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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6A.61/2003 /viz 
 
Arrêt du 9 octobre 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffier: M. Denys. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Délégation de la Commission de libération du canton de Vaud, p.a. Service pénitentiaire, rue Cité-Devant 14, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Réintégration, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 5 août 2003. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement par défaut du 30 juin 1998, confirmé à la suite d'un nouveau défaut le 15 décembre 1998, le Tribunal correctionnel du district d'Orbe a condamné X.________, pour violation grave des règles de la circulation, conduite d'un véhicule automobile en étant pris de boisson, circulation sans permis, sans plaques de contrôle et sans assurance RC, usage abusif de plaques de contrôle, abus de confiance, vol, tentative de vol et dommages à la propriété, à douze mois d'emprisonnement et à cinq cents francs d'amende. Le tribunal a par ailleurs ordonné la révocation du sursis à des peines de sept et dix jours d'emprisonnement prononcées les 3 juin et 4 octobre 1996 et a ordonné leur exécution. 
 
Par jugement par défaut du 18 mai 1999, le Président du Tribunal du district d'Orbe a révoqué le sursis accordé à X.________ à une peine de dix jours d'emprisonnement prononcée le 16 juin 1995 et a ordonné son exécution. 
B. 
Par décision du 3 janvier 2000, la Commission de libération du canton de Vaud a accordé la libération conditionnelle à X.________, aux conditions notamment qu'il se soumette, pendant un délai d'épreuve de trois ans, à des contrôle d'abstinence à l'alcool et qu'il reste sous la surveillance de la société vaudoise de patronage. 
 
Par courrier du 27 février 2003, l'Unité socio-éducative (USE) à Lausanne a avisé le Service pénitentiaire que X.________ ne s'était pas présenté et n'avait donné aucune nouvelle depuis le 31 octobre 2002, qu'un courrier lui avait été adressé en janvier 2003 pour lui rappeler qu'il était tenu d'effectuer des contrôles sanguins tous les deux mois et de se présenter aux entretiens à la même fréquence. 
 
Dans un courrier du 12 mars 2003 au Service Pénitentiaire, X.________ a indiqué que les prises de sang avaient été faites régulièrement chez Y.________ SA à Yverdon-les-Bains, et que durant cette période il s'était présenté régulièrement à la Fondation vaudoise de probation. 
Dans son rapport du 20 mars 2003, ladite Fondation a constaté que X.________ avait fourni d'énormes efforts pour se soumettre au patronage imposé et a conclu qu'une révocation de la libération conditionnelle ne ferait qu'alimenter sa résistance contre certaines règles de la société. 
 
Par décision du 16 avril 2003, la délégation de la Commission de libération a relevé que X.________ n'avait pas respecté les règles de conduite imposées, l'USE n'ayant en particulier pas pu contrôler son abstinence à l'alcool depuis plus de six mois, et lui a adressé un avertissement formel au sens de l'art. 38 ch. 4 al. 2 CP, en prolongeant d'une année le délai d'épreuve, soit au 30 avril 2004. 
 
Dans une lettre reçue par le Service pénitentiaire le 28 avril 2003, X.________ a notamment indiqué qu'à l'avenir il ne perdrait plus son temps avec les rendez-vous et qu'il espérait qu'on le laisserait en paix. Par courrier du 5 mai 2003, il a signalé que son courrier précédent devait être considéré comme un recours et a ajouté qu'il désirait terminer sa peine pour être enfin libre. 
 
Saisie du recours, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a soumis ce courrier du 5 mai 2003 à la délégation de la Commission de libération, qui a rendu une nouvelle décision. 
 
Ainsi, par décision du 19 juin 2003, la délégation de la Commission de libération a ordonné la révocation de la libération conditionnelle et la réintégration de X.________ pour quatre mois et neuf jours d'emprisonnement. La délégation a en particulier relevé que celui-ci n'entendait subir aucune contrainte pour gérer sa vie, préférant se retrouver en prison plutôt que de suivre les règles de conduite imposées par l'autorité. Elle a considéré qu'il convenait de révoquer la libération conditionnelle non pour donner satisfaction à X.________ mais parce que le but assigné à cette phase d'exécution de la peine avait échoué. 
Par arrêt du 5 août 2003, la Cour de cassation vaudoise a rejeté le recours de X.________ contre la décision du 19 juin 2003 et a confirmé la révocation de la libération conditionnelle. 
C. 
X.________ forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 août 2003. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée confirme la révocation de la libération conditionnelle du recourant, autrement dit sa réintégration. S'agissant d'une décision en matière d'exécution de la peine (cf. ATF 106 IV 156) que le Code pénal ne réserve pas au juge (art. 38 ch. 4 al. 2 CP), la décision attaquée est susceptible d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 97 al. 1, 98 let. g OJ et 5 PA; ATF 124 I 231 consid. 1 a/aa p. 233; 122 IV 8 consid. 1a p. 11). 
 
Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). En revanche, lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, il est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 104 let. b et 105 al. 2 OJ). 
2. 
2.1 Le recourant indique ignorer s'il doit mandater un avocat et produire des justificatifs et ajoute qu'il souhaiterait pouvoir s'expliquer sur sa situation personnelle et professionnelle. Il incombait au recourant de procéder devant le Tribunal fédéral en s'organisant de manière à assurer la défense de ses intérêts dans le respect des exigences légales. Sa remarque pourrait toutefois s'interpréter comme une demande de délai supplémentaire pour compléter son recours. L'acte de recours, rédigé par le recourant personnellement, contient une motivation dont on déduit qu'il s'oppose à la révocation de sa libération conditionnelle pour des motifs liés à son activité professionnelle. Dans cette mesure, le recours contient une motivation suffisamment claire et satisfait aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ. Il convient ainsi d'examiner le grief soulevé sans impartir de délai supplémentaire, l'art. 108 al. 3 OJ ne prévoyant l'octroi d'un tel délai que pour remédier aux obscurités de la motivation, mais non pour compléter une motivation insuffisante (ATF 118 Ib 134 consid. 2 p. 135/136). 
2.2 Le recourant affirme qu'il s'occupe d'une entreprise en phase de démarrage et qu'il ne se relèverait ni moralement ni financièrement s'il devait retourner en détention. Il a soulevé une argumentation similaire dans son recours cantonal, observant qu'il avait ouvert sa propre entreprise, qu'il ne pouvait plus se permettre d'aller en prison et qu'en conséquence, il était prêt, "après mûre réflexion", à se soumettre à des contrôles durant une année. La Cour de cassation vaudoise a souligné que le recourant, en particulier dans son courrier du 5 mai 2003, avait exprimé sa lassitude et son refus de toute contrainte relativement aux conditions posées pour sa libération conditionnelle. Elle a relevé que si le recourant s'efforçait de justifier son revirement subséquent par la nécessité de respecter les engagements découlant de son activité professionnelle, il n'avait pas démontré la réalité de ceux-ci. Elle a relevé à ce propos que le deux documents produits par le recourant pour étayer son argumentation, outre qu'ils n'étaient pas pertinents, étaient déjà connus de lui avant son courrier du 5 mai 2003. Elle a ainsi considéré que le recourant voulait n'en faire qu'à sa tête et que même s'il déclarait vouloir se soumettre aux contrôles, il n'était plus digne de confiance. 
2.3 L'art. 38 ch. 4 al. 2 CP prévoit que "si, au mépris d'un avertissement formel de l'autorité compétente, le libéré persiste à enfreindre une des règles de conduite à lui imposées, s'il se soustrait obstinément au patronage ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, l'autorité compétente ordonnera la réintégration. Dans les cas de peu de gravité, elle pourra y renoncer". Selon cette disposition, la réintégration entre donc en ligne de compte si le libéré, après un avertissement, ne respecte pas les conditions assortissant sa libération (patronage, règle de conduite) ou s'il trompe la confiance mise en lui, cette clause générale impliquant un écart de conduite d'une certaine importance (ATF 127 IV 148 consid. 2b p. 152/153). 
 
En l'espèce, le recourant n'a pas respecté les règles de conduite imposées et a été averti par la décision du 16 avril 2003 que la révocation de sa libration conditionnelle serait ordonnée s'il persistait à les enfreindre. Dans ses écritures des 28 avril et 5 mai 2003, il a clairement déclaré ne plus vouloir se soumettre aux règles de conduite et préférer finir de purger sa peine. Sur cette base, la délégation de la Commission de libération n'a pas violé le droit fédéral en révoquant la libération conditionnelle. En effet, les déclarations du recourant attestent son absence d'intention de s'astreindre aux exigences requises pour rester en liberté et représentent par conséquent une rupture du lien de confiance sur lequel repose une libération conditionnelle. Ensuite, la Cour de cassation vaudoise a refusé de prêter foi au revirement annoncé par le recourant, considérant que celui-ci n'avait pas établi les engagements professionnels invoqués et qu'il voulait en réalité n'en faire qu'à sa guise. Le recourant ne démontre pas que ces faits, tels que retenus par la Cour de cassation vaudoise, seraient manifestement inexacts ou incomplets ou qu'ils auraient été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (cf. art. 105 al. 2 OJ). Ainsi, on déduit des constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral, que le recourant, malgré l'avertissement reçu, entend se comporter comme il l'entend, sans volonté de se plier aux règles de conduite imposées. Une telle attitude exclut le maintien de la confiance qui doit présider à la libération conditionnelle. Au vu de l'ensemble des circonstances, la réintégration prononcée ne viole pas l'art. 38 ch. 4 al. 2 CP. Le recours est infondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Commission de libération du canton de Vaud, au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice. 
Lausanne, le 9 octobre 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: