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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.643/2006/ADD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 9 novembre 2006 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffier: M. Addy. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Détention en vue de refoulement (art. 13b LSEE), 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 6 octobre 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Par décision du 1er juillet 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile a déclaré irrecevable le recours formé par X.________, prétendument ressortissant du Mali, contre une décision du 1er avril 2004 de l'Office fédéral des réfugiés rejetant la demande d'asile du prénommé et ordonnant son départ à bref délai de la Suisse, sous commination d'une exécution forcée du renvoi. 
 
Dans l'attente de son départ, X.________ a été placé dans un foyer en Valais. Lors de ses auditions, il a déclaré être disposé à quitter la Suisse, mais n'avoir aucun document de voyage. Mis en détention préventive pour les besoins d'une enquête pénale à partir du 19 juillet 2005, il a été condamné le 2 décembre suivant à une peine de seize mois d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants. A sa sortie prison, le 5 octobre 2006, le Service cantonal de l'état civil et des étrangers a ordonné son placement en détention administrative, par décision du même jour, pour une durée maximale de trois mois, au motif qu'il existait des indices concrets laissant penser qu'il entendait se soustraire à son refoulement. 
2. 
Par arrêt du 6 octobre 2006, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a approuvé la décision précitée du Service de l'état civil et des étrangers ordonnant la mise en détention immédiate de X.________ en vue de son refoulement. 
3. 
Par acte daté du 23 octobre 2006, X.________ demande - implicitement - au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal précité et de prononcer sa libération. 
4. 
Le premier juge a constaté que le recourant n'avait rien fait pour se procurer les papiers d'identité dont il se prétend dépourvu, qu'il avait passablement varié dans ses déclarations concernant sa situation personnelle, notamment au sujet de la composition de sa famille restée au pays, et qu'il avait "des relations avec le trafic de drogue". Il en a déduit que l'intéressé se trouvait dans une situation et manifestait un comportement laissant craindre qu'il entendait se soustraire à son refoulement, au vu notamment de son manque de collaboration à l'établissement des faits déterminants pour l'application de la loi (cf. art. 13b al. 1 lettre c en relation avec l'art. 13f LSEE). Ce point de vue ne peut qu'être confirmé. 
 
Du reste, le recourant se contente, en procédure fédérale, de nier contre toute évidence sa participation à un trafic de drogue et de prétendre qu'il est prêt à quitter la Suisse s'il est remis en liberté. Or, dans le même temps, il annonce qu'il refuse de retourner chez lui et demande l'asile, en alléguant qu'il a de "gros problèmes" dans son pays et qu'il "risque de mourir" en cas de renvoi. Ces déclarations vagues et ambiguës voire contradictoires ne font que trahir la réelle volonté du recourant, qui est de s'opposer par tous les moyens à son renvoi, étant précisé que l'intéressé n'avance aucun élément de nature à remettre en cause le refus d'asile qui lui a été opposé. 
 
Dans ces circonstances, il existe suffisamment d'indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant a l'intention de se soustraire à son refoulement au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE. 
 
Pour le surplus, d'une durée de trois mois, la détention apparaît proportionnée aux circonstances du cas, et rien ne permet de penser que le renvoi ne pourra pas être exécuté dans un délai raisonnable après que les services compétents auront procédé aux mesures d'instruction utiles à l'éclaircissement de certains faits, concernant notamment la véritable identité et la véritable origine de l'intéressé (cf. ATF 130 II 377 consid. 1 p. 378, 56 consid. 1 p. 57/58 et les arrêts cités). 
5. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans échange d'écritures. 
 
Conformément à la pratique, il n'est pas prélevé de frais de justice. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 9 novembre 2006 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: