Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
H 246/01 Kt 
 
Arrêt du 9 août 2002 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Rüedi, Ferrari et Frésard. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
A.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse de compensation de la Société suisse des entrepreneurs, Riond Bosson, 1131 Tolochenaz, intimée, 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 30 avril 2001) 
 
Faits : 
A. 
A.________, né le 7 août 1943, et M.________ A.________, née le 12 septembre 1944, se sont mariés le 30 juillet 1971. Par jugement du 12 mars 1990, le Tribunal civil du district de Morges a prononcé le divorce des époux A.________. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire dès le 18 avril 1990. 
 
Par décision du 2 août 1994, la Caisse de compensation de la Fédération vaudoise de la Société suisse des entrepreneurs a alloué à A.________ une demi-rente d'invalidité à partir du 1er janvier 1991, assortie de deux demi-rentes pour enfants. 
 
Par lettre du 2 novembre 2000, la Caisse de compensation AVS Migros a invité la Caisse de compensation de la Fédération vaudoise de la Société suisse des entrepreneurs à mettre en oeuvre la procédure de répartition des revenus des ex-époux A.________, en l'avisant qu'elle versait une rente à M.________ A.________. De son côté, M.________ A.________ a déposé une demande de partage des revenus en cas de divorce, datée du 8 novembre 2000. 
 
Les 24 novembre et 13 décembre 2000, A.________ s'est opposé à la répartition des revenus en ce qui concerne les années 1981 et suivantes, pendant lesquelles il a vécu séparé de son épouse. 
 
Le 29 décembre 2000, la Caisse de compensation de la Fédération vaudoise de la Société suisse des entrepreneurs a informé A.________ que la procédure de répartition des revenus en cas de divorce était terminée. Le 23 janvier 2001, elle lui a remis copie des comptes individuels pris en compte pour le calcul de sa rente d'invalidité, ainsi que des comptes individuels après l'octroi de la rente. 
 
Le 26 janvier 2001, A.________ a requis la restitution de 499 519 fr. Le 29 janvier suivant, il a contesté le partage des revenus, au motif que la 10e révision de l'AVS était entrée en vigueur le 1er janvier 1997 et qu'elle n'était pas applicable dans son cas, puisqu'il avait vécu séparé de son épouse dès 1981 et que le divorce avait été prononcé le 12 mars 1990. Le 1er février 2001, il a demandé le remboursement de 9692 fr., soit le total des revenus qui figurent dans son compte individuel auprès de la caisse AVS n° 110 et n'ont pas été pris en compte dans le calcul de sa rente d'invalidité. 
 
Par décision du 6 février 2001, la Caisse de compensation de la Société suisse des entrepreneurs a rejeté la demande de A.________ tendant à la restitution sur son compte des sommes partagées dans la procédure de splitting. De plus, elle a refusé d'entrer en matière sur l'ensemble de ses griefs. 
B. 
Par jugement du 30 avril 2001, le Président du Tribunal des assurances du canton de Vaud, statuant comme juge unique, a rejeté le recours de A.________. 
C. L'intéressé interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de celui-ci. Contestant le partage des revenus, il allègue pour l'essentiel que la 10e révision de l'AVS, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, n'a aucun effet en ce qui concerne son divorce puisque celui-ci a été prononcé le 12 mars 1990, et qu'il a donc droit à la restitution de la somme de 499 519 fr. 
 
La Caisse de compensation de la Fédération vaudoise de la Société suisse des entrepreneurs s'en remet à justice, alors que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations. 
D. 
Produisant copie d'un prononcé du 30 octobre 2000 et d'une décision du 7 mars 2001 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, la Caisse de compensation AVS Migros a avisé le Tribunal fédéral des assurances qu'elle versait une rente entière d'invalidité à M.________ A.________ depuis le 1er novembre 1999. 
 
Considérant en droit : 
1. 
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
2. Pour résoudre le litige, il faut examiner le point de savoir si la méthode dite du "splitting" selon l'art. 29quinquies LAVS est applicable. 
2.1 En vertu de l'art. 36 al. 2 première phrase LAI (nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la novelle du 7 octobre 1994 [10e révision de l'AVS], en vigueur depuis le 1er janvier 1997), sous réserve de l'art. 36 al. 3 LAI, les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. 
 
Aux termes de l'art. 29quinquies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque: 
a. Les deux conjoints ont droit à la rente; 
b. Une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse; 
c. Le mariage est dissous par le divorce. 
2.2 Selon l'al. 1er des dispositions transitoires de la 10e révision de l'AVS relatives à la modification de la LAI (RO 1996 III 2489), les lettres c, 1er à 9e alinéas, f, 2e alinéa, et g, 1er alinéa, des dispositions transitoires relatives à la LAVS sont applicables par analogie. 
 
La let. c des dispositions transitoires relatives aux modifications de la LAVS, qui concerne l'introduction d'un nouveau système de rentes, dispose à l'al. 4 que l'art. 29quinquies al. 3 LAVS est également applicable au calcul de la rente de vieillesse des personnes divorcées, lorsque le mariage a été dissous avant le 1er janvier 1997 (RO 1996 III 2486). 
 
La ratio legis de la let. c al. 4 des dispositions transitoires précitées est de préciser que le moment déterminant pour l'application de la méthode dite du "splitting" chez les personnes divorcées n'est pas le moment du divorce, mais celui de la naissance du droit à la rente; lorsque le mariage a été dissous avant le 1er janvier 1997 et que le droit à la rente a pris naissance après le 31 décembre 1996, cette méthode est applicable (SVR 1999 IV n° 3 p. 7 consid. 3; Jürg Brechbühl, Die Übergangsbestimmungen zur 10. AHV-Revision, ein wichtiger Teil der Gesetzesänderungen, in: Sécurité sociale 1995, p. 74). 
2.3 En l'occurrence, l'ex-épouse du recourant a droit à une rente d'invalidité depuis le 1er novembre 1999. Leur mariage ayant été dissous avant le 1er janvier 1997, la méthode dite du "splitting" selon l'art. 29quinquies al. 3 let. c LAVS est dès lors applicable au calcul de la rente. 
3. 
La demande de partage des revenus a été déposée le 9 novembre 2000. La procédure de partage, conforme aux art. 50f et 50g RAVS, s'applique ainsi au recourant. La raison pour laquelle celui-ci demande la restitution de 499 519 fr. n'est donc pas fondée, ce qui entraîne le rejet du recours. 
4. 
Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art.135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais d'un même montant qu'il a versée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud, à M.________ A.________, à la Caisse de compensation AVS Migros et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 9 août 2002 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Juge présidant la IVe Chambre: Le Greffier: