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[AZA 7] 
I 700/01 Mh 
 
IVe Chambre 
 
Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et 
Ferrari. Greffier : M. Métral 
 
Arrêt du 9 avril 2002 
 
dans la cause 
J.________, recourante, 
 
contre 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé, 
 
et 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
A.- J.________ souffre depuis son enfance d'épilepsie, affection pour laquelle elle est suivie de manière régulière par le docteur A.________, neurologue. Elle a néanmoins pu se charger elle-même de la tenue de son ménage et de l'éducation de son fils durant plusieurs années, tout en travaillant, depuis le mois d'avril 1996, deux demi-journées par semaine en qualité de vendeuse dans une laiterie. 
En raison de douleurs dorsales, J.________ résilia son contrat de travail pour le 30 novembre 1997 et fut opérée d'une hernie discale le 19 décembre de la même année. Elle déposa alors une demande de prestations à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : 
l'office AI). Selon les renseignements obtenus par celui-ci auprès du médecin traitant, la doctoresse B.________, rhumatologue, un reclassement professionnel était nécessaire, dans la mesure où l'ancienne activité lucrative de l'assurée comportait des tâches à effectuer dans des positions contre-indiquées (penchée en avant ou de côté) ainsi que le port de lourdes charges. Pour sa part, le docteur A.________ a suggéré l'allocation d'une rente entière d'invalidité. Une enquête économique sur le ménage fut par ailleurs réalisée en novembre 1998, au terme de laquelle une incapacité de travail de 34,6 % fut retenue pour l'ensemble des tâches ménagères. Enfin, l'office AI confia une expertise pluridisciplinaire au Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (ci-après : 
COMAI), dont le rapport fit état d'une capacité de travail résiduelle de 50 %, pouvant progressivement être augmentée jusqu'à 100 %, dans une activité ne nécessitant pas le port de charges supérieures à 10 kg ni l'exécution de mouvements répétitifs de torsion et de flexion du tronc; toujours selon ce rapport, les mouvements en porte-à-faux et les travaux statiques de durée prolongée devaient également être évités par l'assurée. 
Sur la base de ces renseignements, l'office AI rejeta la demande de prestations de J.________, par décision du 23 novembre 2000. 
 
B.- Cette décision fut déférée par l'assurée au Tribunal des assurances du canton de Vaud, qui rejeta le recours par jugement du 7 mai 2001. 
C.- J.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. 
Elle conclut, en substance, à l'allocation d'une rente d'invalidité, subsidiairement à la mise en oeuvre de mesures de réadaptation d'ordre professionnel. L'intimé conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Les premiers juges ont exposé correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs, d'une part, aux conditions posées à l'octroi de mesures de reclassement professionnel, et d'autre part, à l'évaluation de l'invalidité de personnes qui exerçaient une activité lucrative à temps partiel et se consacraient en outre à leurs travaux habituels avant de subir une atteinte à la santé (méthode mixte d'évaluation de l'invalidité). 
Sur ces points, il convient de renvoyer au jugement entrepris. 
 
2.- La recourante fait valoir que les douleurs ressenties l'empêchent d'avoir une activité normale et l'obligent à se reposer plusieurs fois dans la journée afin de soulager son dos. Elle en déduit un droit à une rente d'invalidité, ou à tout le moins à des mesures d'ordre professionnel de l'assurance-invalidité. 
 
a) Les médecins du COMAI, de même que la doctoresse B.________, sont d'avis qu'une reprise du travail à 50 %, voire à 100 % après un temps d'adaptation, est exigible de l'assurée, dans une activité lui permettant de respecter les limites fonctionnelles qu'ils ont décrites. Sur ce point, il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations de ces praticiens, dont les rapports répondent aux exigences posées par la jurisprudence en la matière (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a et les références) et concordent dans une large mesure. La proposition du docteur A.________ de retenir un taux d'invalidité de 100 % n'est en revanche que sommairement motivée et n'emporte pas la conviction, dans la mesure où celui-ci fait largement référence à des circonstances étrangères à la notion d'invalidité. 
 
b) Selon le rapport du COMAI, un changement d'activité professionnelle serait judicieux, au regard des atteintes à la santé présentées par l'assurée (rapport du 14 juillet 2000, p. 18). Pour sa part, la doctoresse B.________ avait déjà conseillé à sa patiente, avant l'exacerbation de ses douleurs en novembre 1997, de trouver un emploi mieux adapté à son état de santé (rapport du 22 novembre 1997 de la doctoresse B.________); elle a par la suite renouvelé cette recommandation (rapport du 21 juin 1999). Il convient de suivre les conseils de ces praticiens et de ne pas imposer la reprise de son ancienne profession à la recourante. 
Néanmoins, celle-ci ne présente pas d'invalidité pour la part de son emploi du temps réservée à l'exercice d'une activité lucrative, sans que l'octroi de mesures de reclassement professionnel au sens de l'art. 17 LAI soit nécessaire, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges. En effet, compte tenu de sa capacité de travail résiduelle, la recourante peut encore réaliser un salaire identique à celui qu'elle obtiendrait dans son ancien emploi en l'absence d'atteinte à la santé. A cet égard, un salaire de l'ordre de 15 fr. par heure - telle était la rémunération que lui versait son ancien employeur -, est exigible sans formation particulière, y compris dans des activités adaptées à son état de santé. J.________ ne travaillerait par ailleurs pas à plus de 50 % si elle n'était pas invalide, comme cela ressort de ses déclarations depuis le dépôt de la demande de prestations. 
c) Les premiers juges pouvaient également retenir à bon droit un taux d'invalidité de 34,6 % dans les tâches ménagères, sur la base du rapport d'enquête économique du 16 novembre 1998. La recourante ne soulève du reste aucune critique sur cet aspect du jugement entrepris. 
Dans ces conditions, il convient, d'une part, de nier le droit de l'assurée à des mesures de reclassement au sens de l'art. 17 LAI, et d'autre part, de constater que son taux d'invalidité était globalement inférieur à 40 %, ce qui exclut le droit à une rente d'invalidité (cf. art. 28 al. 1 LAI). 
 
3.- a) Aux termes de l'art. 18 al. 1 LAI, un emploi approprié sera autant que possible offert aux assurés susceptibles d'être réadaptés. D'après la jurisprudence, l'assuré peut bénéficier d'un tel service lorsqu'en raison de son invalidité, il rencontre des difficultés, même minimes, dans la recherche d'un emploi (ATF 116 V 80 sv. 
consid. 6a; VSI 2000 72 consid. 1a). 
 
b) Comme on l'a vu (cf. consid. 2b ci-dessus), la recourante doit changer d'activité professionnelle. Elle devrait en principe être en mesure de trouver seule un travail adapté à son état de santé, mais ses limitations fonctionnelles n'en sont pas moins de nature à l'entraver dans ses recherches d'emploi. A cela s'ajoute que les médecins du COMAI ainsi que la doctoresse B.________ se sont montrés favorables à une aide au placement; il s'agit notamment d'éviter qu'un surmenage ou un stress lié à la recherche d'un nouvel emploi remette en cause la stabilisation de l'épilepsie à laquelle est parvenue l'assurée, voire favorise la survenance de troubles somatoformes douloureux (cf. rapport du COMAI du 14 juillet 2000, p. 9 sv., 17 et 18; voir également le rapport du 29 juillet 1999 du docteur A.________). Aussi convient-il d'allouer à la recourante les mesures de réadaptation qu'elle prétend, sous la forme d'une aide au placement par l'assurance-invalidité. 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est partiellement admis, en ce sens que le 
droit de la recourante à l'assistance du service de 
placement de l'assurance-invalidité est reconnu; le 
jugement du 7 mai 2001 du Tribunal des assurances du 
canton de Vaud et la décision du 23 novembre 2000 sont 
annulés en tant qu'ils refusent une telle prestation. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 9 avril 2002 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre : 
 
Le Greffier :