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[AZA 0] 
 
1A.127/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
9 mai 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Féraud et Jacot-Guillarmod. Greffier: M. Kurz. 
 
____________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
I.________, représenté par Me Paul Gully-Hart, avocat à Genève, 
 
contre 
l'ordonnance rendue le 3 mars 2000 par la Chambre d'accusation du canton de Genève; 
 
(entraide judiciaire avec l'Australie) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent dirigée contre G.________, le Bureau du Procureur général de Camberra (Australie) a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire datée du 16 septembre 1997. La demande fait état de transferts de fonds systématiques depuis l'Australie à destination d'Israël puis de la Suisse. L'autorité requérante désire obtenir des renseignements sur le compte bancaire n° xxx auprès de la Republic National Bank of New York de Genève (RNB), dont se serait servi I.________, mis en cause par le dénommé A.________, prédécesseur de G.________. 
 
B.- Le 16 janvier 1998, le Juge d'instruction du canton de Genève, chargé de l'exécution de cette demande, est entré en matière et a invité la banque à fournir la documentation bancaire requise. 
 
Les époux S.________, titulaires du compte xxx, ont déposé spontanément le 16 janvier 1998 pour expliquer l'utilisation de leur compte, et remettre certains documents. 
I.________, ainsi qu'un employé de la banque, déposèrent également. Le compte aurait été utilisé par I.________ pour l'achat de diamants. 
 
C.- Le 15 juillet 1998, le juge d'instruction rendit une ordonnance de clôture partielle portant sur la transmission à l'Etat requérant des documents d'ouverture du compte n° xxx. Sur recours des époux S.________, la Chambre d'accusation genevoise confirma cette décision par ordonnance du 13 novembre 1998. 
 
D.- Par ordonnance de clôture du 2 novembre 1999, après avoir entendu les époux S.________ le 6 janvier 1999 au sujet du tri des documents à transmettre, le juge d'instruction décida l'envoi à l'autorité requérante des documents suivants: 
 
- le procès-verbal du 16 janvier 1998; 
- une lettre du 15 juillet 1998 à la RNB; 
- le procès-verbal du 6 janvier 1999; 
- une lettre du conseil de M. S.________ du 21 
janvier 1999 avec justificatifs concernant les mouvements 
de crédit opérés par I.________ sur le 
compte xxx, selon bordereau annexé; 
- une lettre du même conseil du 3 mars 1999 
avec justificatifs concernant le solde des mouvements 
de crédit opérés par I.________. 
 
Cette ordonnance fut notifiée aux époux S.________, à la RNB et à I.________. Ce dernier obtint par la suite copie de la demande d'entraide et du procès-verbal du 6 janvier 1999. 
 
E.- Par ordonnance du 3 mars 2000, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté, dans la mesure où il était recevable, un recours formé par I.________. Celui-ci n'avait pas qualité pour recourir dans la mesure où il n'était pas titulaire du compte bancaire concerné par la demande. La Chambre d'accusation a laissé ouverte la question de la qualité pour agir du recourant, s'agissant de ses déclarations spontanées, car les renseignements fournis étaient utiles à l'enquête; la cour cantonale a écarté la demande de consultation de l'ensemble du dossier, ainsi que l'argumentation relative à l'exposé des faits. Elle s'est enfin référée à sa précédente ordonnance du 13 novembre 1998. 
 
F.- I.________ forme un recours de droit administratif contre cette dernière ordonnance. Il conclut à son annulation et au refus de l'entraide, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité d'exécution afin que l'autorité requérante soit invitée à préciser l'infraction commise préalablement au délit de blanchiment. 
 
La Chambre d'accusation se réfère à son ordonnance. 
Le juge d'instruction ne s'est pas déterminé. L'Office fédéral de la police conclut au rejet du recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le recours de droit administratif est formé en temps utile contre une décision de clôture confirmée par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 80f al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351. 1). Le recourant, dont le recours cantonal a, pour l'essentiel, été déclaré irrecevable pour défaut de qualité, peut contester ce prononcé par la voie du recours de droit administratif (ATF 122 II 130). 
 
2.- La cour cantonale a considéré que le recourant n'avait pas qualité pour recourir contre la transmission de renseignements bancaires se rapportant à un compte dont il n'est pas le titulaire. Elle a en revanche laissé la question ouverte s'agissant du procès-verbal d'audition. 
 
Le recourant estime cette approche trop formaliste: 
l'art. 9a let. b OEIMP reconnaît "notamment" la qualité pour recourir au titulaire d'un compte bancaire, ce qui laisserait entendre que d'autres personnes touchées pourraient aussi recourir. 
Or, il serait concerné par la quasi totalité des documents à transmettre, lesquels font notamment état d'opérations de transferts intervenues sur son ordre. Il serait donc seul concerné par ces renseignements. La décision attaquée lui avait d'ailleurs été notifiée, et il s'était vu reconnaître un accès au dossier. 
 
a) Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d'entraide. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Pour être personnellement et directement touché par une mesure d'entraide, l'intéressé doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision attaquée. La jurisprudence reconnaît ainsi la qualité pour recourir au titulaire d'un compte bancaire dont les pièces sont saisies (ATF 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362 et les arrêts cités), et à la personne qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou une saisie (ATF 118 1b 442 consid. 2c - concernant la saisie de documents en main d'une banque -, ATF 121 II 38 - remise du dossier d'une procédure civile à laquelle l'intéressé est partie; cf. également le nouvel art. 9a OEIMP). Elle dénie en revanche cette qualité à d'autres personnes, notamment le détenteur économique d'un compte bancaire ou l'auteur de documents saisis en main d'un tiers (ATF 116 Ib 106 consid. 2a), même si la transmission des renseignements requis entraîne la révélation de son identité (ATF 114 Ib 156 consid. 2a et les arrêts cités; pour un résumé de la jurisprudence relative à la qualité pour recourir, cf. ATF 122 II 130). 
 
b) Sur le vu de ces principes clairs, dûment rappelés par la cour cantonale, celle-ci a dénié avec raison la qualité pour agir du recourant en ce qui concerne les documents bancaires dont le juge d'instruction envisage la transmission. 
Seuls les époux S.________ sont en effet titulaires du compte xxx, le recourant n'en étant que l'utilisateur. Le simple fait que son nom figure dans les documents à transmettre ne saurait fonder sa qualité pour recourir. Quant au fait que la décision attaquée a été notifiée au recourant et qu'il a pu prendre connaissance du dossier, cela n'a aucune influence sur l'application des art. 80h EIMP et 9a OEIMP. 
 
c) Le recourant n'a pas non plus qualité pour s'opposer à la transmission des dépositions de tierces personnes, soit les époux S.________ et le représentant de la RNB. La jurisprudence admet certes la qualité pour recourir contre les déclarations d'un témoin, lorsque les renseignements contenus dans la déposition équivalent à la remise de la documentation bancaire et que le titulaire a, le cas échéant, qualité pour recourir (ATF 124 II 180 consid. 2 p. 182). Le recourant ne saurait toutefois se prévaloir de cette pratique pour s'opposer à la transmission des dépositions des époux S.________ et du représentant de la RNB, puisqu'il n'est pas titulaire du compte visé. 
 
d) La qualité pour recourir est également reconnue au témoin appelé à donner des renseignements le concernant personnellement (ATF 121 II 459). Dans ce cas, la personne se trouve directement touchée par une mesure de contrainte l'obligeant à se présenter devant le juge d'instruction et à déposer. En l'espèce, comme le relève l'OFP, le recourant n'a pas été soumis à une telle mesure de contrainte, puisqu'il s'est spontanément présenté devant le juge d'instruction. En outre, les renseignements donnés par le recourant concernent, comme on l'a vu, l'utilisation d'un compte dont il n'est pas le titulaire. On ne voit d'ailleurs pas en quoi les quelques indications données par le recourant (la mention de deux transactions en juin 1997 dans le procès-verbal du 16 janvier 1998) apporteraient des renseignements supplémentaires par rapport à ceux qui découlent déjà des autres déclarations des témoins et de la documentation bancaire. La question laissée indécise par la cour cantonale doit donc être résolue par la négative. 
 
3.- En définitive, le recourant n'a pas qualité pour contester l'ordonnance de clôture du 2 novembre 1999. Le recours de droit administratif doit par conséquent être rejeté, en tant que le recourant conteste le prononcé d'irrecevabilité; il est irrecevable pour le surplus. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 156 al. 1 OJ
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 5000 fr. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la police (B 107381). 
 
___________ 
Lausanne, le 9 mai 2000 KUR/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,