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[AZA 7] 
C 398/00 Sm 
 
IIIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Vallat, 
Greffier 
 
Arrêt du 9 avril 2001 
 
dans la cause 
D.________, recourante, représentée par Maître Jean-Claude Morisod, avocat, Fribourg, 
 
contre 
Caisse publique de chômage du canton de Fribourg, Rue du Nord 1, Fribourg, intimée, 
 
et 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
A.- D.________, domiciliée à X.________, a travaillé à plein temps depuis le 1er septembre 1988 en qualité de conseillère à la clientèle de la Caisse d'Epargne de X.________, à C.________. 
Ensuite de la reprise de cette caisse d'épargne par le groupe V.________, elle a été informée que son temps de travail serait réduit à 50 % dès le 1er janvier 2000. Simultanément, V.________ lui a proposé un poste de travail à 50 %, à Berne, en complément du mi-temps d'activité restant à C.________. Elle a décliné cette offre, en conservant cependant son demi-poste de travail à C.________. Elle invoquait le fait qu'elle désirait continuer à travailler dans sa langue maternelle, d'une part et, d'autre part que, compte tenu de la distance séparant Berne de C.________, il n'était pas envisageable de mener ces deux activités de front. 
En date du 6 janvier 2000, D.________ a déposé une demande d'indemnités, dès le 1er janvier 2000, auprès de la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après : la caisse). 
Par décision du 25 janvier 2000, la caisse a prononcé une suspension de 42 jours de son droit aux indemnités, au motif que l'assurée était sans travail par sa propre faute. 
 
B.- D.________ a recouru contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg. Son recours a été partiellement admis et la durée de la suspension réduite de 42 à 31 jours (jugement du 2 novembre 2000). 
 
C.- L'assurée forme un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, avec dépens. 
La caisse a conclu au rejet du recours. 
Le Secrétariat d'Etat à l'économie ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Est litigieuse, en l'espèce, la suspension du droit aux indemnités de chômage prononcée par la caisse à l'endroit de la recourante. 
2.- a) Dans le jugement entrepris, les premiers juges ont considéré, en substance, que la recourante aurait dû accepter l'offre d'un travail convenable qui lui était faite par son employeur et que, par conséquent, elle se trouvait sans travail par sa propre faute, ce qui justifiait, à leurs yeux, une suspension de 31 jours du droit aux indemnités. 
Dans le présent recours, l'assurée allègue, pour sa part, qu'habitant M.________, elle aurait dû se rendre le matin au siège de V.________, à Berne, ou dans une agence de cette société, dans une autre ville, et qu'il lui aurait été matériellement impossible de terminer son travail à midi, pour ouvrir l'agence de C.________ à 13 heures 30, après un quart d'heure de préparatifs. 
 
b) Sur ce point, la Cour de céans constate qu'à supposer que l'horaire de travail quotidien de la recourante ait consisté en deux périodes de 4 heures 12 minutes, correspondant à son ancien temps de travail hebdomadaire de 42 heures, cette dernière aurait dû, d'après l'horaire des CFF, quitter Berne à 12 heures 22, pour arriver à C.________ à 13 heures et ouvrir l'agence à 13 heures 30. 
On ignore toutefois si un tel horaire pouvait être tenu concrètement. Le dossier ne contient en effet aucune indication sur le lieu exact où la recourante aurait été appelée à travailler, en ville de Berne ou dans la région bernoise, sur les moyens de transport dont elle aurait, le cas échéant, disposé et sur le temps nécessaire pour se rendre de son lieu de travail à la gare de Berne. On ignore par ailleurs comment son temps de travail aurait été aménagé et si elle aurait pu bénéficier d'une pause à la mi-journée (art. 15 al. 1 let. b LTr; RS 822. 11). Les premiers juges ont certes indiqué que, selon eux, il était entendu que l'employeur ferait le nécessaire afin de rendre compatibles les horaires des deux demi-postes proposés, mais il ne s'agit là que de simples suppositions. 
3.- Il faut ainsi constater que les faits tels qu'ils ressortent du dossier sont incomplets et qu'ils ne permettent pas de se prononcer sur le point de droit. Il s'impose donc de renvoyer la cause à la caisse pour qu'elle complète l'instruction, notamment en requérant de V.________ les renseignements nécessaires, et qu'elle rende ensuite une nouvelle décision. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est admis en ce sens que le jugement rendu 
par la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif 
du canton de Fribourg le 2 novembre 2000 et 
la décision de la Caisse publique de chômage du canton 
de Fribourg, du 25 janvier 2000, sont annulés, la 
cause étant renvoyée à la caisse intimée pour instruction 
complémentaire et nouvelle décision au sens des 
considérants. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. La Caisse publique de chômage du canton de Fribourg versera à la recourante la somme de 2500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens 
 
 
pour l'instance fédérale. 
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à l'Office public de l'emploi du canton de Fribourg, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif 
 
 
du canton de Fribourg ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à 
l'économie. 
Lucerne, le 9 avril 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier :