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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2P.147/2004/ROC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 9 juin 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Betschart et Hungerbühler. 
Greffière: Mme Rochat. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Y.________, avocat, 
 
contre 
 
Office fédéral des réfugiés, 
Taubenstrasse 16, 3003 Berne, 
Commission suisse de recours en matière d'asile, case postale, 3052 Zollikofen. 
 
Objet 
art. 9 et 29 Cst. (asile et renvoi de Suisse), 
 
recours de droit public contre la décision de la Com- mission suisse de recours en matière d'asile du 6 mai 2004. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et droit: 
que par décision du 6 mai 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté le recours formé par X.________, ressortissant colombien né en 1985, contre contre la décision de non-entrée en matière prise le 23 mars 2004 par l'Office fédéral des réfugiés, 
 
que le 7 juin 2004, Me Y.________, avocat à Genève, a formé un recours de droit public contre la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 6 mai 2004, 
 
qu'en vertu de l'art. 84 al. 1 OJ, cette voie de droit n'est ouverte qu'à l'encontre d'une décision ou d'un arrêté cantonal, 
 
que le recours de droit public n'est donc pas recevable contre les décisions des autorités judiciaires ou administratives fédérales, 
 
que le mandataire du recourant n'a, à juste titre, pas formé un recours de droit administratif, cette voie de droit étant exclue en matière d'asile (art. 100 al. 1 lettre b ch. 2 OJ), 
 
qu'il faut cependant admettre qu'en formant un recours de droit public contre la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile, il a méconnu une règle élémentaire de procédure, que tout avocat devrait respecter avec un minimum d'attention, 
qu'il a ainsi causé des frais inutiles qui doivent dès lors être mis à sa charge (art. 156 al. 6 OJ; ATF 129 IV 206 consid. 2 p. 207 et les arrêts cités), 
 
qu'en conséquence, la demande d'assistance judiciaire ne peut être que rejetée (art. 159 al. 1 OJ), 
 
que le recours devant être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, la demande d'effet suspensif contenue dans le recours devient sans objet, 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de Me Y.________, avocat à Genève. 
4. 
Le présente arrêt est communiquée en copie au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des réfugiés et à la Commission suisse de recours en matière d'asile. 
Lausanne, le 9 juin 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: