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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_177/2010 
 
Arrêt du 9 juin 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Philippe Loretan, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton du Valais, route de Gravelone 1, case postale 2282, 
1950 Sion 2. 
 
Objet 
procédure pénale; refus d'un complément d'instruction, 
 
recours contre la décision du Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 avril 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 17 novembre 2004, une instruction pénale a été ouverte d'office contre A.________ pour gestion déloyale, banqueroute frauduleuse et/ou diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, subsidiairement pour gestion fautive. 
Le 26 septembre 2008, A.________ a sollicité, entre autres mesures d'instruction, l'administration d'une expertise comptable à laquelle le juge d'instruction pénale en charge du dossier a refusé de donner suite au terme d'une décision prise le 12 août 2009 que le Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmée sur ce point en date du 28 avril 2010. Ce magistrat a estimé en substance que le recours à un expert ne s'imposait pas soit parce que les questions auxquelles celui-ci devait répondre ne paraissaient pas nécessiter des connaissances spéciales qui feraient forcément défaut à un juge ayant une connaissance approfondie du dossier, soit parce qu'elles relevaient du droit et non du fait, soit parce qu'une expertise semblait impropre à fournir les éclaircissements nécessaires. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Juge de l'Autorité de plainte du 28 avril 2010 et d'ordonner l'administration de l'expertise requise par un expert expérimenté choisi au sein d'une fiduciaire hors du canton du Valais. 
Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 
 
2. 
Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte contre la décision attaquée prise dans le cadre d'une procédure pénale. Le refus, confirmé en dernière instance cantonale, d'ordonner une expertise est une décision incidente contre laquelle le recours en matière pénale n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Le recourant ne prétend pas que l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Il ne pourrait donc s'en prendre à cette décision que si elle l'exposait à un préjudice irréparable (let. a); il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui soit favorable (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Les décisions relatives à la conduite de la procédure et à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438). La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés ou quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêt 4P.117/1998 du 26 octobre 1998 consid. 1b/bb/aaa in SJ 1999 I 186). 
Le recourant ne prétend pas que la mise en oeuvre de l'expertise comptable vainement requise s'imposerait sans délai parce qu'elle ne pourrait plus l'être par la suite. Il sera habilité à renouveler sa requête en administration de preuves auprès du président de la juridiction de jugement saisie, puis à l'ouverture des débats, s'il devait être renvoyé en jugement (art. 116 ch. 1 à 3 et 128 ch. 2 du Code de procédure pénale valaisan). Un accueil favorable à sa requête mettrait fin au préjudice allégué. Si celle-ci devait à nouveau être rejetée, le recourant pourrait s'en plaindre auprès du Tribunal cantonal, puis en dernier lieu auprès du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 3 LTF (cf. arrêts 6P.91/2003 du 19 janvier 2004 consid. 2 et 6P.100/2003 du 9 octobre 2003 consid. 4). Le fait que le Juge de l'Autorité de plainte n'a pas considéré l'expertise requise comme un moyen de preuve essentiel ne signifie pas encore que l'autorité de jugement ou son président, puis le Tribunal cantonal partagent nécessairement cette appréciation et s'estiment liés par la décision de ce magistrat. On peut au contraire raisonnablement attendre du président de la juridiction saisie ou des juges qu'ils ordonnent une telle mesure s'ils l'estiment utile à la manifestation de la vérité au vu du dossier, respectivement que le Tribunal cantonal annule le jugement de première instance s'il considère que la requête d'expertise a été écartée à tort. On ne voit pas davantage que les premiers juges seraient enclins à ne pas remettre en cause leur jugement si le Tribunal fédéral devait donner raison au recourant et renvoyer le dossier à l'autorité pour qu'elle mette en oeuvre l'expertise. Les craintes émises à ce sujet par le recourant ne reposent sur aucun élément concret et ne sont pas de nature à fonder l'existence d'un dommage irréparable de nature juridique (cf. arrêt 1B_16/2009 du 2 février 2009 consid. 2.2). 
Le recourant voit également un tel préjudice dans le fait qu'une éventuelle condamnation en première instance, basée sur l'absence d'expertise, aurait pour effet la perte irrémédiable du mandat de porte fort de la TVA due par les entreprises qui transitent via sa société, que les autorités douanières françaises et suisses lui ont confié. Il ne s'agit toutefois pas d'un dommage de nature juridique au sens où l'entend la jurisprudence, mais d'un préjudice de fait, au demeurant nullement établi, qui ne permet pas de tenir la condition du dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF pour réalisée. 
Cela étant, la décision du Juge de l'Autorité de plainte, qui confirme le refus du juge d'instruction économique d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise comptable, ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les griefs de fond adressés à l'encontre de cette décision. 
Les considérations qui précèdent sont également valables en ce qui concerne les dépens alloués au recourant que ce dernier tient pour insuffisants au regard du tarif applicable selon le droit cantonal. Lorsque l'autorité de recours ou de plainte statue simultanément sur les frais et dépens de la procédure suivie devant elle, ce prononcé accessoire doit aussi être considéré comme une décision incidente, alors même qu'il porte sur des prétentions qui ne seront plus en cause par la suite (ATF 135 III 329 consid. 1.2 p. 331 et les arrêts cités). Le recourant n'est pas exposé à un dommage irréparable dans la mesure où ce prononcé peut être attaqué avec le jugement final ou, si ce dernier n'est pas remis en cause ou ne peut pas l'être, dès le moment où il a été rendu, en vertu de l'art. 93 al. 3 LTF (cf. ATF 135 III 329 consid. 1.2.2 p. 333; 133 V 645 consid. 2.2 p. 648). Le préjudice consécutif à la prolongation de la procédure jusqu'au jour où l'autorité de jugement aura statué sur le fond constitue un pur inconvénient de fait qui ne saurait en aucun cas être considéré comme un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Il convient de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Procureur général et au Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Lausanne, le 9 juin 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin