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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.63/2002/COL 
 
Arrêt du 9 avril 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Féraud, Catenazzi, 
greffier Zimmermann. 
 
A.________, 
recourant, représenté par Me Stéphane Cappi, avocat, rue des Petits-Epineys 2, 1920 Martigny, 
 
contre 
 
Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section extraditions, Bundesrain 20, 
3003 Berne. 
 
extradition au Luxembourg 
 
(recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice du 8 janvier 2002) 
 
Faits: 
A. 
Le 30 octobre 2001, Monique Stirn, Juge d'instruction auprès du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a adressé à l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) deux demandes d'entraide judiciaire fondées sur la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, conclue le 20 avril 1959 à Strasbourg et entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 16 février 1977 pour le Grand-Duché du Luxembourg (CEEJ; RS 0.351.1). Ces demandes étaient présentées pour les besoins de la procédure ouverte contre des inconnus pour prise d'otage, vol avec violences et menaces d'armes montrées ou employées, extorsion, tentative d'extorsion et infraction à la loi luxembourgeoise sur les armes et les munitions. Selon l'exposé des faits joint aux demandes, trois personnes se sont présentées, le 17 octobre 2001, dans les locaux de la société X.________ à Luxembourg. Après avoir immobilisé trois employés de la société sous la menace de leurs armes, les assaillants ont emporté avec eux des documents concernant divers clients de la société. Ils ont, dans les jours suivants, réclamé une rançon de 1'000'000 d'euros en échange des documents volés, montant à faire virer sur un compte ouvert auprès de l'UBS à Martigny. L'enquête avait permis d'identifier l'un des auteurs présumés comme étant le ressortissant français A.________, qui avait également eu des contacts téléphoniques avec la banque Dexia à Genève. Les demandes tendaient notamment à la saisie du compte n° xxx ouvert auprès de l'UBS et à l'identification de comptes qui auraient été ouverts auprès de la banque Dexia. 
 
Le 16 novembre 2001, l'Office fédéral a délégué l'exécution des demandes au canton de Genève comme canton directeur. 
B. 
Le 16 novembre 2001, Jean-Jacques Dolar, Procureur d'Etat auprès du Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a transmis directement au Juge d'instruction pénale du Bas-Valais, sous la forme d'une télécopie, une demande d'arrestation en vue d'extradition visant A.________. Sa demande se rapportait au même complexe de fait que celui visé dans les demandes d'entraide du 30 octobre 2001. Le 16 novembre 2001, le Juge Stirn a adressé directement au Juge d'instruction du Bas-Valais, sous la forme d'une télécopie, un mandat d'arrêt en vue d'extradition décerné contre A.________. Le 19 novembre 2001, le Juge d'instruction du Bas-Valais a transmis ces demandes à l'Office fédéral, en indiquant que A.________ devait se présenter le lendemain à l'UBS de Martigny. Le 19 novembre 2001, l'Office fédéral a invité les autorités luxembourgeoises à lui faire parvenir dans les plus brefs délais une demande d'arrestation en vue d'extradition par le truchement d'Interpol. Le 20 novembre 2001 à 7h, le bureau d'Interpol à Luxembourg a transmis à l'Office fédéral une copie du mandat d'arrêt du 16 novembre 2001, ainsi qu'une prise de position du Procureur Dolar, datée du 20 novembre 2001, indiquant notamment que des écoutes téléphoniques ordonnées dans le cadre de la procédure conduite par le Juge Stirn avaient révélé que le compte n° xxx sur lequel devait être viré le montant de la rançon réclamée avait été ouvert auprès de l'UBS à Martigny. Le 20 novembre 2001 à 8h30, le bureau d'Interpol à Luxembourg a demandé l'arrestation de A.________ en vue d'extradition, en confirmant qu'une demande formelle suivrait par la voie diplomatique. Le 20 novembre 2001 à 8h45, les autorités luxembourgeoises ont informé l'Office fédéral que les développements de l'enquête avaient confirmé que A.________ était arrivé à Genève la veille (soit le 19 novembre 2001), pour se rendre à l'UBS de Martigny où il devait être reçu le lendemain (soit le 20 novembre 2001) à 10h. 
 
La police cantonale valaisanne a arrêté A.________ le 20 novembre 2001 à Martigny. Entendu par le Juge d'instruction, A.________ a, dans un premier temps, consenti à une remise sans formalité au sens de l'art. 54 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1). 
 
Le 21 novembre 2001, l'Office fédéral a ordonné l'extradition sans formalité de A.________. Le même jour, Me Stéphane Cappi, avocat à Martigny, est intervenu auprès de l'Office fédéral pour lui indiquer défendre A.________, lequel s'opposerait désormais à son extradition. L'Office fédéral a renoncé à la remise sans formalité de A.________ et ouvert la procédure d'extradition. 
 
Le 21 novembre 2001, le Ministère de la justice du Luxembourg a transmis à l'Office fédéral une demande formelle d'extradition, fondée sur la Convention européenne d'extradition, conclue à Paris le 13 décembre 1957, entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 16 février 1977 pour le Luxembourg (CEExtr.; RS 0.353.1). A cette demande étaient joints un résumé des faits établi le 20 novembre 2001 par le Procureur Dolar; le mandat d'arrêt international du 16 novembre 2001; la prise de position du Parquet du 16 novembre 2001; une copie des dispositions pénales luxembourgeoises applicables. 
 
Entendu le 30 novembre 2001 par le Juge d'instruction du Bas-Valais, A.________ s'est opposé à son extradition. 
 
Le 6 décembre 2001, le Juge d'instruction du Bas-Valais a communiqué à l'Office fédéral un rapport et trois procès-verbaux d'audition établis dans le cadre de l'exécution des demandes d'entraide du 30 octobre 2001. 
 
Le 14 décembre 2001, A.________ s'est opposé à son extradition, en faisant valoir, en bref, qu'il n'avait pas commis les délits mis à sa charge; que les faits auraient été commis en Suisse et que les autorités luxembourgeoises l'auraient attiré en Suisse pour obtenir son extradition, en violation des règles de l'éthique et de « l'esprit des conventions internationales ». L'Office fédéral a invité le Juge d'instruction à se déterminer sur ce dernier grief. Le 21 décembre 2001, le Juge d'instruction a indiqué n'avoir constaté aucune irrégularité dans la procédure; il s'est référé pour le surplus à une décision rendue le 7 décembre 2001 dans le cadre de la procédure d'entraide. Le 7 janvier 2002, A.________ s'est déterminé; il a estimé que les pièces produites par le Juge d'instruction confirmeraient sa thèse d'une collusion entre les autorités suisses et luxembourgeoises. 
 
Par note diplomatique n° 775/02 du 17 janvier 2002, l'Ambassade du Luxembourg à Berne a remis au Département fédéral des affaires étrangères une nouvelle demande formelle d'extradition. 
 
Le 8 février 2002, l'Office fédéral a accordé l'extradition de A.________ au Luxembourg, pour les faits évoqués dans la demande du 21 novembre 2001, ainsi que la remise des documents séquestrés lors de l'arrestation. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de rejeter la demande d'extradition et d'ordonner sa libération immédiate; à titre subsidiaire, il requiert que deux documents remis aux autorités de l'Etat requérant le soient avec la précision qu'ils n'ont pas été saisis lors de son arrestation. Il invoque le principe de la bonne foi. 
 
L'Office fédéral propose le rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 La Confédération suisse et le Grand Duché du Luxembourg sont tous deux parties à la CEExtr. et au Premier Protocole additionnel à celle-ci, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 11 décembre 2001 pour le Luxembourg (RS 0.353.11). Les dispositions de ces instruments internationaux l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent cependant applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsque le droit interne est plus favorable à l'entraide que la Convention (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, 189 consid. 2a p. 191/192; 118 Ib 269 consid. 1a p. 271, et les arrêts cités). Est réservé le respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617). 
1.2 La décision de l'Office fédéral accordant l'extradition peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 55 al. 3 EIMP mis en relation avec l'art. 25 de la même loi (ATF 122 II 373 consid. 1b p. 375). Le recourant qui peut manifestement se prévaloir d'un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée a qualité pour agir au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b p. 375; 118 Ib 269 consid. 2d p. 275 et les arrêts cités). 
1.3 Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision sont recevables (art. 25 al. 6 EIMP; art. 114 OJ; ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et les arrêts cités). Le recourant peut ainsi demander, à l'appui du recours de droit administratif, son élargissement immédiat (ATF 117 IV 209 consid. 1e p. 213, 359 consid. 1a p. 360/361). Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'extradition sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés sans être toutefois tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59). 
2. 
Le recourant se plaint d'une violation des règles de la bonne foi entre Etats, en faisant valoir qu'il aurait été attiré sur le territoire suisse uniquement parce que la France (dont il est le ressortissant et où il réside ordinairement) ne pourrait l'extrader au Luxembourg à raison de sa nationalité, selon la réserve française à l'art. 6 CEExtr
2.1 Selon les conceptions en vigueur en Suisse, les principes généraux du droit des gens sont directement applicables comme droit interne; lorsqu'ils sont d'ordre public, ils l'emportent sur le droit positif conventionnel dont l'application serait, in concreto, en contradiction avec eux (cf. art. 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, RS 0.111; ATF 117 Ib 337 consid. 2a p. 340; 112 Ib 215 consid. 7 p. 222/223; 108 Ib 408 consid. 8 p.410-413). La personne qui fait l'objet d'une demande d'extradition peut se prévaloir de ces principes généraux dans la mesure où ils ont aussi pour but de protéger les individus (cf. ATF 106 Ib 403 consid. 5c). Il est ainsi loisible au recourant de s'opposer à l'extradition en faisant valoir une violation de la règle de la bonne foi (ATF 117 Ib 337 consid. 2a p. 340). 
 
Celle-ci interdit à un Etat d'user de contrainte ou d'astuce pour s'emparer d'une personne qu'il recherche et qui séjourne sur le territoire d'un autre Etat où elle bénéficierait de l'immunité extraditionnelle. Est prohibée toute machination abusive visant à soustraire un individu à cette immunité pour l'amener à se rendre sur le territoire de l'Etat poursuivant ou sur le territoire d'un autre Etat qui serait en principe obligé de l'extrader. L'Etat requis sur le territoire duquel un individu a été attiré par de tels procédés a le devoir de ne pas les cautionner en accueillant une demande d'extradition qui lui serait adressée par l'Etat fautif (ATF 117 Ib 337 consid. 2a p. 340 et les références citées; arrêts P.1201/1981, du 15 juillet 1982, reproduit in: EuGRZ 1983 p. 435 et traduit partiellement in: ASDI 1983 p. 228-231, et 1A.264/1993, du 7 janvier 1994, consid. 5a). La bonne foi de l'Etat requérant est présumée; c'est à celui qui entend se prévaloir de cette règle pour faire échec à une demande d'extradition qu'il appartient de démontrer clairement sa violation (ATF 117 Ib 337 consid. 2b p. 340/341). 
2.2 Le 30 octobre 2001, les autorités de l'Etat requérant savaient que A.________ était titulaire du compte n° xxx ouvert auprès de l'UBS à Martigny, indications mentionnées expressément dans les demandes formées ce jour-là. Pour les besoins de l'exécution de la demande d'entraide concernant ce compte, la police valaisanne a, le 14 novembre 2001, entendu comme témoin Jacques P.________, employé de l'UBS à Martigny, en présence de deux agents de la police luxembourgeoise. P.________ a déclaré que A.________ lui avait demandé d'ouvrir un compte en vue de l'encaissement d'une commission d'un montant de 1'000'000 euros. Il avait accepté d'ouvrir ce compte sur la simple présentation d'une pièce d'identité télécopiée. Il avait toutefois averti A.________ que pour le cas où la commission attendue serait effectivement versée, le montant ne pourrait être encaissé qu'après que A.________ se soit présenté personnellement à la banque pour signer les documents d'ouverture du compte; à défaut, le montant en question serait ristourné à son expéditeur. Entendu à nouveau le 22 novembre 2001, P.________ a précisé que A.________ s'était recommandé à lui de C.________, client français connu de P.________. Le 15 novembre 2001, X.________ avait annoncé à la banque le virement d'un montant de 700'000 euros sur le compte de A.________. Ce versement était intervenu le jour même, sous la forme d'un montant équivalent de 618'000 USD. Le 16 novembre 2001, P.________ a averti le recourant de ce versement en l'invitant à se présenter à la banque dans le meilleur délai. Un rendez-vous a été fixé au mardi 20 novembre 2001 à 10h. Or, le 16 novembre 2001 (soit le même jour que celui où P.________ et A.________ sont convenus du rendez-vous du 20 novembre suivant), le Procureur luxembourgeois a requis du Juge d'instruction du Bas-Valais l'arrestation du recourant en vue de son extradition, en précisant qu'à défaut d'une telle arrestation surgirait le risque de voir le recourant regagner la France d'où il ne pourrait être extradé au Luxembourg. 
 
Sur le vu de ces faits, le recourant soutient avoir été victime d'un complot ourdi par les autorités luxembourgeoises et suisses, qui l'auraient, par le truchement de P.________, fait venir à Martigny le 20 novembre 2001 dans le seul but de l'attirer sur territoire suisse, en vue de son extradition au Luxembourg. Selon cette thèse, le Procureur Dolar aurait été informé (sans doute par l'entremise des policiers luxembourgeois ayant assisté à l'audition de P.________ du 14 novembre 2001) de la possibilité de faire venir le recourant à Martigny pour les formalité d'ouverture du compte n° xxx. Les autorités suisses et luxembourgeoises auraient, par l'intermédiaire de X.________ et de P.________, organisé le rendez-vous du 20 novembre 2001, faisant ainsi tomber le recourant dans une souricière. 
A supposer que les choses se soient effectivement passées ainsi (sans s'attarder sur les raisons de la présence des policiers luxembourgeois lors des auditions de P.________, ni sur l'éventualité que le Procureur Dolar ait pu tenir ces renseignements d'autres sources), cela ne suffirait pas pour confirmer la version du recourant. Celui-ci s'est rendu à Martigny de son plein gré, dans le but d'accomplir les formalités d'ouverture du compte n° xxx. Ces démarches étaient indispensables pour régulariser une situation que P.________ lui-même a reconnu, à demi-mot, comme contraire aux règles de l'art bancaire. En effet, si le recourant ne se présentait pas personnellement à l'UBS de Martigny, il ne pouvait encaisser le montant viré par X.________. Qu'à l'appui de sa demande d'arrestation, le Procureur Dolar ait évoqué le fait - indubitable - que la France n'extraderait pas le recourant au Luxembourg, ne constitue pas davantage l'indice d'un comportement abusif de sa part. La règle de la bonne foi n'a pas pour effet d'obliger les Etats à demander l'extradition des personnes qu'ils poursuivent uniquement auprès des Etats dont ces personnes sont les ressortissantes ou sur le territoire desquels elles résident. On ne saurait en tout cas reprocher à un Etat de faire arrêter un prévenu dans un Etat qui pourrait accorder l'extradition, plutôt que dans un autre Etat où le fugitif bénéficierait d'une immunité extraditionnelle, attachée par exemple à sa nationalité. La seule limite, selon la jurisprudence qui vient d'être rappelée, est celle du cas où la personne poursuivie est attirée sur le territoire d'un Etat déterminé par des moyens déloyaux, notamment par la collusion des autorités de l'Etat requérant et de l'Etat requis. 
 
La situation de fait est en l'espèce différente de celles qui ont donné lieu au prononcé des arrêts P. et C. précités, dont se prévaut le recourant. Dans la première de ces causes, le recourant prétendait que l'Etat requérant s'était engagé à ne plus demander son extradition, et cela de tout Etat où il pourrait se trouver en l'avenir. Dans l'affaire C., le Tribunal fédéral avait pu établir qu'un fonctionnaire de l'Etat requérant s'était adressé téléphoniquement à la personne poursuivie, en cachant son identité, afin de la faire venir, sous un prétexte fallacieux, en Suisse où elle avait été arrêtée. En l'occurrence, loin de mettre sur pied un stratagème monté de toutes pièces, les autorités de l'Etat requérant ont tout au plus exploité leur connaissance du rendez-vous du 20 novembre 2001 à Martigny pour faire procéder à l'arrestation du recourant. Il n'y a rien là qui puisse apparaître comme un comportement contraire aux règles de la bonne foi. 
3. 
Si les conditions de l'extradition sont remplies, doivent être remis à l'Etat requérant les objets ou valeurs trouvés en possession de la personne à extrader, qui peuvent servir de moyens de preuve ou sont le produit de l'infraction (art. 20 CEExtr. et 59 al. 1 EIMP.). Une requête expresse n'est pas nécessaire (art. 22 OEIMP, moins exigeant sur ce point que l'art. 20 al. 1 CEExtr.). 
3.1 Dans un premier moyen, le recourant allègue que les documents séquestrés lors de son arrestation auraient été remis prématurément aux autorités de l'Etat requérant. 
 
Lors de l'arrestation du recourant le 20 novembre 2001, la police valaisanne a séquestré les objets et documents trouvés en possession de celui-ci, selon un inventaire dressé le jour même. Le rapport établi le 28 novembre 2001 par la police au Juge d'instruction du Bas-Valais indique que conformément aux demandes d'entraide du 30 octobre 2001 et aux instructions reçues, une copie des documents séquestrés lors de l'arrestation du recourant et des déclarations des témoins avait été remise aux agents luxembourgeois ayant assisté aux auditions. 
 
Ces faits suscitent la perplexité. Depuis le 16 novembre 2001, le Juge d'instruction du Bas-Valais n'était plus en charge de l'exécution des demandes d'entraide du 30 octobre 2001, cette tâche ayant été confiée aux autorités du canton de Genève désigné comme canton directeur au sens de l'art. 79 al. 1 EIMP, selon une décision portée à la connaissance du Tribunal cantonal du canton du Valais. Il semble toutefois que le Juge d'instruction du Bas-Valais n'ait pas été informé de ce dessaisissement. En outre, l'admission de fonctionnaires étrangers à la procédure selon ce que permet l'art. 65a EIMP et la transmission d'objets ou de documents nécessitaient le prononcé de décisions formelles. A supposer que tel n'ait pas été le cas (ce que le dossier de la procédure extraditionnelle ne permet pas de déterminer), il faudrait admettre que la remise des documents et procès-verbaux visés dans le rapport du 28 novembre 2001 s'est faite de manière irrégulière. 
 
Quoi qu'il en soit, on peut se dispenser d'éclaircir ce point, car le dommage lié à une transmission intempestive aurait de toute manière été guéri dans le cadre de la remise extraditionnelle. 
3.2 Dans un deuxième moyen, le recourant reproche à l'Office fédéral d'avoir ordonné la transmission de deux documents sur lesquels n'aurait pas porté le séquestre du 20 novembre 2001. Il se réfère à ce propos à une lettre dactylographiée constituant une demande de rançon adressée à X.________, ainsi que les documents d'ouverture d'un compte par C.________. Or, contrairement à ce qu'allègue le recourant, ces documents se trouvaient parmi ceux séquestrés le 20 novembre 2001, comme le montre l'examen des pièces transmises le 25 janvier 2002 par le Juge d'instruction pénale du Bas-Valais à l'Office fédéral. Le grief doit être écarté. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas l'utilité des pièces litigieuses pour la procédure ouverte dans l'Etat requérant. 
4. Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge du recourant (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à l'Office fédéral de la justice (B 129712). 
Lausanne, le 9 avril 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: