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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 393/02 
 
Arrêt du 9 mai 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
G.________, recourant, représenté par Me Jean-François Portier, avocat, route de Florissant 1, 1206 Genève, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
(Jugement du 27 mars 2002) 
 
Faits : 
A. 
G.________ a occupé divers emplois de poseur de sols, avant d'exercer cette activité à titre indépendant, à partir de 1988. 
 
Le 30 septembre 1996, il a transféré son entreprise à un employé, mais a accepté de continuer à travailler jusqu'au 31 décembre 1996, afin d'assurer une transition sans heurt. Il a été convenu qu'il touche la moitié des bénéfices réalisés par l'entreprise d'octobre à décembre 1996. 
 
Souffrant de douleurs lombaires, il a été reconnu incapable de travailler dès le 11 décembre 1996. 
 
Le 23 décembre 1997, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OCAI). 
 
L'OCAI a procédé à une enquête économique dont il ressort, en substance, que l'assuré avait réalisé des revenus respectifs de 77'630 fr. en 1994, 131'404 fr. en 1995 et 103'539 fr. en 1996. Il avait décidé de transférer son entreprise dès lors qu'il ne pouvait plus faire face aux problèmes liés à la gestion. Engager un nouvel employé aurait par trop diminué son revenu. Il avait l'intention de reprendre un emploi de poseur de sols ou de devenir indépendant, mais en faisant appel à des sous-traitants ( rapport du 10 mars/3 novembre 2000). 
 
Après avoir élucidé la situation médicale de l'assuré, l'OCAI a organisé à son intention un stage d'observation professionnelle du 29 janvier 2001 au 25 mars 2001. A l'issue de ce stage, les responsables de la réadaptation ont estimé que l'assuré était capable de travailler à raison de 75 %, dans un emploi pratique léger, permettant de varier les positions (rapport du 20 avril 2001 du Centre d'intégration professionnelle de l'assurance-invalidité de Genève, ci-après : COPAI). 
 
Par décision du 5 janvier 2001, prise avant le début du stage, l'OACI a fixé le montant des indemnités journalières dues à l'assuré pour la durée de l' observation professionnelle à 188 fr., en se fondant sur un revenu déterminant de 67'500 fr. par année, correspondant au salaire d'un poseur de sols qualifié. 
 
Par décision du 22 août 2001, l'OACI a octroyé une demi-rente d'invalidité à l'assuré, dès le 1er décembre 1997, en fonction d'un taux d'invalidité de 53 %. 
B. 
Saisie de deux recours contre l'une et l'autre des décisions précitées, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI, les a rejetés, après avoir joint les causes (jugement du 27 mars 2002). 
C. 
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant implicitement, avec suite de dépens, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, fondée sur un taux d'invalidité de 78,8 %, compte tenu d'une incapacité de travail de 50 % et d'un revenu hypothétique de 103'539 fr. 
 
L'OCAI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Circonscrit par les décisions de l'OCAI des 5 janvier et 22 août 2001, le jugement du 27 mars 2002 et les conclusions du recourant (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références), l'objet du présent litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité à partir du 1er décembre 1997, plus particulièrement sur l'étendue du droit au regard du taux d'invalidité, à l'exclusion de la détermination du montant des indemnités journalières. 
2. 
Le jugement entrepris expose les dispositions légales et réglementaires applicables à l'évaluation de l'invalidité, ainsi que les principes jurisprudentiels y relatifs. Il suffit d'y renvoyer. 
 
On ajoutera que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 5 janvier 2001 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
3. 
Le recourant reproche tout d'abord aux premiers juges, s'agissant de sa capacité de travail, d'avoir fondé leur appréciation sur le rapport du 20 avril 2001 du COPAI. Il allègue, d'une part, que ses auteurs ne tiennent pas compte dans leur évaluation de la nécessité pour lui de changer de positions, ni des difficultés rencontrées au cours des stages et, d'autre part, que leurs conclusions sont en contradiction avec celles du 30 juin 2001 du docteur A.________, médecin traitant, qui fait état d'une incapacité de travail de 50 % dans une activité légère. Ces moyens doivent être écartés. 
 
Le rapport du COPAI repose à la fois sur un avis médical, du docteur B.________, et sur l'observation professionnelle du recourant durant deux mois, dont l'un en atelier et l'autre dans deux entreprises. Quoi qu'en dise l'intéressé, il est exempt de contradictions et aboutit à des résultats convaincants. En particulier, les responsables de la formation ont bien pris en considération le fait qu'il ne pouvait pas conserver longtemps la même position, dès lors que l'activité légère adaptée susceptible, selon eux, d'être exercée par le recourant doit précisément permettre l'alternance des positions. Par ailleurs, si le stage au Centre X.________ a été interrompu après trois semaines, c'est en raison du fait que l'assuré faisait des efforts inconsidérés, non exigés (comme le port de charges) qui le fatiguaient inutilement. Quant à la dernière semaine passée dans l'entreprise Y.________, elle est peu indicative des possibilités physiques et professionnelles réelles du recourant, l'intérêt manifesté par ce dernier n'ayant été que moyen. 
 
Par ailleurs, l'opinion du médecin traitant est isolée. Il résulte en effet du rapport du 11 avril 2001 du docteur B.________, médecin-conseil du COPAI, de même que de nombreuses autres appréciations médicales - dont celle du 23 juin 1997 de la doctoresse C.________, spécialiste en neurochirurgie, celle du 14 octobre 1997 du docteur D.________, spécialiste en radiologie, et celle du 18 novembre 1997 du docteur E.________, spécialiste en neurochirurgie - que le recourant présente des lésions discrètes. De son côté, le docteur F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin consultant depuis janvier 1997, déclarait, en mai 2000, que l'examen clinique, tout comme précédemment chez son confrère le docteur H.________, montrait une contracture lombaire bilatérale sans signe d'irritation radiculaire, mise à part une discrète hypoesthésie dans le territoire S1 gauche. Selon ce médecin, le recourant souffrait de son dos depuis longtemps déjà, sans qu'il y ait eu arrêt de travail en relation avec ses douleurs. D'entente avec l'assuré, il avait fixé une reprise du travail à 100 % à partir du 1er avril 2000 (rapport du 2 mai 2000). Dans ces circonstances, l'opinion - au demeurant non motivée - du docteur A.________, médecin généraliste, ne saurait remettre en question les conclusions du rapport du COPAI. 
 
On doit dès lors admettre que le recourant présente une capacité de travail de 75 % dans une activité légère adaptée, permettant l'alternance des positions. 
4. 
Le recourant reproche également aux premiers juges de n'avoir pas retenu, à titre de revenu hypothétique sans invalidité, le revenu de 103'539 fr. qu'il a réalisé en 1996, d'abord en tant qu'entrepreneur indépendant (de janvier à septembre 1996 de 88'684 fr.), puis en tant qu'associé du repreneur, (d'octobre à décembre 1996 de 14'674 fr 10). 
Hypothétique, le revenu sans invalidité n'en doit pas moins être évalué de manière aussi concrète que possible. Dès lors que le recourant a démontré sa volonté de mettre fin à son activité indépendante, en transférant son entreprise à un tiers, trois mois avant la survenance de l'incapacité de travail, il n'est pas admissible de se baser sur le revenu qu'il a réalisé avant l'atteinte à la santé. Ce revenu ne correspond en aucune manière à celui qu'il aurait obtenu à partir de janvier 1997, s'il avait repris un emploi de poseur de sols, ou même s'il avait créé une nouvelle entreprise, dès lors que, dans les deux cas, toutes les données de base étaient modifiées. Dans la mesure où le recourant entendait ne plus être confronté aux problèmes liés à la gestion de son exploitation, les probabilités qu'il crée une nouvelle entreprise dans le même domaine avec une autre structure paraissent aléatoires, d'autant plus qu'il aurait dû se faire une nouvelle clientèle. En outre, une entreprise d'une taille réduite ne lui aurait pas permis à partir de 1997 de réaliser les revenus retirés précédemment dans l'entreprise qu'il venait de vendre. De toute manière, la probabilité que son intention réelle ait été de reprendre un emploi de poseur de sols, conformément à ses premières déclarations, l'emporte sur d'autres hypothèses. Quoi qu'il en soit, en l'absence de tout élément de référence dans le dossier, la seule donnée fiable concrète consiste en le salaire d'un poseur de sol qualifié, de 67'579 fr. par année, montant que le recourant ne conteste pas pour lui-même. L'administration était dès lors fondée à fixer le revenu hypothétique sans invalidité à 67'579 fr. 
5. 
En ce qui concerne le revenu d'invalide, l'office intimé a pris comme référence le revenu d'un ouvrier d'usine de 42'250 fr., ce qui n'est pas contesté. Dès lors que la capacité résiduelle du recourant est de 75 %, le revenu d'invalide doit être ramené à 31'687 fr. et la comparaison des revenus conduit au taux d'invalidité de 53 % retenu par l'administration et confirmé par les premiers juges. Ce taux donne droit à une demi-rente d'invalidité, de sorte que la décision du 22 août 2001 de l'office intimé n'est pas critiquable. 
 
Le recours se révèle ainsi mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 9 mai 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: