Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Kleinere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_941/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 août 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Ermotti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Nicolas Rouiller, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Service cantonal des contributions du canton 
du Valais, Office cantonal du contentieux financier, et des impôts spéciaux. 
 
Objet 
Impôt sur les donations, révision 
 
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 21 janvier 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A une date indéterminée entre mars et mai 1999, A.________ a versé la somme de 190'000 fr. à B.________, résidant en Arizona (Etats-Unis), avec lequel elle entretenait à l'époque une relation amoureuse. Le but de cette opération était le financement de la construction d'une maison aux Etats-Unis, dans laquelle l'intéressée et ses enfants auraient pu vivre avec B.________. D'après A.________, il avait toujours été clair que cet argent serait resté le sien, mais qu'il aurait été géré par B.________.  
En juillet 2001, A.________ et ses enfants se sont rendus aux Etats-Unis, où ils ont constaté que B.________ n'avait effectué aucune opération permettant leur établissement, contrairement à ses promesses. Quelques mois après, l'intéressée et ses enfants sont rentrés en Suisse. A partir du mois de septembre 2001, A.________ a entrepris des démarches pour essayer de récupérer l'argent qu'elle avait versé à B.________. 
 
A.b. Dans sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 1999, signée le 5 décembre 2001, A.________ a déclaré avoir donné 190'000 fr. à B.________.  
Par écriture du 11 décembre 2001, le Service cantonal des contributions du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a informé la contribuable que la libéralité en question était soumise à l'impôt sur les donations et que le montant de l'impôt - dont l'intéressée était solidairement responsable - s'élevait à 47'500 fr. Le 16 décembre 2001, le Service cantonal a rendu une décision de taxation fiscale en ce sens. 
A.________ n'a pas formé de réclamation à l'encontre de la taxation précitée, qui est entrée en force. La contribuable s'est acquittée de l'impôt le 7 janvier 2002. 
 
B.  
 
B.a. Le 12 décembre 2006, A.________ a requis du Service cantonal la "reconsidération" de l'écriture du 11 décembre 2001, en soutenant qu'aucune donation n'avait été effectuée, car le montant de 190'000 fr. avait été versé à B.________ à titre fiduciaire. A l'appui de sa demande, elle a transmis au Service cantonal une lettre manuscrite rédigée par B.________ le 16 mars 1999, dans laquelle celui-ci confirmait ce fait.  
Le 11 janvier 2007, le Service cantonal a rejeté la demande de reconsidération du 12 décembre 2006. 
 
B.b. Le 22 décembre 2011, A.________ a demandé au Service cantonal la "reconsidération" de la décision du 11 janvier 2007. A titre de nouveau moyen de preuve, elle a produit la copie d'une demande déposée devant la justice américaine visant à récupérer l'argent versé à B.________ en 1999.  
Le 7 janvier 2013, le Tribunal du district fédéral de l'Arizona a condamné B.________ à rembourser la somme de 190'000 fr. à A.________. 
Par écritures des 19 février 2013, 29 mai 2013, 8 juillet 2013 et 25 novembre 2013, la contribuable a demandé la "reprise" de la procédure de reconsidération initiée le 22 décembre 2011. Le 10 décembre 2013, le Service cantonal a rejeté la demande de reconsidération du 22 décembre 2011. 
 
B.c. Le 10 janvier 2014, la contribuable a recouru contre la décision du 10 décembre 2013 devant la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais (ci-après: la Commission de recours). A l'appui de son recours, elle a produit une copie de la demande déposée le 23 décembre 2011 devant le Tribunal du district fédéral de l'Arizona (cf. supra consid. B.b), le jugement dudit tribunal du 7 janvier 2013, ainsi qu'un extrait de l'interrogatoire de B.________ effectué le 27 août 2012 dans le cadre de la procédure judiciaire américaine.  
Par décision du 21 janvier 2015, la Commission de recours a rejeté le recours. Cette autorité a retenu, en substance, que la voie de la reconsidération était de toute façon exclue en l'espèce. Il fallait ainsi examiner le litige uniquement sous l'angle de la révision. A ce sujet, elle a considéré que les conditions de la révision n'étaient réalisées ni pour la décision de taxation rendue le 16 décembre 2001, ni pour la décision du 11 janvier 2007 (dans laquelle le Service cantonal avait rejeté la demande de "reconsidération" formée le 12 décembre 2006). En particulier, selon la Commission de recours, l'absence de donation était connue de la recourante depuis 1999; celle-ci aurait donc dû invoquer ce fait en 2001 déjà, en formant une réclamation contre la décision de taxation. Ayant négligé de le faire, elle ne pouvait pas s'en prévaloir par la suite dans le cadre d'une procédure de révision. 
 
C.   
A l'encontre de la décision du 21 janvier 2015 notifiée le 17 septembre 2015, A.________ dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la décision rendue le 10 décembre 2013 est annulée, respectivement reformée, et les requêtes de révision des 22 décembre 2011 et 19 février 2013 sont admises. La contribuable requiert aussi la réforme de la décision entreprise en ce sens que "la décision rendue le 11 janvier 2007 [...] doit constater que la taxation opérée en décembre 2001 est nulle, respectivement annulée, ordre étant donné au Département des finances et des institutions de l'Etat du Valais de restituer à Mme A.________ le montant de CHF 47'500.- payé à tort au titre d'impôt sur les donations, avec intérêts de 5% l'an dès le moment déterminé à dire de justice, mais à tout le moins dès le 12 décembre 2006". Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d'instruction, elle demande la production du dossier cantonal, son audition et la production de l'entier du dossier de la procédure engagée aux Etats-Unis. 
La Commission de recours et le Service cantonal déposent des observations et concluent au rejet du recours. L'Administration fédérale des contributions propose le rejet du recours. La recourante a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La décision attaquée rejette un recours formé contre une décision rendue le 10 décembre 2013 par le Service cantonal, dans laquelle cette autorité avait refusé de reconsidérer une décision qu'elle avait rendue le 11 janvier 2007. Dans cette dernière décision, le Service cantonal avait rejeté une demande de reconsidération visant une décision de taxation datée du 11 décembre 2001 (recte: 16 décembre 2001), dans laquelle l'autorité fiscale avait soumis à l'impôt sur les donations le versement de 190'000 fr. effectué en 1999 par la recourante en faveur de son partenaire de l'époque. Comme le domaine de l'impôt sur les donations relève du droit public et qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée, la voie du recours en matière de droit public est ouverte sur la base de l'art. 82 let. a LTF.  
 
1.2. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF; art. 150 al. 2 de la loi fiscale valaisanne du 10 mars 1976 [LF/VS; RS/VS 642.1]). Il a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par la contribuable destinataire de l'acte attaqué, qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Par conséquent, il convient d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1. D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Il examine en principe librement l'application du droit fédéral ainsi que la conformité du droit cantonal harmonisé et de son application par les instances cantonales aux dispositions de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14). Cependant, lorsque les dispositions de la loi sur l'harmonisation fiscale laissent une certaine marge de manoeuvre aux cantons ou lorsque l'on est en présence d'impôts purement cantonaux, l'examen de l'interprétation du droit cantonal est limité à l'arbitraire (cf. art. 95 LTF; ATF 134 II 207 consid. 2 p. 209 s.; arrêt 2C_834/2012 du 19 avril 2013 consid. 2).  
Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF et en dérogation à l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (arrêt 2C_708/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.1). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La notion de "manifestement inexacte" correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en considération un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée, ni des faits qui n'y sont pas contenus (ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.).  
Par conséquent, en tant que la recourante avance, dans un chapitre intitulé "Préambule", des éléments de fait ne ressortant pas de l'arrêt attaqué, sans exposer en quoi les conditions qui viennent d'être rappelées seraient réunies, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt entrepris. 
 
3.   
Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104; arrêts 2C_879/2015 du 29 février 2016 consid. 3; 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3; 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 2.2), dès lors que le Tribunal fédéral conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. supra consid. 2.2). 
En l'occurrence, la recourante requiert, à titre de mesures d'instruction, son audition et la "production de l'entier du dossier de la procédure engagée aux Etats-Unis". Il ne sera pas donné suite à ces requêtes, car il n'y a aucun élément dont on puisse inférer des circonstances exceptionnelles justifiant une mesure d'instruction devant le Tribunal fédéral, ce que la recourante ne motive ni ne démontre du reste. Quant à la requête tendant à la production du dossier cantonal, elle est sans objet, la Commission de recours l'ayant transmis au Tribunal fédéral en application de l'art. 102 al. 2 LTF
 
4.   
Sans consacrer à cette question une motivation séparée, la recourante se plaint à deux reprises d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH). Compte tenu de la nature formelle de ce grief, qui est propre à entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197; 135 I 279 consid. 2 p. 281), il convient de l'examiner à titre préliminaire. 
 
4.1. L'art. 6 CEDH ne trouve pas application dans les procédures fiscales qui, comme en l'espèce, n'ont pas un caractère pénal (ATF 140 I 68 consid. 9.2 p. 74; 132 I 140 consid. 2.1 p. 146), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs y relatifs.  
 
4.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248).  
 
4.3. Dans un grief relatif à une violation du principe de la proportionnalité (recours, p. 9 ss), la recourante soutient que la Commission de recours n'aurait "nullement [pris] position" sur l'argumentation, figurant dans son recours, consacrée à ce principe constitutionnel. Elle y voit un défaut de motivation constituant une violation de son droit d'être entendue. L'intéressée formule une critique analogue dans un paragraphe consacré au principe de la bonne foi (recours, p. 11 s.), par rapport à la motivation exposée par les juges précédents en relation avec ledit principe.  
A la lecture de l'arrêt entrepris, force est de constater que la Commission de recours a examiné les griefs concernant le principe de la proportionnalité (arrêt attaqué, p. 23 s.) et le principe de la bonne foi (arrêt attaqué, p. 21 ss) invoqués par l'intéressée. Pour chacun de ceux-ci, l'autorité cantonale - après avoir exposé leurs conditions d'application - a expliqué les raisons pour lesquelles elle considérait qu'ils n'avaient pas été violés. Ces explications sont suffisantes pour permettre à la recourante de saisir les motifs à l'appui de la décision et de l'attaquer en connaissance de cause. La recourante confond apparemment le défaut de motivation qui relève du droit d'être entendu avec le désaccord que la motivation présentée a suscité chez elle et qui relève du fond. 
Le grief de violation du droit d'être entendu, soulevé à la lumière d'un prétendu défaut de motivation (art. 29 al. 2 Cst.), doit donc être rejeté. 
 
5.  
 
5.1. Le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que la Commission de recours, envisageant l'affaire sous l'angle de la révision, a rejeté le recours et confirmé la décision du Service cantonal du 10 décembre 2013 (ci-après: la décision 2013) refusant de reconsidérer la décision dudit Service du 11 janvier 2007 (ci-après: la décision 2007), laquelle rejetait elle-même une demande de reconsidération relative à la décision de taxation du 11 décembre 2001 (recte: 16 décembre 2001; ci-après: la décision 2001).  
 
5.2. Pendant toute la procédure antérieure à la décision de la Commission de recours du 21 janvier 2015, les parties se sont référées à la "reconsidération" des décisions rendues par le Service cantonal. Ainsi, dans la décision 2013, cette autorité a affirmé ne pas pouvoir admettre la "demande de reconsidération" de l'intéressée, alors que, dans la décision 2007, elle s'est référée à la "demande en reconsidération" de la contribuable et a constaté qu'aucun élément ne permettait de "reconsidérer la décision concernée" (art. 105 al. 2 LTF).  
A ce sujet, la Commission de recours a relevé que, selon l'art. 2 let. b de la loi valaisanne du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (ci-après: LPJA/VS; RS/VS 172.6), cette loi n'était pas applicable à la procédure devant les autorités fiscales et la Commission de recours, de sorte que la voie de la reconsidération (art. 33 LPJA/VS) était de toute façon exclue en l'espèce. Puis, les juges précédents ont traité le litige du point de vue de la révision. 
La recourante n'invoquant aucune violation arbitraire des articles 2 let. b et 33 LPJA/VS, ni ne remettant en cause le refus d'envisager l'affaire sous l'angle d'une reconsidération, ce point ne sera pas revu. 
 
6.   
La recourante se plaint d'arbitraire dans "l'application des règles relatives à la révision" et se réfère aux articles 154 al. 1 let. a LF/VS et 51 al. 1 let. a LHID. Elle fait mention aussi de l'art. 147 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11). 
 
6.1. La présente cause porte sur la réalisation des conditions d'une révision, mais concerne sur le fond un impôt sur les donations. La Confédération ne dispose pas de la compétence de percevoir un impôt sur les successions ou donations. Ces impôts sont donc purement cantonaux (art. 3 Cst.; arrêt 2C_164/2015 du 5 avril 2016 consid. 2; XAVIER OBERSON, Droit fiscal suisse, 4e éd., 2012, §18 n. 1 p. 459). Ne concernant pas un domaine harmonisé, le point de savoir à quelles conditions une décision concernant l'impôt sur les donations peut être révisée relève exclusivement du droit cantonal, en l'occurrence de l'art. 154 LF/VS, dont le Tribunal fédéral ne peut revoir l'application que sous l'angle de l'arbitraire (cf. supra consid. 2.1).  
 
6.2. L'art. 154 al. 1 let. a LF/VS prévoit qu'une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office, lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts. En outre, selon l'art. 154 al. 2 LF/VS, la révision est exclue, lorsque le requérant aurait pu faire valoir le motif de révision qu'il invoque au cours de la procédure ordinaire, en y apportant le soin qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.  
Dès lors que le texte de l'art. 154 LF/VS correspond à celui des articles 51 LHID et 147 LIFD, on ne peut reprocher à la Commission de recours d'être tombée dans l'arbitraire en s'inspirant de la jurisprudence rendue en lien avec ces dispositions pour interpréter la loi cantonale. 
 
6.3. Selon la jurisprudence relative à la révision en matière fiscale, pour être qualifié d'important, un fait doit être de nature à influencer la décision dans un sens favorable à l'intéressé (arrêt 2C_564/2008 du 12 septembre 2008 consid. 5). En principe, les faits en question sont des événements antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite (arrêt 2C_134/2007 du 20 septembre 2007 consid. 2.2). Quant à l'exclusion de la révision fondée sur le fait que le requérant a failli à son devoir de diligence (cf. articles 154 al. 2 LF/VS, 51 al. 2 LHID et 147 al. 2 LIFD), elle constitue une limitation importante à la révision, qui s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (HUGO CASANOVA, ad art. 147 LIFD, in Commentaire romand - Impôt fédéral direct, 2008, n. 15 p. 1344 s.; KLAUS A. VALLENDER, ad art. 51 LHID, in ZWEIFEL/ATHANAS [éd.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, I/1, 2e éd., 2002, n. 25 p. 825). La jurisprudence souligne du reste qu'il faut se montrer strict dans l'obligation de diligence imposée au requérant (arrêts 2C_917/2015 du 29 octobre 2015 consid. 2.1; 2C_754/2015 du 14 septembre 2015 consid. 2.3; 2C_581/2011 du 27 mars 2012 consid. 3.1). Une révision est ainsi exclue en cas d'erreur dans la déclaration d'impôt due à une négligence du contribuable ou de son représentant (HUGO CASANOVA, ad art. 147 LIFD, op. cit., n. 15 p. 1344 s.). Il appartient en outre au contribuable de contrôler la décision de taxation lorsqu'il la reçoit et de signaler en temps utile les vices dont elle serait affectée (cf. arrêts 2C_564/2008 du 12 septembre 2008 consid. 5; 2P.34/2006 du 16 juin 2006 consid. 3.3).  
 
6.4. L'arrêt entrepris n'est pas clair sur l'objet du litige, dans la mesure où il semble examiner si les conditions d'une révision sont remplies tant pour la décision 2001 (arrêt attaqué, p. 16 ss) que pour la décision 2007 (arrêt attaqué, p. 18 s.). Quant à la recourante, elle se réfère aussi tantôt à la décision 2001, tantôt à la décision 2007 (recours, p. 6 ss).  
Cette confusion est toutefois sans conséquence en l'espèce, au vu du lien de connexité entre les deux décisions précitées. En effet, pour examiner si c'était à juste titre que le Service cantonal, dans la décision 2013, avait refusé de "reconsidérer" la décision 2007, la Commission de recours devait analyser si les faits importants ou les preuves concluantes (art. 154 al. 1 let. a LF/VS) invoqués par la contribuable dans sa requête du 22 décembre 2011 (cf. supra let. B.b) étaient de nature à influencer la décision 2007. Il s'agissait donc de vérifier si, dans l'hypothèse où le Service cantonal eût connu les faits ou les preuves en question au moment de rendre sa décision 2007 déjà, cette autorité aurait admis la requête formulée par l'intéressée le 12 décembre 2006 (cf. supra let. B.b) et aurait ainsi accepté de "reconsidérer" sa décision 2001. Or, pour répondre à cette question, il fallait examiner la pertinence desdits faits ou preuves par rapport à la décision 2001. En d'autres termes, une révision de la décision 2007 ne se justifiait que s'il y avait lieu de procéder à une révision de la décision 2001. 
 
6.5. En l'espèce, entre mars et mai 1999, la recourante a versé la somme de 190'000 fr. à son partenaire de l'époque, domicilié aux Etats-Unis. Le 5 décembre 2001, dans sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 1999, elle a déclaré ce versement comme une donation. Informée le 11 décembre 2001 que ce montant était soumis à l'impôt sur les donations, qui s'élevait à 47'500 fr., et qu'elle en était solidairement responsable, l'intéressée n'a pas réagi. Elle a été taxée le 16 décembre 2001, n'a pas formé de réclamation contre la décision de taxation et s'est acquittée de l'impôt le 7 janvier 2002. Ce n'est qu'en décembre 2006 qu'elle a formé la première demande de "reconsidération". Il ressort toutefois de l'arrêt attaqué que la recourante, déjà à partir du mois de septembre 2001, avait entrepris des démarches pour essayer de récupérer l'argent qu'elle avait versé à son ami. De plus, l'arrêt entrepris retient que, pour la contribuable, il avait toujours été clair que cet argent serait resté le sien, mais qu'il aurait été géré par son partenaire. Dans son recours auprès du Tribunal fédéral, l'intéressée admet du reste que "l'absence de donation" était "connue en 2001" (recours, p. 8).  
En pareilles circonstances, la recourante n'a manifestement pas fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée d'elle pour faire valoir ses griefs au cours de la procédure ordinaire de taxation ou de recours (art. 154 al. 2 LF/VS; cf. supra consid. 6.2). En effet, elle a déclaré une donation le 5 décembre 2001, alors qu'à ce moment elle était déjà en pourparlers pour récupérer l'argent versé à son ami. En outre, dans son recours, elle continue à affirmer que dès le départ elle n'entendait pas donner cette somme. Cela étant, elle aurait pu et dû réagir au moment où elle a reçu la décision de taxation, en déposant une réclamation pour faire valoir que le versement litigieux n'était pas une donation. Or, non seulement elle n'a rien fait, mais elle a payé le montant dû en janvier 2002. Au vu de cette violation de l'obligation de diligence de l'intéressée, il n'est manifestement pas insoutenable de retenir que celle-ci ne peut pas, 4 ans plus tard, demander une révision en alléguant des faits importants ou des preuves concluantes propres à démontrer qu'il n'y avait pas eu de donation. 
 
6.6. Il sied encore de relever que la prétendue impossibilité de prouver l'absence de donation en procédure ordinaire, invoquée par la recourante (recours, p. 8), ne saurait lui être d'aucun secours. En effet, la diligence exigée par l'art. 154 al. 2 LF/VS ne se rapporte pas à la preuve d'un fait, mais à l'invocation des vices dont pourrait être affectée une décision fiscale, qu'il appartient au contribuable de signaler en temps utile (cf. supra consid. 6.3 in fine).  
 
6.7. A l'appui de ses griefs, la recourante invoque aussi l'arrêt 9C_944/2011 du 6 décembre 2012. Ce faisant, elle perd cependant de vue que l'arrêt en question concerne une procédure de révision en application de l'art. 53 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) et n'est donc pas pertinent en l'espèce. Il en va de même de l'ATF 127 V 353, également cité par la recourante, qui traite de la révision sous l'angle de l'art. 137 de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire, désormais abrogée.  
 
6.8. Dans ces circonstances, point n'est besoin d'examiner plus avant si les faits invoqués par la recourante à l'appui de sa demande de révision constituaient véritablement des faits nouveaux et importants, voire des preuves nouvelles et concluantes.  
En conclusion, c'est sans arbitraire que la Commission cantonale, en application de l'art. 154 LF/VS, a confirmé la décision du Service cantonal du 10 décembre 2013 et a retenu que la révision de la décision 2001, et donc aussi celle de la décision 2007, étaient exclues. 
 
7.   
La recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité. 
 
7.1. Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité commande que toute mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 p. 267 s.; 140 II 194 consid. 5.8.2 p. 199). Le principe de la proportionnalité n'est pas, comme sa désignation l'indique, un droit fondamental mais uniquement un principe constitutionnel. Il peut être invoqué dans le cadre d'un recours en matière de droit public directement et indépendamment d'un droit fondamental (cf. ATF 141 I 1 consid. 5.3.2 p. 7; 140 I 257 consid. 6.3.1 p. 267; 134 I 153 consid. 4.1 p. 156 s.; arrêt 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.1). Toutefois, lorsque le recourant s'en prévaut - comme en l'espèce - en relation avec le droit cantonal et indépendamment de toute atteinte à un droit fondamental, le Tribunal fédéral ne revoit pas le respect du principe de la proportionnalité librement, mais seulement sous l'angle de l'arbitraire (cf. ATF 141 I 1 consid. 5.3.2 p. 7 s. et les références citées; arrêt 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.1).  
 
7.2. Tel qu'il est formulé, le grief consacré au principe de la proportionnalité ne répond pas aux exigences de motivation accrues découlant de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1), de sorte que le Tribunal fédéral ne peut pas l'examiner. En effet, la recourante traite dans ce grief essentiellement de la violation du droit d'être entendu (à ce sujet, cf. supra consid. 4.3) et se réfère vaguement à la pesée des intérêts à effectuer, sans exposer en quoi la décision entreprise serait manifestement disproportionnée et simultanément insoutenable.  
 
8.   
Dans un dernier grief, la recourante se plaint de la violation du principe de la bonne foi. 
 
8.1. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (cf. arrêt 2C_888/2014 du 7 juin 2015 consid. 7.2). Le principe de la bonne foi protège ainsi les administrés en cas de renseignement erroné fourni par l'autorité (sur les conditions de la bonne foi, cf. notamment ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193 et les références citées).  
 
8.2. En l'occurrence, dans le paragraphe consacré au principe de la bonne foi, la recourante fait état surtout d'une violation de son droit d'être entendue (à ce sujet, cf. supra consid. 4.3) et semble invoquer un comportement contraire au principe en question de la part des autorités fiscales valaisannes. Par ces critiques, la recourante n'expose pas avec précision en quoi les conditions du principe de la bonne foi seraient réalisées. En particulier, sur la base des faits retenus dans l'arrêt entrepris (cf. art. 105 al. 1 LTF), on ne discerne pas quelle serait la promesse ou l'assurance faite à l'intéressée par l'autorité. Le grief, à supposer qu'il puisse être considéré comme recevable, doit dès lors être écarté.  
 
9.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. 
Succombant en tous points, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service cantonal des contributions du canton du Valais, à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 9 août 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Ermotti