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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_449/2007 
 
Arrêt du 9 novembre 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffière: Mme Mabillard. 
 
Parties 
X.________, recourante, 
 
contre 
 
Direction générale de la Haute Ecole de Genève, chemin du Château-Bloch 10, 1219 Le Lignon, intimée, 
Tribunal administratif du canton de Genève, 
rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 
1211 Genève 1. 
 
Objet 
Exmatriculation, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt 
du Tribunal administratif du canton de Genève 
du 31 juillet 2007. 
 
Faits : 
A. 
X.________, née en 1958, a commencé une formation à l'Ecole d'ingénieurs de Y.________ lors de la rentrée académique 2003/2004. Elle était au bénéfice d'une bourse du Ministère de l'Agriculture du Cameroun. A l'issue de sa première année, l'intéressée a échoué aux examens de six modules. Au cours de la deuxième année, elle a répété ces six modules et a de nouveau échoué à deux d'entre eux. 
Lors d'un entretien du 29 novembre 2005, le responsable de la filière Agronomie de l'Ecole d'Ingénieurs de Y.________ a informé l'intéressée qu'elle se trouvait en situation d'échec définitif à un ou plusieurs modules d'organisation, après une deuxième évaluation, et qu'il ne lui était plus possible de poursuivre sa formation avec succès au sein de l'école. Une décision formelle d'exmatriculation lui a été notifiée le 1er décembre 2005. 
X.________ a recouru contre la décision précitée. Elle faisait valoir qu'il existait un flou dans le règlement d'études du 7 juillet 2004 et que celui-ci n'avait jamais été clairement présenté aux étudiants. On lui avait expliqué que les élèves disposaient de deux chances et d'un rattrapage par module. C'était donc en toute bonne foi qu'elle avait entrepris de s'organiser et de planifier ses examens à son rythme. Elle invoquait en outre les difficultés financières et de logement auxquelles elle avait été confrontée. Le 30 août 2006, la direction générale de la Haute Ecole de Genève (ci-après: la direction générale) a rejeté son recours. 
B. 
Par arrêt du 31 juillet 2007, le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision de la direction générale du 30 août 2006. Il a considéré qu'il n'y avait pas eu d'application rétroactive du règlement d'études, étant donné que la décision d'exmatriculation du 1er décembre 2005 était intervenue au terme de l'année académique 2004/2005, lorsque le nouveau règlement avait déjà été signé et approuvé. Même s'il existait un certain flou lors de l'année académique 2003/2004, il appartenait à l'intéressée de se renseigner auprès de la direction ou de la conseillère aux études sur les modalités des examens; l'art. 13 al. 3 du règlement d'études du 7 juillet 2004 énonçait clairement que la validation d'un module d'organisation n'était possible qu'à deux reprises. Comme l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'aucune promesse concrète qui lui aurait été donnée, elle ne pouvait bénéficier de la protection de la bonne foi. Le grief de l'inégalité de traitement était infondé, dès lors que l'intéressée n'avait pas prouvé que les étudiants de troisième année, qui avaient passé des examens sur des branches de première année, s'étaient présentés plus de deux fois à ces examens. Enfin, la situation personnelle de la recourante ne présentait pas d'éléments particuliers qui auraient permis de la considérer comme exceptionnelle. 
C. 
X.________ a porté sa cause devant le Tribunal fédéral. Elle demande sa réintégration à l'Ecole d'Ingénieurs de Y.________ et l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 31 juillet 2007 ainsi que de la décision de la direction générale du 30 août 2006. Elle fait valoir pour l'essentiel que son exmatriculation est injustifiée car basée sur un règlement qui lui était inconnu et qui a été appliqué rétroactivement. Elle se plaint aussi d'inégalité de traitement et invoque, à l'appui de ses griefs, l'art. 9 Cst. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
Le Tribunal administratif renonce à formuler des observations sur le recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. La direction générale conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 La recourante n'a pas indiqué par quelle voie de recours elle procède auprès du Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (sur le choix erroné d'une voie de recours, cf. ATF 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arrêts cités). Il convient en l'espèce d'examiner si l'acte de recours remplit les conditions de recevabilité du recours en matière de droit public. 
1.2 Le recours est dirigé contre une décision d'exmatriculation, prise ensuite d'échecs aux examens. D'après l'art. 83 lettre t LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. 
Dans la mesure où la recourante remet en cause l'application du règlement d'études par les autorités cantonales, son recours ne tombe pas sous le coup de l'exception précitée. En revanche, en tant qu'elle s'en prend à l'évaluation de ses capacités et à l'attribution des notes, son recours est irrecevable comme recours en matière de droit public. 
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), le recours est en principe recevable en vertu des art. 82 ss LTF
Toutefois, la conclusion de la recourante tendant à l'annulation de la décision d'exmatriculation du 30 août 2006 est irrecevable, étant donné l'effet dévolutif du recours déposé auprès du Tribunal administratif (ATF 126 II 300 consid. 2a p. 302 s.; 125 II 29 consid. 1c p. 33). 
1.3 Aux termes de l'art. 113 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. Dans la mesure où la recourante s'en prend à l'évaluation de ses capacités et à l'attribution des notes, le recours en matière de droit public est fermé (cf. consid. 1.2 ci-dessus), de sorte que l'intéressée pourrait procéder par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. 
En vertu de l'art. 116 LTF, le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF), qui doit notamment indiquer les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Ainsi, si le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition (cf. ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120). En particulier, il ne suffit pas de prétendre avec des remarques générales que l'arrêt attaqué est arbitraire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
La recourante soutient que "le manque de niveau évoqué par la direction générale n'est pas réel (...)" et qu'il s'agit "d'attribution des notes arbitraires et discriminatoires". Bien qu'elle invoque l'art. 9 Cst., elle n'indique pas en quoi l'arrêt attaqué consacrerait une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire. Son écriture ne contient en réalité aucune motivation sur une éventuelle violation de droits fondamentaux. Le recours ne satisfait ainsi pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et il est par conséquent irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire. 
2. 
2.1 Selon l'art. 95 LTF, le recours (ordinaire) au Tribunal fédéral peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (lettre a) ainsi que de droits constitutionnels cantonaux (lettre c). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Par contre, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, in FF 2001, p. 4133; ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). A cet égard, le Tribunal fédéral n'examinera le moyen fondé sur la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; pour les exigences de motivation, cf. consid. 1.3 ci-dessus). 
La recourante n'allègue pas que l'application du nouveau règlement d'études par les autorités cantonales serait arbitraire et conduirait à un résultat choquant ou violerait d'autres droits fondamentaux. Elle se contente de critiquer l'arrêt attaqué et d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale. Il est ainsi douteux que la motivation de son recours satisfasse aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. La question peut toutefois rester indécise car le recours est de toute façon mal fondé. 
2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Partant, la pièce nouvelle produite par la recourante pour la première fois devant le Tribunal fédéral, soit une copie d'un échange de courriers électroniques des 13 et 14 décembre 2005, ne peut pas être prise en considération. Du reste, elle n'était de toute manière pas de nature à influer sur le sort de la présente procédure. 
3. 
En vertu de l'art. 11 al. 1 du règlement cantonal genevois du 2 novembre 2005 sur les Hautes Ecoles Spécialisées, l'étudiant qui a terminé sa formation à la suite d'un échec définitif (lettre b) ou qui est éliminé (lettre d) est exmatriculé. Est éliminé définitivement d'une filière l'étudiant qui a échoué à toutes les remédiations ou répétitions prévues par le règlement d'études (art. 10 al. 1 lettre b); les situations exceptionnelles demeurent réservées (art. 10 al. 2). 
Le règlement d'études concernant les filières de formation HES de l'Ecole d'Ingénieurs de Y.________ valable pour l'année académique 2003/2004 (ci-après: le règlement d'études) a été approuvé le 7 juillet 2004. Selon son art. 42, il est entré en vigueur le 20 octobre 2003 (al. 2) et il s'applique aux étudiants qui commencent ou doivent refaire la première année à la rentrée académique 2003 (al. 1). Ce règlement a introduit pour les étudiants un système de promotion par l'acquisition de modules capitalisables, conformément à la déclaration de Bologne, et remplace l'ancien système de la promotion annuelle. Auparavant, les art. 12 et 13 de l'ancien règlement d'études fixaient les conditions minimales de promotion, à savoir l'obtention d'une moyenne générale égale ou supérieure à 4, et prévoyait qu'en cas d'échec, le candidat non promu ne pouvait répéter qu'une année au maximum. Le règlement d'études a supprimé l'échec annuel mais a maintenu une seule possibilité de rattrapage en cas d'échec; l'art. 13 al. 3 prévoit en effet plusieurs modèles de validation de modules tout en précisant que la validation ne peut se faire que deux fois. 
4. 
4.1 Selon les principes généraux, on applique, en cas de changement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 133 III 105 consid. 2.1.1 p. 108; 126 V 163 consid. 4b p. 166 et les références). 
Dans le cas particulier, l'état de fait qui est à l'origine de l'exmatriculation de la recourante, à savoir son échec à la répétition de deux modules, a eu lieu à la fin de l'année académique 2004/2005 et la décision d'exmatriculation lui a été signifiée le 1er décembre 2005. Partant, l'autorité intimée a considéré à juste titre qu'il n'y avait pas eu d'application rétroactive du règlement d'études, approuvé le 7 juillet 2004 et en vigueur depuis le 20 octobre 2003, dans le cas de la recourante. 
4.2 La recourante fait valoir qu'elle ignorait la teneur du règlement d'études et que c'est seulement le jour de son exmatriculation qu'elle en a pris connaissance. Les déclarations contradictoires de deux représentantes de la Haute école de Genève (cf. procès-verbal de comparution du 15 décembre 2006 devant le Tribunal administratif) sur l'éventuel affichage du nouveau règlement d'études lors de l'année 2003/2004 montraient qu'elle ne pouvait "être en possession de ce règlement non signé avant l'annonce de (son) exmatriculation" (mémoire de recours p. 3). Or, il ressort du dossier que le règlement d'études était de toute façon affiché dès la rentrée 2004/2005 et que les étudiants avaient reçu une information sur son contenu le premier jour d'enseignement. Ainsi, la recourante ne peut s'en prendre qu'à elle-même si elle ignorait encore le règlement d'études à la fin de l'année 2004/2005 et si elle s'est abstenue de se renseigner sur les modalités des examens. En outre, elle n'allègue pas avoir reçu de renseignements concrets erronés qui l'auraient amenée à prendre des dispositions préjudiciables; dès lors, elle ne peut invoquer la protection de sa bonne foi (sur ce principe: cf. ATF 131 II 627 consid. 61 p. 636 s. et les références). 
Quoi qu'il en soit, que ce soit sous l'ancien ou le nouveau règlement, les échecs sont traités de la même manière, à savoir qu'il n'est possible de répéter qu'une fois la promotion échouée, soit l'année dans l'ancien système et le module dans le nouveau système. La possibilité de faire deux essais n'a pas changé. La recourante, qui soutient que le nouveau règlement ne peut pas lui être appliqué, n'établit au demeurant pas qu'elle aurait été promue sous l'ancien régime. 
4.3 Enfin, la recourante affirme que des étudiants de troisième année se sont présentés à des examens de première année "mais que ça n'a pas été le cas pour (elle)". Elle n'allègue toutefois aucun fait concret permettant d'établir que ces personnes se trouvaient dans une situation similaire à la sienne - soit en état d'échec répété à plusieurs modules d'organisation - et qu'il pourrait y avoir une inégalité de traitement. Son grief doit être écarté. 
4.4 Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué, confirmant la décision d'exmatriculation litigieuse, échappe à l'arbitraire et apparaît au surplus bien fondé. 
5. 
Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Les conclusions de la recourante étaient dénuées de toute chance de succès, de sorte qu'il convient de lui refuser l'assistance judiciaire (art. 64 LTF). 
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires, qui seront fixés compte tenu de sa situation financière (art. 65 et 66 al. 1 LTF), et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal administratif du canton de Genève. 
Lausanne, le 9 novembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: