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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_483/2011 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 9 juin 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, 
représentée par KPMG AG, 
recourante, 
 
contre 
 
Administration fiscale cantonale genevoise, Hôtel des finances, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, 
 
Kantonales Steueramt Zürich, Dienstabteilung Recht, Bändliweg 21, Postfach, 8090 Zürich. 
 
Objet 
Impôt cantonal et communal 2000, 2001, 2002 et 2003; double imposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative 2ème Section, du 3 mai 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 3 mai 2011, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par X.________ SA contre l'arrêt d'irrecevabilité pour cause de tardiveté du recours déposé le 4 juin 2008 auprès de la Commission cantonale de recours en matière administrative contre les décisions sur réclamation rendues le 15 janvier 2007 par l'Administration fiscale du canton de Genève en matière de double imposition intercantonale. 
 
2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressée demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 3 mai 2011 par la Cour de justice du canton de Genève, de constater que les taxations établies par l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève pour les périodes fiscales 2000, 2001, 2002 et 2003 sont nulles, d'ordonner la modification des taxations en cause et le remboursement du trop-perçu d'impôt d'un montant de 336'835 fr. avec intérêts. Invoquant les art. 5 et 9 Cst., elle se plaint d'une constatation inexacte des faits et de la violation de l'interdiction de l'arbitraire et de la double imposition intercantonale et demande la protection de sa bonne foi. 
 
3. 
Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée (arrêts 2D_144/2008 du 23 mars 2009, consid. 3 et 2C_669/2008 du 8 décembre 2008, consid. 4.1 et les références citées) et par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions allant au-delà de l'objet du litige. 
 
En l'espèce, la Cour de justice a rejeté le recours dirigé contre une décision de la Commission cantonale de recours déclarant irrecevable le recours interjeté le 4 juin 2008 contre les décisions sur réclamation rendues le 15 janvier 2007 par l'Administration fiscale du canton de Genève. A ce stade de la procédure par conséquent, seule la question de la recevabilité du recours du 4 juin 2008 peut être portée devant le Tribunal fédéral qui n'a pas à examiner le fond de la contestation. Dans la mesure où la recourante demande au Tribunal fédéral de déclarer nulles les taxations des 2000, 2001, 2002 et 2003, d'ordonner la modification des taxations en cause et le remboursement d'un trop-perçu d'impôt, elle prend des conclusions sur le fond qui ne sont pas recevables. Les motifs exposés à l'appui de ces conclusions, tirés de la violation des art. 5 al. 3, 9 et 127 al. 3 Cst., sont par conséquent également irrecevables. 
 
4. 
Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). La partie recourante doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). 
 
En l'espèce, la recourante ne soulève pas le grief d'application arbitraire du droit cantonal ni d'autres griefs de nature constitutionnelle à l'encontre de la motivation de l'arrêt attaqué confirmant l'irrecevabilité du recours du 4 juin 2008 en application du droit cantonal de procédure. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recours est irrecevable sous cet angle. 
 
5. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la représentante de la recourante, à l'Administration fiscale cantonale genevoise, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Zurich (Kantonales Steueramt Zürich), à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative 2ème Section, et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
Lausanne, le 9 juin 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Dubey