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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 729/01 
 
Arrêt du 9 septembre 2002 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. 
Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
G.________, recourant, représenté par Me Manuel Mouro, avocat, rue Toepffer 11 bis, 1206 Genève, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
(Jugement du 7 septembre 2001) 
 
Vu : 
la décision du 24 mars 1998 et celle du 4 mai 1998, remplaçant la première, par lesquelles l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: OAI) a octroyé à G.________ une demi-rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 63%, à partir du 1er mars 1998; 
vu les recours interjetés contre ces décisions par le prénommé devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité; 
vu la décision du 16 juin 1998 par laquelle l'OAI a alloué à G.________ une demi-rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 63% %, à partir du 1er décembre 1994; 
vu le jugement du 7 septembre 2001, par lequel la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI a rejeté le recours formé par le prénommé contre les décisions précitées de l'OAI; 
vu le recours de droit administratif interjeté par G.________ qui demande l'annulation du jugement cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OAI pour complément d'instruction; 
vu, en particulier, les rapports de la Clinique X.________ (du 9 février 1995), du docteur A.________ (du 23 mai 1995), du docteur B.________ (du 2 mai 1996), du COPAI (du 9 mai 1996) et du médecin conseil de l'OAI (du 18 septembre 1998); 
vu la lettre du 8 février 2002 par laquelle l'OAI conclut au rejet du recours de droit administratif; 
 
attendu : 
qu'en procédure fédérale, le litige porte sur le taux d'invalidité du recourant, et par voie de conséquence, sur l'étendue de son droit à une rente d'invalidité; 
qu'en l'espèce, se fondant sur les rapports du docteur B.________ et du COPAI, les premiers juges ont confirmé l'appréciation de l'OAI, selon laquelle le recourant n'était plus à même d'exercer son ancien métier de manoeuvre de chantier, mais qu'il présentait une capacité de travail de 50 % avec plein rendement, dans une activité légère adaptée «quitte à tenir compte par la suite par le biais d'une réduction du revenu d'invalide, de ses limitations par rapport à un travailleur en possession de tous ses moyens»; 
que basés sur une étude approfondie du dossier, sur une observation attentive du recourant pendant la période du 4 mars au 26 avril 1996 et sur des conclusions convaincantes, ces rapports remplissent les exigences requises par la jurisprudence pour se voir reconnaître entière valeur probante (ATF 125 V 352 consid. 3a et 353 sv. consid. 3b/ee); 
qu'en particulier, les conclusions du docteur B.________ et du COPAI ne sont contredites par aucun élément du dossier, le docteur A.________, médecin d'arrondissement de la CNA, retenant, au contraire, que la capacité de travail du recourant était complète avec plein rendement dans une activité légère, sédentaire, permettant des petits déplacements pour se dérouiller les jambes; 
qu'à la lumière des rapports du docteur B.________ et du COPAI, il y dès lors lieu d'admettre que le recourant présente une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée, avec plein rendement; 
que l'OAI a fixé à 63% le taux d'invalidité du recourant dans les décisions litigieuses; 
qu'en cours de procédure, l'office intimé a procédé à une nouvelle comparaison des revenus dont il ressort que le degré d'invalidité du recourant est de 58,3 %; 
que l'administration est parvenue à ce taux, en comparant le revenu que ce dernier aurait réalisé en 1997 dans son occupation de manoeuvre de chantier (53 000 fr.) au revenu moyen de 22 100 fr. qu'il pourrait tirer d'activités légères adaptées pour une occupation à 50 %, en se fondant sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires 1996, publiée par l'Office fédéral de la statistique, après voir procédé, en sus des ajustements habituels vers le haut, à des abattements successifs de 10 % (passage d'une activité lourde à une occupation légère) et 12,2 % (passage d'une d'une activité à plein temps à une occupation à mi-temps); 
que les premiers juges ont confirmé le bien-fondé de la décision de l'OAI en retenant que même en appliquant au montant de 22 100 fr. la réduction maximale de 25 %, on obtient un taux d'invalidité de 63, 5 %, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente entière d'invalidité; 
que le recourant ne conteste pas le bien-fondé des conclusions médicales quant au type de tâches exigibles de sa part, ni le montant du revenu sans invalidité de 50 838 fr. qu'il a réalisé en 1993; 
qu'il fait en revanche valoir que sa capacité de rendement dans une activité légère adaptée exercée à 50 % doit être diminuée de 10 % pour tenir compte des pauses imposées par son état de santé et par sa fatigabilité; 
que ce moyen doit être écarté au regard des conclusions claires des rapports du docteur B.________ et du COPAI, auxquelles la cour de céans a conféré entière valeur probante pour les motifs exposés ci-dessus; 
que le recourant met également en cause la détermination du revenu d'invalide, en proposant un calcul prévoyant le cumul de l'abattement de 25 % prévu par la jurisprudence avec d'autres réductions; 
que conformément à la jurisprudence, on se référera, pour déterminer le revenu d'invalide, à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 126 V 77 consid. 3b/bb, 124 V 323 consid. 3b/bb); 
qu'en l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir 4127 fr. par mois, compte tenu d'un horaire de travail de 40 heures par semaine (Enquête suisse sur la structure des salaires 1994, Tabelle A 1.1.1, niveau de qualification 4); 
que ce salaire mensuel hypothétique doit être porté à 4323 fr. (soit 4127 : 40 x 41.9), ou 51 876 fr. par an, dès lors que la moyenne usuelle de travail dans les entreprises en 1994 - année d'octroi de la rente, déterminante pour la comparaison des revenus selon un arrêt D. du 23 mai 2002 destiné à la publication, U 234/00 - était de 41,9 heures (La Vie économique 12/1995, Données économiques actuelles, p. 14, tabelle B 3.1); 
que ce montant doit être réduit à 25 938 fr. par an ou 2161 fr. par mois pour tenir compte de l'incapacité de travail de 50 % du recourant; 
que même si l'on procède à un abattement de 25 %, le maximum admis par la jurisprudence, tous facteurs de réduction confondus, quoi qu'en dise le recourant (ATF 126 V 79 sv. consid. 5b/aa-cc), il en résulte un revenu d'invalide de 19 454 fr., par an (ou 1621 fr. par mois) dont la comparaison avec le revenu sans invalidité de 51 600 fr. réalisable en 1994 (correspondant au dernier revenu non contesté de 50 838 fr. obtenu par le recourant en 1993, après adaptation à l'augmentation des salaires de 1,5 %; La Vie économique 12/95, Données économiques actuelles, p. 15 tabelle B.4.4) conduit à un degré d'invalidité de 62.2%; 
que ce taux ouvre le droit à une demi-rente d'invalidité, de sorte que les décisions litigieuses doivent être confirmées; 
que par ailleurs, le recourant se prévaut d'une péjoration de son état de santé qui serait survenue en septembre 2001, en se fondant sur un rapport du docteur C.________ établi à cette époque; 
que, cependant, cet élément n'est pas déterminant dans la présente cause, où seul est décisif l'état de fait existant au moment où les décisions litigieuses ont été rendues, soit en 1998; 
que les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié la situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités); 
que, par conséquent, si l'état de santé du recourant s'est aggravé depuis la décision attaquée, une demande de révision de la rente s'impose; 
que, de surcroît, le dossier étant complet, il y a lieu de rejeter la conclusion subsidiaire du recourant visant le renvoi de la cause à l'office intimé pour instruction complémentaire; 
que le recours est dès lors mal fondé, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 9 septembre 2002 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: