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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_741/2010 
 
Arrêt du 9 novembre 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Favre, Président, 
Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représentée par Me Mathias Keller, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Tentative de meurtre, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 31 mai 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 26 mars 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour tentative de meurtre à une peine privative de liberté de dix-huit mois, dont l'exécution a été suspendue au profit d'un traitement institutionnel. 
 
B. 
Saisie d'un recours de la condamnée, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 31 mai 2010. Cet arrêt repose en substance sur l'état de fait suivant. 
B.a X.________, née en 1942, a présenté une symptomatologie psychotique constituée de délire de persécution et probables hallucinations auditives pour laquelle elle était suivie ambulatoirement. A la suite d'une aggravation de ses symptômes survenue à partir de 2007, le diagnostic de schizophrénie paranoïde a été posé. 
B.b Au cours de la même année, X.________ a emménagé au deuxième étage d'un immeuble situé à Lausanne où elle se montrait régulièrement agressive à l'encontre de sa voisine du troisième palier, Y.________, lui reprochant de faire trop de bruit. 
Le 29 mars 2008 vers midi, X.________, très en colère, a aperçu, au travers de son judas, Y.________ qui gravissait les escaliers pour rentrer chez elle. Elle est montée à sa suite au troisième étage et s'est approchée de sa voisine qui lui tournait le dos, affairée à chercher ses clés devant la porte palière de son appartement. X.________ tenait dans sa main droite un couteau muni d'une lame pointue et longue de quatorze centimètres, qu'elle cachait derrière son dos. Elle a reproché à sa voisine de faire trop de bruit, laquelle ne lui a prêté aucune attention et a essayé d'ouvrir sa porte. X.________ s'est alors jetée sur elle et a tenté de lui porter un coup de couteau au niveau de la gorge, en faisant un geste circulaire du haut vers le bas, pointe dirigée vers l'avant. Y.________ a pu l'en empêcher en lui saisissant le poignet. X.________ a poursuivi son effort en vue de poignarder sa victime. N'y parvenant pas, elle a empoigné son couteau de la main gauche, puis tenté une seconde fois de frapper sa voisine de la même manière. Celle-ci a pu interrompre le mouvement entamé en agrippant à nouveau le poignet de son agresseur. Y.________, qui sentait qu'elle faiblissait et ne pourrait plus résister bien longtemps, a donné l'alerte en criant. Les voisins dépêchés sur place ont imploré X.________ de lâcher son arme. Après s'y être refusée, elle a finalement desserré son étreinte et permis à la victime de lui arracher le couteau. 
B.c L'expertise psychiatrique effectuée en cours d'enquête a confirmé le diagnostic de schizophrénie paranoïde. La manifestation aiguë de ces troubles au moment de la commission de l'acte entraînait une diminution importante de la responsabilité de l'expertisée. Celle-ci présentait un risque de récidive, lequel était susceptible d'être atténué par traitement neuroleptique. X.________ avait besoin d'un accompagnement psychiatrique et psychothérapeutique afin de prévenir l'aggravation de sa symptomatologie, un traitement institutionnel se révélant mieux approprié que des soins ambulatoires. 
 
C. 
X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal. Elle conclut à la réforme de celui-ci en ce sens qu'elle soit, principalement, libérée du chef d'accusation de tentative de meurtre, subsidiairement, condamnée à une peine pécuniaire n'excédant pas soixante jours-amende d'un montant maximum de dix francs chacun. En outre, elle requiert l'octroi du sursis, dans le cas où sa peine serait confirmée, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Dans un premier moyen, la recourante invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.) et la présomption d'innocence (art. 9 et 32 Cst.; art. 6 CEDH). Elle fait valoir qu'elle se trouvait dans l'incapacité physique de porter un coup mortel à sa victime, compte tenu de son âge et de sa faible masse musculaire. L'arrêt cantonal qui a retenu le contraire serait arbitraire et violerait la présomption d'innocence. 
 
1.1 Autant que l'intéressée allègue une violation de son droit à l'administration des preuves découlant du droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) au motif que les premiers juges auraient dû ordonner une expertise sur le point contesté - expertise que le juge d'instruction lui a refusée - , sa critique est irrecevable faute d'avoir été soulevée devant l'autorité cantonale (cf. art. 80 al.1 LTF). 
1.2 
1.2.1 Dans la mesure où l'appréciation des preuves est critiquée en référence au principe «in dubio pro reo», celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). Sur la notion d'arbitraire, il est renvoyé à l'ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5. Par ailleurs, l'arbitraire allégué doit être démontré conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). 
1.2.2 Les premiers juges ont retenu qu'aucune circonstance ne permettait de corroborer les assertions de la recourante selon lesquelles elle n'avait pas une force physique suffisante pour tuer sa voisine, aucune maladie physique n'ayant été diagnostiquée. En outre, son affirmation était contredite par le récit de la plaignante qui avait dû résister longuement avant de réussir à lui faire lâcher le couteau. Par sa critique, la condamnée, qui se limite à affirmer qu'elle est faible physiquement, ne démontre pas en quoi l'appréciation cantonale qui a réfuté cette assertion serait arbitraire, au sens défini par la jurisprudence, d'une manière qui satisfasse aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF
 
2. 
La recourante conteste ensuite avoir commis une tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP) par dol éventuel (art. 12 al. 2 CP). 
2.1 
2.1.1 Selon la jurisprudence, il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103; 128 IV 18 consid. 3b p. 21; 122 IV 246 consid. 3a p. 248). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - s'appliquait également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c). 
 
Agit par dol éventuel, celui qui envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, manifestant par là qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61 et les arrêts cités). Il faut donc un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (cf. la distinction entre dol éventuel et négligence consciente, ATF 125 IV 242 consid. 3c; 119 IV 1 consid. 5a; arrêt du 11 novembre 1987 reproduit in SJ 1988 401, consid. 4b). 
2.1.2 Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156), lient la Cour de droit pénal, à moins qu'ils n'aient été établis de façon arbitraire (cf. consid. 1.2.1). En revanche, la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève du droit (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 125 IV 242 consid. 3c). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18; 125 IV 242 consid. 3c in fine p. 252; 121 IV 249 consid. 3a/aa p. 253; 119 IV 1 consid. 5a p. 3). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 125 IV 242 consid. 3c in fine p. 252). 
 
2.2 Selon l'autorité précédente qui renvoie au jugement de première instance, la recourante savait ce qu'elle faisait - fût-ce dans une proportion résiduelle compte tenu de sa maladie - vu la partie du corps ciblée et le geste entamé. Rien ne permettait de penser qu'en raison de ses troubles, elle pouvait ignorer que le fait de poignarder une personne au niveau du cou avec un grand couteau pointu était de nature à entraîner la mort. Il fallait admettre, avec les premiers juges, qu'elle avait agi à tout le moins par dol éventuel, ne serait-ce que dans la très modeste marge de responsabilité admise par l'expert. 
2.2.1 La recourante prétend que rien ne permet d'affirmer avec certitude que le coup de couteau aurait été mortel, l'autorité cantonale ayant fait preuve d'arbitraire sur ce point. 
Selon les constatations cantonales de nature à lier le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), le couteau, dont l'extrémité n'était nullement émoussée et la lame mesurait quatorze centimètres de long, était dirigé pointe en avant contre le cou de la victime. Contrairement à ce que la recourante avance, la commission d'une tentative d'infraction par dol éventuel ne suppose pas une certitude quant à la réalisation de l'élément objectif de l'infraction, en l'espèce la mort, mais le risque de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience générale de la vie (consid. 2.1). Sur la base des faits retenus et en tenant compte de la présence, au niveau du cou, de l'artère carotide et de l'hémorragie très grave qui peut résulter d'une atteinte à ce vaisseau par un coup de couteau muni d'une lame longue et acérée, l'autorité cantonale pouvait considérer sans violer le droit fédéral que le risque encouru par la victime n'était pas circonscrit à des lésions corporelles, mais présentait le risque d'une issue mortelle. Contrairement à ce qu'allègue la recourante, l'autorité cantonale s'est exprimée sur ce sujet et, pour le surplus, a rejeté son grief vu son caractère appellatoire. Le moyen tiré d'une violation du droit d'être entendu, sous l'angle du droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188), est infondé. 
2.2.2 La condamnée qui soutient de manière appellatoire, partant irrecevable (art. 106 al. 2 LTF), avoir simplement voulu effrayer sa voisine sans intention de la tuer, n'expose toutefois pas en quoi l'arrêt cantonal, qui a jugé sa critique sur ce point également appellatoire et a réfuté son affirmation, serait arbitraire. 
2.2.3 Enfin, l'intéressée conteste que son état psychique lui ait permis de disposer d'une conscience et d'une volonté claires au point qu'un dol éventuel puisse lui être opposé et renvoie à l'expertise psychiatrique sur la question. Pour autant, elle n'allègue, ni a fortiori ne démontre que l'expertise serait dépourvue de force probante (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). Or, celle-ci établit que même si l'expertisée n'était pas pleinement en mesure d'apprécier le caractère illicite de ses actes, elle conservait néanmoins une capacité résiduelle d'appréciation ainsi que la faculté de se déterminer d'après celle-là, faculté diminuée en raison de l'envahissement de sa pensée par son délire. L'expert conclut à une responsabilité restreinte au sens de l'art. 19 al. 2 CP et exclut une irresponsabilité totale selon l'art. 19 al. 1 CP. Fondée sur ces conclusions, l'appréciation des premiers juges, selon laquelle la diminution de responsabilité de la recourante n'affecte pas sa capacité à comprendre à quoi peut servir un couteau et à l'utiliser de façon efficace, ne viole pas le droit fédéral. 
2.2.4 Au demeurant, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant une tentative de meurtre par dol éventuel sur la base des faits pertinents qu'elle a tenus pour établis au terme de son appréciation des preuves. 
 
En effet, munie d'un impressionnant couteau de cuisine qu'elle a pris soin de cacher derrière elle, la recourante s'est approchée de manière déterminée de Y.________ qui lui tournait le dos. Puis, elle s'est jetée sur celle-ci en tentant de planter l'arme dans sa gorge. Après que son geste a été contenu par la victime qui a réussi à lui saisir le poignet, plutôt que de renoncer, elle a persisté en tentant de la poignarder au niveau du cou, d'une main d'abord, puis de l'autre pour contourner la résistance qu'elle lui opposait. Nonobstant sa diminution de responsabilité, la condamnée ne pouvait ignorer qu'en agissant de la sorte et en visant une partie du corps abritant une artère vitale, elle prenait le risque de blesser mortellement sa voisine. Elle est néanmoins passée à l'acte, s'accommodant ainsi du résultat possible de son comportement, à savoir causer la mort. Les conditions d'une tentative de meurtre par dol éventuel sont ainsi réalisées. 
 
3. 
La recourante estime ensuite que la peine infligée est trop sévère. Celle-ci aurait dû être réduite compte tenu du grave trouble mental dont elle souffre et en considération du fait que la victime n'a été ni touchée ni blessée. 
3.1 
3.1.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition énumère une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à la loi, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées). 
 
3.1.2 Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité sont exposés à l'ATF 136 IV 55 qui s'écarte de la jurisprudence, développée notamment à l'ATF 134 IV 132. Selon la nouvelle jurisprudence, une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1, voir aussi arrêt 6B_1092/2009 du 22 juin 2010). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale: dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (arrêt 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2.2). 
 
3.2 Dans le cas d'espèce, la cour cantonale a considéré que la faute était grave compte tenu du caractère terrifiant de l'agression pour la victime. Des conséquences plus graves avaient pu être évitées grâce à ses réflexes. En outre, le motif de l'agression, à savoir le fait d'avoir fait trop de bruit, était bénin et en totale disproportion avec la tentative de meurtre. Pour tenir compte de l'absence d'antécédents et de la diminution importante de la responsabilité, elle a réduit la peine de base de 75 % pour prononcer une peine de dix-huit mois. Ce faisant, elle a appliqué la méthode préconisée par l'ancienne jurisprudence (ATF 134 IV 132) qui n'est plus valable aujourd'hui. Ces considérations ne conduisent toutefois pas à la réforme de l'arrêt attaqué, dès lors que la façon de procéder de l'autorité cantonale ne se révèle en définitive pas défavorable pour la recourante comme examiné ci-après (consid. 3.4). Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c et réf., 122 IV 265 consid. 2d p. 269; 121 IV 49 consid. 2a/aa p. 56; 120 IV 136 consid. 3a p. 143). 
 
3.3 La recourante soutient que sa peine est exagérément sévère au regard d'un autre cas figurant dans la jurisprudence (arrêt 6B_105/2009). 
 
Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que la recourante puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les arrêts cités; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). Les disparités en cette matière s'expliquent par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 150 consid. 2a p. 152 s.). 
 
En l'occurrence, les circonstances tant objectives que subjectives - qui sont déterminantes pour fixer la peine - ayant prévalu dans l'affaire invoquée par la recourante, sont différentes de celles du présent cas. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 
 
3.4 La condamnée ne cite en définitive aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Il convient dès lors d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. Compte tenu de l'ensemble des circonstances sus-énoncées, la peine de dix-huit mois, qui se situe largement en dessous du cadre légal minimum de cinq ans (art. 111 CP), tient suffisamment compte de l'atténuation de la peine à raison de la tentative (art. 22 al. 1 CP) ainsi que de la relativisation de la gravité de la faute liée à la forte diminution de responsabilité de la recourante. Dans cette mesure, la peine prononcée ne viole pas le droit fédéral. 
 
4. 
4.1 Enfin, la recourante soutient que la cour cantonale a violé l'art. 42 CP en lui refusant le sursis. 
 
4.2 Conformément à l'art. 59 al. 1 let. b CP (qui reprend le principe exprimé par l'art. 56 al. 1 let. a CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être ordonnée qu'à la condition qu'il soit à prévoir que cette mesure détournera l'auteur de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. Il s'ensuit que le prononcé d'une telle mesure, qui suppose un risque de récidive, implique nécessairement un pronostic négatif qui exclut l'octroi du sursis à l'exécution de la peine (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 et réf.). 
 
4.3 En l'espèce, les conditions d'un traitement institutionnel étant remplies - mesure que la recourante ne discute pas - , celles du sursis, intégral ou partiel, ne le sont pas. Le moyen doit dès lors être rejeté. 
 
5. 
La recourante succombe. Son recours était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). La condamnée supporte les frais de justice, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
 
Lausanne, le 9 novembre 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Gehring