Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_241/2007 /viz 
 
Arrêt du 9 août 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Marazzi. 
Greffière: Mme Rey-Mermet. 
 
Parties 
A.________, recourante, 
représentée par Me Pierre Lièvre, avocat et notaire, 
 
contre 
 
B.________, intimé, 
représenté par Alain Vuffray, agent d'affaires breveté, 
 
Objet 
protection de la personnalité, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre 
des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 18 avril 2007. 
 
Faits : 
A. 
C.________ est décédé le 23 juillet 2005. 
B.________ est l'époux de D.________, fille du défunt. Le jour des funérailles, il a pris des photos du corps exposé dans le cercueil avant la cérémonie d'enterrement et du cortège funèbre en route pour le cimetière. Ces clichés étaient destinés à son fils E.________ et à sa belle-fille en voyage à l'étranger. 
Par lettre du 11 août 2005, A.________, fille du défunt, a mis B.________ en demeure de détruire sans délai toutes les photos qu'il avait faites lors de la mise en bière et de présenter des excuses. 
Le 14 août 2005, E.________ a écrit à sa grand-mère, épouse du défunt, pour lui demander d'intervenir afin de rétablir la paix dans la famille; il lui expliquait l'importance de ces clichés dans son processus de deuil. Le 10 octobre 2005, B.________ a informé sa belle-mère qu'il avait effacé toutes les images de son ordinateur et que son fils E.________ avait détruit celles qui lui avaient été transmises. 
A la suite d'une requête de mesures provisionnelles déposée par A.________ contre B.________, les parties ont conclu devant le Juge de paix du district d'Aubonne, le 20 janvier 2006, une transaction aux termes de laquelle B.________ a confirmé la destruction des images dans son appareil photo, son ordinateur et celui de son fils et s'est déclaré désolé que sa démarche ait choqué la requérante et d'autres membres de la famille. 
B. 
Le 9 février 2006, A.________ a ouvert action devant le Juge de paix en concluant au versement par B.________ d'une indemnité pour tort moral de 5'000 fr. et, à titre de frais d'avocat, de 1'363 fr. 10 plus intérêt à 5 % dès le 16 janvier 2006. B.________ a conclu au rejet de la demande et, à titre reconventionnel, au remboursement de ses frais d'avocat, par 2'000 fr. 
Par jugement du 29 août 2006, le Juge de paix a rejeté les demandes principale et reconventionnelle. Au fond, il a considéré que les photos litigieuses n'avaient pas causé d'atteinte illicite à la personnalité de A.________. 
La Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 4 janvier 2007, rejeté le recours interjeté par celle-ci et confirmé le jugement de première instance. 
C. 
A.________ exerce contre cet arrêt un recours en matière civile et, pour le cas où celui-ci serait déclaré irrecevable, un recours constitutionnel subsidiaire. Elle conclut à la constatation du caractère illicite de l'atteinte et à la condamnation de B.________ à lui verser une indemnité de tort moral de 5'000 fr. et un montant de 3'350 fr. à titre de frais de première et seconde instance. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Comme l'acte attaqué a été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4). 
3. 
Bien que la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. ne soit pas atteinte, la recourante prétend que le recours en matière civile est ouvert car l'affaire soulève selon elle une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). 
3.1 Lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours en matière civile est ouvert notamment si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), ce qu'il incombe au recourant de démontrer (art. 42 al. 2 LTF). Le législateur n'a pas donné de définition de la notion de "question juridique de principe", qui se trouve tant dans la Constitution fédérale (art. 191 al. 2 Cst.) que dans la loi sur le Tribunal fédéral (art. 74 al. 2 let. a LTF). Il s'agit d'une notion juridique indéterminée que la jurisprudence doit concrétiser (cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, in : FF 2001 p. 4000 ss, spéc. p. 4108). 
A l'origine, le projet de loi sur le Tribunal fédéral prévoyait que dans une cause civile, la seule voie de recours possible était celle du recours en matière civile. Lorsque ce recours n'était pas ouvert faute de valeur litigieuse suffisante, il n'y avait en principe pas de recours au Tribunal fédéral; le recours de droit public (art. 84 ss OJ), qui permettait, sous l'ancien droit, de saisir le Tribunal fédéral lorsque la voie du recours en réforme était fermée, était en effet purement et simplement supprimé. Cela pouvait empêcher de saisir l'autorité judiciaire suprême de la Confédération de questions méritant d'être tranchées par elle. Le projet de loi a dès lors prévu d'ouvrir exceptionnellement la voie du recours en matière civile en cas de valeur litigieuse insuffisante, lorsque le recourant pose une question juridique de principe. 
Lors des débats parlementaires toutefois, le législateur a introduit le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), que le projet de loi ne prévoyait pas. Ce recours, ouvert lorsque la voie du recours en matière civile est fermée, permet, comme l'ancien recours de droit public, de se plaindre de la violation de droits constitutionnels, et donc notamment d'une application arbitraire de droit fédéral. Dans ces circonstances, l'ouverture exceptionnelle de la voie du recours en matière civile dans les causes à valeur litigieuse insuffisante apparaît sous un autre jour. Il s'ensuit que la notion de "question juridique de principe" doit être appliquée de manière très restrictive, plus restrictive que celle décrite dans le Message (cf. Hohl, Le recours en matière civile selon la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, in : Les recours au Tribunal fédéral, 2007, p. 73 ss; Karlen, Das neue Bundesgerichtsgesetz, 2006, p. 44; cf. également Spühler/Dolge/Vock, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2006, n. 6 ss ad art. 74). 
3.2 En l'espèce, la recourante expose que l'arrêt attaqué se distance de la jurisprudence rendue en application de l'art. 28a CC et publiée à l'ATF 127 III 481. Cette seule circonstance ne suffit cependant pas à démontrer qu'il s'agit d'une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF. La recourante n'expose en particulier pas en quoi la question mériterait d'être à nouveau tranchée par le Tribunal fédéral (Message, p. 4108). Par conséquent, le recours en matière civile est irrecevable. 
4. 
Seul entre, dès lors, en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF. Celui-ci peut être formé pour la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par analogie à ce recours (art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine semblable violation que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé par le recourant. 
La recourante n'expose pas en quoi la Chambre des recours aurait violé un droit fondamental, en particulier la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), en considérant que les photos litigieuses n'avaient pas causé d'atteinte illicite à la personnalité au sens de l'art. 28 CC, dont elle se borne à invoquer la violation. La motivation de son recours apparaît ainsi manifestement insuffisante pour que l'on puisse examiner son grief (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
5. 
Se plaignant d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits, la recourante soutient que l'arrêt attaqué ne précise pas que les photos ont été transmises par courrier électronique au petit-fils du défunt, bien que ce fait ressorte du dossier, en particulier du témoignage de E.________. 
Le grief est infondé. En effet, la Chambre des recours a fait sien dans son entier l'état de fait du jugement de première instance. Ce procédé est admissible pour autant que le jugement auquel il est renvoyé contienne les motifs déterminants de fait et de droit, conformément à l'art. 112 al. 1 let. b LTF, qui correspond à l'art. 51 al 1 let. c OJ (Message, p. 4148; ATF 119 II 478 consid. 1d). La recourante ne conteste pas que tel soit le cas en l'espèce. Le juge de première instance a d'ailleurs fait état des différents témoignages en exposant pour ceux dont il s'écartait les motifs de sa conviction. Il a en revanche retenu celui de E.________, qui a précisément déclaré que les photos lui avaient été transmises par courrier électronique. 
6. 
L'émolument judiciaire, fixé à 2'000 fr. (art. 65 al. 3 let. b LTF), sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu, comme celle-ci le demande, de répartir autrement les frais et dépens de la procédure antérieure (art. 67 et 68 al. 5 LTF) ni d'allouer de dépens à l'intimé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours en matière civile est irrecevable. 
2. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 9 août 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: