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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.625/2004 /col 
 
Décision du 9 décembre 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Juge présidant, 
Reeb et Fonjallaz. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Sébastien Grosdemange, avocat, 
 
contre 
 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
retard à statuer, 
 
recours de droit public contre le retard à statuer de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Le 19 novembre 2002, le Procureur général du canton de Genève a renvoyé A.________, ressortissant algérien et requérant d'asile, devant le Tribunal de police comme prévenu de vol, de dommages à la propriété et d'infraction à la LStup. 
Le 27 mai 2003, le Tribunal de police, statuant par défaut, a reconnu A.________ coupable des chefs d'accusation portés contre lui. Il l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement et à l'expulsion du territoire suisse pour cinq ans. A.________ a formé une opposition, que le Tribunal de police a déclarée irrecevable pour cause de tardiveté, le 21 octobre 2003. Le 21 décembre 2003, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. 
Par arrêt du 14 avril 2004, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public formé par A.________ contre l'arrêt du 21 décembre 2003, qu'il a annulé (cause 1P.71/2004). 
2. 
Le 30 avril 2004, la Cour de cassation a annulé le jugement du 21 octobre 2003 et renvoyé la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision. 
Le 23 juillet 2004, le Tribunal de police a libéré A.________ de l'accusation d'infraction à la LStup, l'a reconnu coupable de vol et de dommages à la propriété, et condamné aux peines de huit mois d'emprisonnement et de cinq ans d'expulsion du territoire suisse. 
Le 6 août 2004, A.________ a fait appel de ce jugement. La Cour de justice a tenu une audience le 20 septembre 2004, puis gardé la cause à juger. 
3. 
Agissant le 27 octobre 2004 par la voie du recours de droit public, A.________ s'est plaint d'un déni de justice pour retard à statuer de la part de la Cour de justice. Il a invoqué les art. 9 et 29 al. 1 Cst., ainsi que les art. 6 par. 1 CEDH, 228 et 229 CPP/GE. Il a requis l'assistance judiciaire. 
Le 22 novembre 2004, la Cour de justice a rendu son arrêt. Elle a annulé le jugement du 23 juillet 2004. Statuant à nouveau, elle a condamné le recourant aux peines de trois mois d'emprisonnement et de trois ans d'expulsion du territoire suisse. 
Invitée à se prononcer sur le sort du recours de droit public, la cour cantonale s'en rapporte à justice et s'oppose à toute prise en charge des frais et des dépens. 
Le recourant considère que la cause a perdu son objet. Il conclut à l'allocation de dépens en sa faveur. 
4. 
Le recours de droit public exige un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés (art. 88 OJ; ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53, 488 consid. 1a p. 490 et les arrêts cités). L'intérêt au recours doit encore exister au moment où statue le Tribunal fédéral, lequel se prononce sur des questions concrètes et non théoriques (ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 125 I 394 consid. 4a p. 397; 125 II 86 consid. 5b p. 97, et les arrêts cités). Que le recourant se plaigne, comme en l'espèce, d'un déni de justice formel n'y change rien (ATF 120 Ia 165 consid. 1b p. 167). L'intérêt actuel nécessaire fait défaut en particulier lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou est devenu sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166; 106 Ia 151 consid. 1a p. 152/153). Tel est le cas en l'espèce. 
5. 
Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le Tribunal fédéral, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, applicable par renvoi de l'art. 40 OJ). 
Le recourant a reproché à la Cour de justice d'avoir tardé indûment à statuer, en exposant que depuis le renvoi en jugement, ordonné le 19 novembre 2002, sa cause n'avait pas été tranchée définitivement. Il a relevé "la succession d'erreurs" commises par les autorités cantonales dans le traitement de son affaire. Il a en outre reproché à la Cour de justice d'avoir tardé à trancher l'appel formé le 6 août 2004, en particulier après l'audience du 20 septembre 2004. Il se plaint à cet égard d'une violation arbitraire de l'art. 228 al. 1 CPP/GE, à teneur duquel le jugement est prononcé soit séance tenante, soit dans la huitaine, soit, si l'importance de la cause l'exige, à une audience ultérieure. 
Sur le vu de ces arguments, le recours aurait vraisemblablement été rejeté. En premier lieu, l'objet du litige se limitait à la question de savoir si la Cour de justice avait tardé à statuer sur l'appel introduit le 6 août 2004. Toutes les considérations faites par le recourant au sujet des procédures antérieures étaient hors de propos, puisque des jugements et arrêts avaient été rendus au fond. Pour le surplus, le recourant ne saurait, par le truchement du recours pour retard à statuer, inviter le Tribunal fédéral à revoir toute la procédure cantonale, qu'il a annulée sur un point précis. 
Le recourant a reproché à la Cour de justice d'avoir violé arbitrairement l'art. 228 CPP/GE. Cette disposition régissant la procédure devant le Tribunal de police est applicable à l'appel formé devant la Cour de justice, selon l'art. 245 de la même loi. En statuant près de trois mois après l'introduction de l'appel et deux mois après l'audience du 20 septembre 2004, la Cour de justice a considéré, de manière implicite, que l'importance de la cause justifiait un tel délai, au regard de l'art. 228 al. 1 in fine CPP/GE. Cette appréciation, certes discutable, n'est pas arbitraire pour autant. La cour cantonale a dû examiner l'application des art. 55 et 63 CP. Elle a dû se pencher sur le dossier de la procédure, lequel, sans être volumineux, a été émaillé de diverses péripéties. Sur le vu de l'ensemble de ces circonstances, un délai de deux mois dès l'audience de jugement peut sans arbitraire être encore tenu pour compatible avec ce que prescrit l'art. 228 al. 1 CPP/GE. Quant au délai écoulé entre l'introduction de la cause et l'audience du 20 septembre 2004, il s'explique en partie par les féries judiciaires et la charge supplémentaire de travail qui affecte les tribunaux après la fin de celles-ci. Considéré globalement, le temps consacré par la Cour de justice pour connaître de l'appel du 6 août 2004, pour être relativement long, n'était sans doute pas excessif au regard des exigences du procès équitable garanti par les art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 129 V 411). 
Le sort du recours était ainsi pour le moins compromis d'emblée. Le recourant demande l'assistance judiciaire, laquelle est accordée à la double condition que le demandeur soit indigent et que ses conclusions ne soient pas vouées à l'échec (art. 152 OJ). Si la première condition est remplie, tel n'est pas le cas de la deuxième. Partant, les frais devraient être mis à la charge du recourant. En l'occurrence toutefois, eu égard à sa situation personnelle difficile, il y sera renoncé exceptionnellement. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours a perdu son objet. La cause 1P.625/2004 est rayée du rôle. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Il est statué sans frais, ni dépens. 
4. 
La présente décision est communiquée en copie au mandataire du recourant et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 9 décembre 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: Le greffier: