place d'installations - fosse à lisier, épuration des odeurs - qui sont destinées à réduire l'impact de la porcherie sur l'environnement et sur les eaux. Apprécié ainsi globalement, ce projet correspond à une transformation partielle au sens de l'ancien art. 24 al. 2 LAT; le Tribunal administratif l'a jugé à tort, après une analyse sommaire, comme trop important. 
 
d) Pour que l'autorisation de transformer soit accordée, l'ancien art. 24 al. 2 LAT - comme le nouvel art. 24c al. 2 LAT - prévoit encore que les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites. Cette prescription correspond, en quelque sorte, à celle de l'ancien art. 24 al. 1 let. b LAT (reprise, dans le nouveau droit, à l'art. 24 let. b LAT), qui soumet la délivrance d'une autorisation spéciale à la condition qu'"aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose". En l'espèce, le recourant fait valoir que cette condition n'est pas réalisée, en se plaignant à ce propos de violations des normes du droit fédéral sur la protection de l'air et la protection contre le bruit; d'autres "intérêts prépondérants" ou "exigences majeures de l'aménagement du territoire" ne sont pas invoqués. Vu l'objet de la contestation, il suffit donc de vérifier si la transformation de la porcherie respecte la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814. 01). 
 
4.- Le recourant se plaint d'une violation des prescriptions fédérales sur la protection de l'air. Il invoque l'art. 14 let. b LPE, qui constitue la base légale des valeurs limites d'immissions des pollutions atmosphériques, et il se réfère également aux règles sur la limitation préventive des émissions, notamment au ch. 512 de l'annexe 2 à l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair; RS 814. 318.142. 1). Il prétend que la distance entre la porcherie et les zones résidentielles est trop faible, et que par conséquent les habitations voisines seraient exposées à des odeurs trop fortes. 
 
Sont litigieuses, dans le cas particulier, les mesures de limitation des émissions qui doivent être prises en vertu de l'art. 11 LPE, lequel s'applique également dans un cas d'assainissement d'une ancienne installation (art. 16 ss LPE; cf. ATF 126 II 480 consid. 3a p. 483). Selon l'arrêt attaqué, l'intimée a prévu, dans le cadre de la transformation de sa porcherie, toutes les mesures possibles d'épuration de l'air vicié. La porcherie doit être munie d'un système de lavage biologique des particules odorantes contenues dans l'air, permettant d'éliminer 95 % des odeurs. Le recourant ne prétend pas qu'un autre système aurait dû être choisi; en d'autres termes, il ne met pas en cause le caractère adéquat de l'installation d'épuration, vu l'état de la technique et les conditions d'exploitation (cf. art. 11 al. 2 LPE). Il fait cependant valoir que la porcherie est de toute manière trop proche de la zone résidentielle voisine. 
 
Le respect d'une "distance minimale" entre une installation d'élevage d'animaux et une zone habitée est une prescription complémentaire aux règles générales de limitation des émissions; elle est prévue à l'art. 3 al. 2 let. a OPair, en relation avec le ch. 512 de l'annexe 2 de cette ordonnance (cf. ATF 126 II 43 consid. 4a p. 45). Cette dernière norme renvoie aux recommandations de la Station fédérale de recherche d'économie d'entreprise et de génie rural (ch. 512 al. 1 - il s'agit en l'occurrence du Rapport FAT n° 476, de 1996, intitulé "Distances minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux"), en ajoutant que si l'air évacué, chargé d'odeurs pénétrantes, est épuré, il est alors permis de ne pas respecter les distances minimales exigées (ch. 512 al. 2). Appliquant ces recommandations, le service cantonal spécialisé (l'Office de la protection de l'environnement) a calculé la "distance normalisée" (158 m) puis, en fonction de facteurs de correction - tenant compte notamment du système de lavage biologique -, la "distance minimale MA", qu'il a estimée à 44 m. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, les données figurant au dossier permettent de vérifier les éléments de ce calcul; on ne voit pas en quoi le résultat serait erroné. L'autorisation spéciale de la Direction des travaux publics retient que les odeurs résiduelles ne devraient plus être perceptibles à partir de 44 m; cela n'est pas contesté dans le recours. 
 
Le recourant prétend pourtant que la distance entre le centre de la porcherie et la zone résidentielle la plus proche serait inférieure à 44 m et que, par conséquent, le Tribunal administratif aurait retenu à tort un intervalle de 45 m. Or - ainsi que le relève, dans ses observations, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), qui a par ailleurs estimé que les autorités cantonales avaient tenu compte de façon adéquate des recommandations du rapport FAT - la distance déterminante doit être mesurée entre le point d'émission, soit les cheminées d'évacuation au-dessus de l'installation de lavage biologique, et la zone résidentielle. Vu l'emplacement de ce point d'émission, au nord-est de la porcherie, la distance jusqu'aux habitations auxquelles le recourant se réfère n'est pas inférieure à 44 m. C'est ce que le Tribunal administratif a constaté; il n'a donc pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 104 let. a OJ), en considérant que les prescriptions du ch. 512 de l'annexe 2 OPair étaient respectées. Aussi les griefs du recourant à ce propos sont-ils mal fondés. 
 
5.- Le recourant se plaint d'une violation des prescriptions fédérales sur la protection contre le bruit. A titre principal, il fait valoir que l'employé de l'intimée a procédé à plusieurs reprises en pleine nuit au chargement de porcs sur un camion, le bruit provoqué par cette opération dérangeant les voisins dans leur sommeil. En second lieu et de manière plus générale, il prétend que l'intimée n'aurait pas fait la preuve de la fiabilité et de la crédibilité requises pour exploiter sans nuisances phoniques excessives une halle d'engraissement de cinq cents porcs. 
 
a) L'objet de la contestation est une autorisation de construire qui fixe, au titre des conditions d'exploitation, un horaire pour le chargement et le déchargement des animaux (entre 8 heures et 18 heures). Seul peut être critiqué le contenu de cette autorisation. Dans ce cadre, les allégations du recourant au sujet d'inobservations passées de ces conditions d'exploitation sont sans pertinence, dès lors que - comme cela ressort du dossier - la société intimée et les autorités cantonales sont en mesure de garantir le respect de l'horaire imposé. 
 
b) Les griefs du recourant relatifs au bruit de l'exploitation sont formulés de manière très vague et sommaire. 
La Direction cantonale des travaux publics a produit une prise de position de son service spécialisé, l'Office de la protection de l'environnement, selon laquelle l'isolation phonique de la porcherie était bonne, les nuisances provoquées par le nourrissage des porcs (à trois reprises chaque jour, entre 5 heures et 17 heures) n'étaient pas perceptibles à plus de 10 m du bâtiment, et les opérations de chargement ou déchargement des animaux, intervenant vingt fois par année à raison de 45 minutes chaque fois, ne provoquaient pas un bruit excessif auprès des habitations voisines (niveau d'évaluation estimé à 45 dB). Globalement, les nuisances sonores de cette porcherie - ancienne installation déjà exploitée lors de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (cf. ATF 126 II 480 consid. 3a p. 483) - apparaissent relativement faibles et on ne voit pas, sur la base des griefs du recourant, quelles autres mesures de limitation des émissions de bruit auraient dû être ordonnées. 
 
6.- Il résulte des considérants précédents que les prescriptions du droit fédéral de la protection de l'environnement ne s'opposent pas à l'octroi d'une autorisation spéciale selon l'ancien art. 24 al. 2 LAT (cf. supra, consid. 3d). Le recours, qui demandait l'annulation de la dérogation consentie pour ce projet hors des zones à bâtir, est en conséquence mal fondé et il doit être rejeté. 
 
 
Le recourant, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire conformément aux art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ
La Société de laiterie, représentée par un avocat, a droit à des dépens; les autorités cantonales et communale n'y ont en revanche pas droit (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours de droit administratif; 
 
2. Met à la charge du recourant: 
a) un émolument judiciaire de 3'000 fr., 
b) une indemnité de 3'000 fr., à payer à la Société de laiterie de Maules à titre de dépens; 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires du recourant et de la Société de laiterie de Maules, au Préfet du district de la Gruyère, à la Direction des travaux publics et au Tribunal administratif du canton de Fribourg, à la commune de Maules (partie intéressée), à l'Office fédéral du développement territorial et à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage. 
 
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Lausanne, le 9 avril 2001 JIA/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,