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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.161/2002/dxc 
 
Arrêt du 9 avril 2002 
IIe Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Wurzburger, président de la Cour, 
Hungerbühler, Yersin, 
greffier Langone. 
 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de l'état civil et des étrangers, avenue de la Gare 39, 1950 Sion, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
détention en vue de refoulement selon art. 13b LSEE 
 
(recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public du 28 mars 2002) 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 Le 4 décembre 2001, l'Office fédéral des réfugiés a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile présentée par X.________, né le 18 décembre 1980 ou 1981, au motif qu'il avait trompé les autorités sur son identité en se faisant passer pour un ressortissant ougandais alors qu'il était, à dire d'expert, originaire du Nigeria; il a également ordonné son renvoi immédiat de Suisse, sous peine de refoulement. 
Alors qu'il se trouvait sous le coup d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Berne prononcée le 9 octobre 2001, X.________ a été arrêté à Berne en novembre 2001 pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. L'intéressé a été remis aux autorités valaisannes le 27 mars 2002. 
 
Le 28 mars 2002, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé la décision du Service de l'état civil et des étrangers valaisan mettant en détention en vue du refoulement X.________ pour une durée de trois mois au plus, au motif que celui-ci avait enfreint l'interdiction de pénétrer dans le canton de Berne (cf. art. 13b al. 1 let. b en relation avec les art. 13a let. b et 13e de loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE; RS 142.20]), d'une part, et qu'il existait de sérieux indices faisant craindre que l'intéressé entende se soustraire à son refoulement au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE. 
1.2 Le 5 avril 1992, le Tribunal cantonal a transmis au Tribunal fédéral, outre le dossier de la cause, un acte de recours rédigé en anglais par X.________ concluant à sa mise en liberté et donc implicitement à l'annulation de l'arrêt précité du 28 mars 2002. 
2. 
2.1 En l'espèce, il est manifeste que les deux motifs de détention invoqués par les autorités cantonales sont réalisés. Tout d'abord, il existe un faisceau d'indices sérieux permettant de conclure que le recourant a l'intention de se soustraire à son refoulement. Dépourvu de documents de voyage, l'intéressé est sous le coup d'une mesure de renvoi exécutoire. Il est sans importance qu'il ait déclaré devant les autorités intimées être prêt à rentrer dans son pays d'origine, dans la mesure où il n'a entrepris jusqu'à ce jour aucune démarche concrète en vue de quitter la Suisse. Dans la procédure d'asile, il a en outre fait de fausses déclarations sur son pays d'origine. Lors de la procédure de détention en vue de refoulement, il continue à prétendre être originaire d'Ouganda, alors que certains indices laissent penser qu'il vient du Nigeria. De plus, le recourant a fréquenté le milieu de la drogue et enfreint à maintes reprises la loi fédérale sur les stupéfiants, ce qui a amené les autorités cantonales bernoises à prononcer contre lui l'interdiction de pénétrer sur le territoire cantonal. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le recourant n'a pas respecté cette injonction, ce qui constitue un autre motif de détention administrative. Le fait que le recourant a des problèmes de santé ne saurait conduire à sa libération. Il lui incombe, le cas échéant, de demander à l'autorité cantonale compétente à pouvoir consulter un médecin durant sa détention. 
2.2 Pour le surplus, il apparaît que la mise en détention du recourant respecte à la fois le principe de proportionnalité et celui de la diligence consacré par l'art. 13b al. 3 LSEE. En outre, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 13c al. 5 lettre a LSEE), mais devrait avoir lieu dans un délai raisonnable. 
2.3 Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 153, 153a et 156 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers. 
Lausanne, le 9 avril 2002 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: