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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_632/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 octobre 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public du canton du Valais, 
2. A.________, représenté par 
Me Sébastien Fanti, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Diffamation, preuve libératoire, administration et appréciation des preuves, constatation des faits, arbitraire, motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, 
 
recours contre la décision du 28 octobre 2014 (P2 14 41) et le jugement du 8 mai 2015 (P1 13 37) de la Juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 29 mai 2013, le Juge du district de Monthey a reconnu X.________ coupable de diffamation pour avoir publié sur le site internet " C.________.ch " un message selon lequel A.________ aurait, dans le cadre d'une promotion immobilière à D.________, fait à chaque client des promesses qu'il n'aurait pas tenues et ainsi provoqué la faillite de deux entrepreneurs. Lors de la vente des quotes-parts d'une copropriété en " time sharing ", il aurait en outre présenté aux intéressés des appartements témoins d'un plus haut standing que celui des biens réellement vendus ensuite. X.________ a été condamné à 60 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant deux ans et prolongation d'une année du délai d'épreuve d'un précédent sursis, avec suite de frais et d'indemnité pour tort moral en faveur de la partie plaignante. 
 
B.   
X.________ a formé appel contre ce jugement. Comme en première instance, il a sollicité les auditions de E.________, de F.________, de G.________, de H.________, de I.________, de J.________, des entreprises ayant travaillé pour A.________ à " D.________ ", d'environ 300 clients de la société " K.________ " exploitée par A.________, ainsi que l'édition des procès ayant mis en cause ce dernier ou les sociétés dont lui-même ou son épouse étaient gérants ou actionnaires, celle de l'affaire dont feu L.________ avait saisi le Tribunal de R.________ contre A.________ et celle du prononcé de faillite des " K.________ ". 
 
B.a. Par décision (P2 14 41) du 28 octobre 2014, la Juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la requête en complément de preuves, faute de réalisation des réquisits de l'art. 389 CPP. Elle a considéré que l'audition de 300 personnes non désignées ainsi que des organes d'entreprises indéterminées était impossible à mettre en oeuvre. Celle de E.________ ne s'imposait pas, le recourant s'étant abstenu de produire le document que celle-ci avait, selon lui, établi en relation avec ses déclarations. Le courriel du 12 mars 2007 ainsi que l'interrogatoire du 29 mai 2013 de M.________ avaient déjà été administrés. Les autres auditions ne concernaient pas directement les agissements dénoncés et l'édition de procès s'apparentait à une " fishing expedition " prohibée par la législation sur l'entraide judiciaire internationale.  
 
B.b. Par jugement du 8 mai 2015 (P1 13 37), la Juge de la Cour pénale II a partiellement admis l'appel, rapportant la peine prononcée à 40 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant deux ans. Elle a confirmé la culpabilité de X.________ pour diffamation, considérant qu'il avait échoué à rapporter la preuve libératoire de ses déclarations tenues pour diffamatoires, preuve qu'il lui incombait de rapporter conformément à l'art. 173 ch. 2 CP et en dérogation de la maxime d'instruction.  
 
C.   
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal dont il requiert l'annulation en concluant à son acquittement. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Constitue la diffamation le fait, en s'adressant à un tiers, d'accuser une personne ou de jeter sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 173 ch. 1 al. 1 CP). Conformément au ch. 2 de cette disposition, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La bonne foi ne suffit pas, il faut encore que l'accusé établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui. Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151/152 et les références citées).  
 
1.2. Pour reconnaître le recourant coupable de diffamation, la juridiction cantonale a considéré qu'il n'avait pas établi que ses déclarations étaient conformes à la vérité. Le message qu'il avait publié constituait la reprise quelque peu différenciée d'un fax du 10 avril 2007 que feu L.________ - partenaire d'affaires de A.________ - lui avait envoyé et qui dénonçait certains agissements du promoteur. Ce document ne faisait que rapporter les propos de tiers et n'était corroboré par aucune autre pièce probante. Son contenu était d'autant moins fiable qu'au moment de sa rédaction, une voire plusieurs procédures judiciaires opposaient les intérêts de feu L.________ à ceux de A.________. Les indications approximatives voire contradictoires et non documentées de M.________ ne permettaient pas de tenir pour avéré le fait que A.________ aurait pris des engagements non tenus à " D.________ ". Les faillites n'étaient pas davantage établies, pas plus que la promotion d'appartements-témoins d'un standing supérieur à celui des objets livrés. La bonne foi du recourant ne pouvait pas non plus être admise, celui-ci n'ayant pas démontré avoir accompli les actes que, selon les circonstances et sa situation personnelle, l'on pouvait attendre de lui afin de vérifier la véracité de ses allégations. Il n'avait présenté aucune source - autre que le fax de feu L.________ - susceptible de corroborer ses dires. Les éléments du dossier ne démontraient pas non plus que partie d'entre eux concordaient avec le mail de E.________ du 14 février 2007, comme prétendu en appel.  
 
2.   
A l'appui de son argumentation, le recourant se réfère, de manière inadmissible, à un courriel de N.________ du 10 juin 2015, les moyens de preuve nouveaux étant irrecevables devant le Tribunal fédéral (cf. art. 99 al. 1 LTF), sauf exception non réalisée en l'espèce. 
 
3.   
 
3.1. Pour l'essentiel, le recourant reproche au Ministère public valaisan, au Tribunal de première instance et au Tribunal cantonal de n'avoir pas donné suite à l'intégralité de ses réquisitions de preuves et, par conséquent, de ne pas lui avoir laissé l'opportunité d'établir la véracité des déclarations incriminées. Il souligne avoir accepté, par souci de collaboration et afin d'alléger le travail du Tribunal de district, que celui-ci statue sur la cause sans avoir entendu J.________ et ajoute avoir précisément réservé ses droits sur ce point, réserve dont les magistrats auraient fait fi. La cause aurait ainsi été tranchée sur la base d'une constatation incomplète des éléments de fait.  
 
 
3.2. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Par conséquent, le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).  
 
3.3. Le recourant se plaint essentiellement du fait qu'il n'a pas été donné suite à toutes ses réquisitions de preuves, réaffirmant que celles-ci lui auraient permis d'établir la vérité des déclarations incriminées.  
 
 Cependant, il ne se détermine pas sur les considérations du jugement attaqué selon lesquelles il n'était plus fondé, au stade de la procédure d'appel, à mettre en cause l'administration des preuves opérée par le procureur (cf. jugement attaqué consid. 2 p. 5). Il ne discute pas non plus celles selon lesquelles le Juge de district a écarté à juste titre les moyens de preuves qui n'avaient pas été valablement requis à l'ouverture des débats de première instance (cf. jugement attaqué consid. 2.1 p. 6), de même qu'il a écarté ceux dont l'administration était impossible à mettre en oeuvre (cf. jugement attaqué consid. 2.2.2 p. 6) ou qui ne concernaient pas directement les déclarations incriminées (cf. jugement attaqué consid. 2.2.2 p. 7). Sur ce dernier point, le recourant se contente de contester les considérations cantonales et d'affirmer que les pièces écartées - en particulier les procès intentés contre l'intimé par J.________ et feu L.________ ou le témoignage de E.________ - étaient pertinentes et essentielles, sans démontrer en quoi tel serait le cas. Il n'expose pas non plus en quoi la juridiction cantonale aurait faussement retenu que les auditions de H.________, I.________, O.________, P.________, E.________ portaient sur des faits sans pertinence in casu, non sur les déclarations incriminées (cf. jugement attaqué consid. 2.2.2 p. 7 § 2). Il n'explique pas davantage en quoi la renonciation à auditionner J.________ serait contraire au droit, alors même que le témoin, dûment convoqué par le Juge de district, ne s'est pas présenté (cf. jugement attaqué p. 3 dernier §). Il n'expose pas non plus quel préjudice il subirait pour n'avoir pas recouru contre le rejet de ses réquisitions de preuves par décision du Procureur du 17 avril 2012, alors qu'aux débats de première instance, il n'a pas soulevé de questions préjudicielles, ni fait procéder à l'administration de nouvelles preuves (cf. jugement attaqué p. 4 § 1er). Le recourant ne fait ainsi valoir aucun grief recevable quant à l'application des art. 139, 339 et 345 CPP
 
 En outre, il n'invoque aucune violation de l'art. 389 CPP et ne développe aucune argumentation recevable susceptible de mettre en cause les motifs de rejet par la juridiction cantonale de la requête en complément de preuves (cf. décision P2 14 41 du 28 octobre 2014; cf. supra let. B.a). 
 
 Il n'explique pas non plus en quoi, dans le jugement attaqué (cf. consid. 3.2.3 ss), la juridiction cantonale aurait procédé à une interprétation arbitraire des témoignages de M.________ et de Q.________, du fax de feu L.________, du mail de M.________ du 12 mars 2003, de ceux de P.________ des 14 mai 2011 et 16 mai 2012 ou du courrier de février 2012 de O.________, pas plus qu'il ne soutient qu'elle en aurait tiré des déductions insoutenables en retenant que ces preuves n'établissaient pas la véracité des déclarations incriminées. Il souligne au contraire qu'elle en a correctement retranscrit les éléments (cf. recours fédéral p. 6 § 4). Il se contente ainsi de critiquer l'appréciation des preuves par la juridiction cantonale sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, mais en lui opposant son propre point de vue et son interprétation du dossier. Purement appellatoire, pareille argumentation est irrecevable. 
 
 Au reste, il critique les considérations cantonales lui déniant d'avoir eu des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies, d'une manière qui ne remplit pas les conditions formelles prévues à l'art. 42 LTF
 
3.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours, qui ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation susmentionnées (cf. consid. 3.2 supra), doit être écarté.  
 
4.   
Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, la Juge de la IIe Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 9 octobre 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring