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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_1028/2010 
 
Arrêt du 9 décembre 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Prononcé de non-lieu (abus de confiance), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 novembre 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Par jugement du 22 novembre 2010, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé la clôture, par non-lieu du 17 septembre 2010, de l'enquête instruite, au chef d'abus de confiance, d'office et sur plainte de X.________ et Y.________ à l'encontre de A.Z.________ et B.Z.________. X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal. 
 
1.2 Le recourant, qui ne se plaint pas d'une infraction l'atteignant directement dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, ne bénéficie pas du statut procédural de victime au sens des art. 2 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Aussi, ne dispose-t-il pas de la qualité pour recourir en tant que tel au Tribunal fédéral contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. En qualité de plaignant (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF), il serait légitimé à recourir à la stricte condition de prétendre que ces autorités lui auraient nié à tort le droit de porter plainte ou qu'elles auraient violé un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui attribuerait la loi de procédure applicable (cf. ATF 133 IV 228 et les références), ce qui n'est pas le cas. 
 
1.3 Partant, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 9 décembre 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Gehring