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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_341/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 décembre 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Karlen et Chaix. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, représentés par 
Me Albert J. Graf, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1. G.________, 
2. H.________, 
3. E.________, 
intimés, 
 
Municipalité de Mont-la-Ville, 1148 Mont-la-Ville, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat, rue du Grand-Chêne 5, 1003 Lausanne. 
 
Objet 
permis de construire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 mai 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 4 avril 2013, E.________, en tant que propriétaire de la parcelle n° 224 de la Commune de Mont-la-Ville, F.________, propriétaire du fonds n° 223, ainsi que deux promettants-acquéreurs ont sollicité l'autorisation de construire une maison familiale avec garage sur la parcelle n° 224. Cette dernière ne bénéficiant pas d'un accès direct à la rue du Four, située à l'ouest, l'aménagement d'un accès sur la parcelle contiguë n° 223, grevée d'une servitude de passage, a également été projeté. Il était prévu que le chemin d'accès passe, depuis la rue du Four, par le nord-ouest du fonds n° 223, le sud-ouest de la parcelle n° 224, puis remonte à cheval sur cette dernière et sur la parcelle n° 496, pour aboutir au garage prévu au nord-est du bien-fonds n° 224. 
Dans le délai d'enquête, ce projet a suscité l'opposition de voisins riverains, dont celle de A.A.________ et B.A.________, copropriétaires chacun pour moitié de la parcelle n° 488. Le 24 juillet 2013, la Municipalité de Mont-la-Ville a levé les oppositions. Par arrêt du 21 mai 2014 (cause AC.2013.0360), et après avoir procédé à une inspection locale, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par les prénommés contre cette décision; par arrêt du 2 octobre 2014 (arrêt 1C_318/2014), le Tribunal fédéral a confirmé le jugement cantonal. 
 
B.  
 
B.a. La parcelle n° 496 de la Commune de Mont-la-Ville, totalisant une surface de 1'400 m 2, est propriété de E.________. A l'ouest, cette parcelle est séparée de la rue du Four, à laquelle elle ne bénéficie d'aucun accès direct, par le fonds n° 224, lui-même séparé de cette rue par la parcelle n° 101; au sud, elle jouxte le fonds n° 223, qui borde directement la rue du Four, et, à l'est, la parcelle n° 497. Elle est colloquée pour environ un tiers de sa surface en "zone de village B" et pour les deux tiers restants en "zone de villas" selon le plan général d'affectation (PGA) et le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPEPC), approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 9 juillet 1986.  
Le 29 avril 2013, E.________, en tant que propriétaire, G.________ et H.________, promettants-acquéreurs, ont déposé une demande de permis de construire deux villas jumelles sur la parcelle n° 496. Il était projeté que les deux bâtiments - distants l'un de l'autre de 6 m - soient reliés par deux garages extérieurs contigus. Il était également prévu que l'accès depuis la rue du Four se réaliserait dans le prolongement du chemin prévu pour rejoindre le fonds n° 224 (cf. consid. A ci-dessus), à cheval sur ce dernier et sur la parcelle n° 496. 
Par décision du 8 octobre 2013, la municipalité a levé les oppositions formées par A.A.________ et B.A.________ à l'encontre de ce projet et a délivré le permis de construire requis. Saisi d'un recours des prénommés, le Tribunal cantonal a, par arrêt du 21 mai 2014 (cause AC.2013.0450), annulé cette décision au motif que les deux villas jumelles séparées par des garages ne pouvaient être considérées comme une seule construction, si bien que l'ordre non-contigu - obligatoire - et, par conséquent, la distance minimale de 12 m, imposée par le RPEPC, n'étaient pas respectés. 
En juillet 2014, E.________, G.________ et H.________ ont déposé une nouvelle demande de permis de construire deux villas individuelles avec un garage double sur la parcelle n° 496. Selon le nouveau projet, chacune des deux villas se trouve à 3 m du garage; elles sont en outre distantes l'une de l'autre de 12 m. S'agissant de l'accès depuis la rue du Four, il est prévu que celui-ci se fasse par le prolongement du chemin menant au fonds n° 224, le long de la limite de la parcelle n° 496; l'accès au garage des villas se fera par le sud (et non plus depuis le nord), conformément aux recommandations émises par le Tribunal cantonal le 21 mai 2014 (cause AC.2013.0450). Il est également projeté d'étendre ce chemin vers l'est, sur la parcelle voisine n° 497. Une servitude de passage à pied et pour tous véhicules dûment inscrite au registre foncier grève les parcelles nos 223 et 224. 
Le 13 août 2014, A.A.________ et B.A.________ se sont opposés à ce dernier projet. Par décision du 28 août 2014, la municipalité a levé leur opposition et a délivré le permis de construire nouvellement requis. 
Par arrêt du 20 mai 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par A.A.________ et B.A.________ et a confirmé la décision de la commune. Le Tribunal cantonal a en substance jugé que leur droit d'être entendus n'avait pas été violé, respectivement que ce vice avait été guéri dans le cadre de la procédure cantonale de recours. La cour cantonale a également écarté leurs griefs portant sur le tracé du chemin d'accès. 
 
C.   
Par acte du 22 juin 2015, A.A.________ et B.A.________ forment un "recours de droit public" et demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué, par voie de conséquence, d'annuler l'autorisation de construire délivrée par la municipalité. Subsidiairement, ils sollicitent de la Cour de céans le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils requièrent en outre l'octroi de l'effet suspensif. 
La municipalité conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer, se référant aux considérants de son arrêt. Les intimés se sont opposés à l'octroi de l'effet suspensif, mais ne se sont pas déterminés sur le fond. En réplique, les recourants ont maintenu leurs conclusions. 
Par ordonnance du 17 juillet 2015, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif. 
 
D.   
Par arrêt du 20 mai 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a confirmé la décision municipale du 17 septembre 2014 levant l'opposition de A.A.________ et B.A.________ contre la construction d'une villa sur la parcelle voisine n° 497, propriété de I.________ et de K.________ (cause AC.2014.0356). Le 20 juillet 2015, la cour cantonale a par ailleurs confirmé le permis de construire une villa individuelle sur la parcelle n° 224 délivré à E.________, C.C.________ et D.C.________, nouveaux promettants-acquéreurs de ce bien-fonds (cause AC.2015.0070). 
A.A.________ et B.A.________ ont également recouru contre ces jugements cantonaux; par arrêts du même jour, la Cour de céans a rejeté ces recours (arrêts 1C_342/2015 et 1C_461/2015). 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée; la dénomination inexacte du recours ne prête pas à conséquence. Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué confirmant l'octroi d'un permis de construire pour un projet de construction sur une parcelle voisine à la leur qu'ils tiennent pour contraire à la loi. Ils peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée. Ils ont dès lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.  
 
1.2. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 et les références).  
Les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, elle doit citer les dispositions du droit cantonal dont elle se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (cf. ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 
 
2.   
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations de ladite autorité ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si elle entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées. 
En début de mémoire, les recourants indiquent se référer aux constatations de la cour cantonale, tout en apportant quelques compléments et remarques. Une telle argumentation, dans la mesure où elle s'écarte des faits constatés dans l'arrêt attaqué ou les complète, sans qu'il soit indiqué que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires - la seule référence à l'art. 97 LTF étant à cet égard insuffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF) -, est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322). 
 
3.  
 
3.1. Les recourants reprochent au Tribunal cantonal de n'avoir pas sanctionné le défaut de motivation de la décision communale du 28 août 2014 et d'avoir jugé que ce vice se trouvait guéri par le dépôt, en cours d'instance, d'une réponse motivée de la municipalité; ils y voient une violation de leur droit d'être entendus et de l'art. 42 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RS/VD 173.36), qui dispose notamment que la décision contient les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (al. 1 let. c).  
Leur grief se limite cependant à la reproduction en vrac d'extraits de jugements cantonaux, sans autre forme de commentaire et sans référence aux considérants de l'arrêt attaqué, ce qui est incompatible avec les exigences de motivation accrues définies par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. consid. 1.2); les recourants ne démontrent pas non plus que l'art. 42 LPA-VD leur offrirait des droits plus étendus, en matière de motivation des décisions, que les garanties minimales découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ni,  a fortiori, que le Tribunal cantonal en aurait livré une application arbitraire. Il s'ensuit que leur grief doit être déclaré irrecevable.  
Quoi qu'il en soit, dès lors que la municipalité s'est déterminée sur l'opposition dans sa réponse et que la possibilité de répliquer a été offerte aux recourants, l'instance précédente pouvait, conformément à la jurisprudence (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 s.) et dès lors qu'elle dispose d'un plein pouvoir d'examen (cf. art. 28 al. 1, 41, 63, 89 et 98 LPA-VD) - ce que les recourants ne contestent pas -, juger que le vice éventuel a été guéri par la procédure cantonale de recours; il peut à ce propos être renvoyé aux considérants pertinents de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 2ème phrase LTF). 
 
3.2. Les recourants soutiennent encore que la municipalité aurait entravé la possibilité de consulter le dossier, durant le délai d'opposition, en mettant le projet à l'enquête pendant la période estivale et en restreignant les horaires d'ouverture du greffe communal; il serait, selon eux, inexact de retenir - comme l'a fait l'instance précédente - qu'il leur était néanmoins loisible de contacter un membre de l'autorité pour convenir d'un rendez-vous afin de prendre connaissance du dossier. Ils n'étayent toutefois pas leur grief: affirmer que les vacances de la municipalité coïncideraient systématiquement avec les enquêtes des projets de l'intimé propriétaire relève de la pure conjecture et ne démontre quoi qu'il en soit pas qu'il leur était impossible de consulter le dossier. Cela est d'autant plus vrai qu'un avis indiquant les vacances et les modalités de consultation des dossiers d'enquête durant cette période était affiché sur le bâtiment communal, ce que les recourants ne remettent au demeurant pas en cause.  
 
3.3. En définitive, les griefs tirés d'une violation du droit d'être entendu par les autorités communales doivent être écartés, dans la mesure de leur recevabilité.  
 
4.   
Toujours sous l'angle formel, les recourants se plaignent du refus du Tribunal cantonal de procéder à certaines mesures d'instruction. 
 
4.1. Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment celui de faire administrer les preuves, pour autant qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées). L'autorité de décision peut donc se livrer à une appréciation anticipée de la pertinence du fait à prouver et de l'utilité du moyen de preuve offert et, sur cette base, refuser de l'administrer. Ce refus ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation à laquelle elle a ainsi procédé est entachée d'arbitraire (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p.148; 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les arrêts cités), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer par une argumentation circonstanciée (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).  
 
4.2. En l'espèce, au vu des pièces composant le dossier, le Tribunal cantonal a jugé - procédant à une appréciation anticipée des preuves - que les mesures d'instruction requises par les recourants n'étaient ni utiles à l'établissement des faits ni de nature à l'amener à modifier son opinion.  
Par une argumentation confuse et à la limite de la recevabilité, les recourants reprochent à la cour cantonale de n'avoir pas ordonné la production "d'une étude sur les incidences et calculs liés à l'entrée en vigueur de la [dernière révision de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700)]". Selon eux, cette offre de preuve démontrerait que la zone à bâtir communale serait très largement surdimensionnée, ce qui expliquerait, à les comprendre, la prétendue "précipitation [de la municipalité] à mettre à l'enquête de multiples projets"; ils n'expliquent toutefois pas les conséquences qu'ils entendent en déduire ni en quoi le Tribunal cantonal aurait arbitrairement écarté ce moyen de preuve. En tout état, la question de savoir si la zone à bâtir de la commune concernée est surdimensionnée n'apparaît pas de nature à influer sur le sort de la cause (cf. consid. 5.2), de sorte qu'elle peut demeurer indécise. Pour le surplus, les recourants ne formulent aucune critique précise dans leur recours s'agissant des autres pièces dont la production a été requise devant l'instance précédente; il n'y a dès lors pas lieu de s'y attarder (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
4.3. Les recourants font encore grief à la cour cantonale d'avoir violé les art. 29 al. 1 let. b et f LPA-VD ainsi que l'art. 34 al. 2 let. b et c LPA-VD en ne mettant pas en oeuvre une inspection locale et en n'établissant pas de procès-verbal de l'administration des preuves.  
 
4.3.1. L'art. 29 al. 1 LPA-VD énumère les moyens de preuve auxquels l'autorité peut recourir, au nombre desquels figure notamment l'inspection locale (let. b). Quant à l'art. 34 LPA-VD, il confère aux parties à la procédure le droit de participer à l'administration des preuves; à ce titre, elles peuvent notamment assister à l'audition des témoins et leur poser des questions (let. b) ainsi qu'aux audiences d'instruction et aux inspections locales (let. c). L'art. 29 al. 4 LPA-VD dispose enfin que l'administration des preuves fait l'objet d'un procès-verbal.  
 
4.3.2. S'agissant de droit cantonal, il incombe aux recourants de démontrer, par une argumentation circonstanciée, que l'instance précédente aurait arbitrairement appliqué les dispositions dont ils se prévalent (cf. consid. 1.2 ci-dessus); ils se contentent pourtant d'affirmer péremptoirement qu'en raison de l'absence de première instance (défaut de motivation) ils n'ont pas pu entièrement développer leurs griefs et que les mesures requises auraient par conséquent dû être mises en oeuvre "pour instruction complète avec procès-verbal d'audience et inspection locale avec réponse de toutes les parties et des témoins aux questions". Outre que le vice découlant du défaut de motivation a été réparé en cours d'instance (cf. consid. 3.1 ci-dessus), et que l'inspection locale n'a pas formellement été requise devant la cour cantonale, les recourants méconnaissent la portée des dispositions qu'ils invoquent: ces dernières n'imposent pas de mettre impérativement en oeuvre l'ensemble des moyens de preuve prévus par la loi, l'autorité bénéficiant dans ce domaine d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. Exposé des motifs et projet de lois sur la procédure administrative, mai 2008, p. 24 et 27), dont il n'est d'ailleurs pas démontré qu'elle aurait abusé. En tout état, la cour cantonale ayant déjà tenu audience sur place, en présence des recourants, le 8 février 2014 (cf. cause cantonale AC.2013.0360; voir également arrêt 1C_318/2014 précité), elle pouvait sans arbitraire renoncer à répéter cette mesure. Il n'apparaît pas non plus critiquable d'avoir refusé l'audition de témoins tendant à démontrer que la municipalité favoriserait systématiquement les projets de E.________, les parcelles du quartier actuellement concernées par des projets de construction auxquels s'opposent les recourants ne lui appartenant pas dans leur ensemble. Il en découle que le grief tiré de l'absence de procès-verbal d'audition tombe également à faux.  
 
4.4. Sur le vu de ce qui précède, les griefs portant sur l'administration des preuves s'avèrent mal fondés et doivent être écartés dans la mesure de leur recevabilité.  
 
5.   
Sur le fond, se basant sur l'ancienneté du RPEPC, approuvé le 9 juillet 1986, et du PGA, les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 77 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RS 700.11). Ils estiment également que la délivrance du permis de construire litigieux serait contraire à la dernière révision de la LAT. 
 
5.1. Aux termes de l'art. 77 al. 1 LATC, le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.  
Indépendamment du fait que l'argumentation des recourants est inédite sur ce point, il ne ressort pas des constatations cantonales qu'une révision du plan d'affectation serait actuellement en cours auprès des instances communales ou cantonales de planification. L'ancienneté du règlement et du plan d'affectation n'impliquant pas implicitement l'existence d'un projet de révision, on ne voit pas en quoi la disposition de droit cantonal trouverait à s'appliquer en l'espèce. 
 
5.2. Par ailleurs, et pour peu qu'on les comprenne, les recourants soutiennent qu'en délivrant des permis de construire pour les différentes parcelles en cause (fonds nos 223, 224, 496 et 497), la municipalité entraverait la liberté d'action des autorités cantonales dans la mise en oeuvre de la dernière révision de la LAT, tout particulièrement en matière de réduction des zones à bâtir surdimensionnées. A les comprendre, la parcelle n° 496 pourrait devoir être rendue à la zone agricole.  
Même si la dernière révision de la LAT a pour finalité de mettre un frein au mitage du territoire, notamment par la réduction des zones à bâtir surdimensionnées (art. 15 al. 2 LAT; cf. Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire in FF 2010 959 p. 960), les recourants perdent de vue que ce but doit en principe être atteint par l'adaptation des plans directeurs cantonaux aux prescriptions fédérales (Message p. 966), dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la révision (intervenue le 1er mai 2014 [RO 2014 905]; art. 38a al. 1 LAT). Jusqu'à l'approbation de cette adaptation par le Conseil fédéral, les dispositions transitoires interdisent l'augmentation de la surface totale des zones à bâtir légalisées dans le canton concerné (cf. art. 38a al. 2 LAT); dans l'intervalle, elles ne prohibent en revanche pas la mise en oeuvre d'une planification conforme à la LAT. 
Il est constant que la parcelle n° 496 est affectée à la zone à bâtir. Si les recourants entendaient contester l'affectation de ce fonds, il leur appartenait de démontrer (art. 106 al. 2 LTF) que les conditions posées par la jurisprudence pour remettre exceptionnellement en cause la validité d'un plan d'affectation, dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire, seraient réunies (cf. ATF 131 II 103 consid. 2.4.1 p. 110; 127 I 103 consid. 6b p. 105; voir également arrêt 1C_318/2014 précité consid. 6.2, au sujet du premier projet envisagé sur la parcelle voisine n° 224); le recours est toutefois muet sur ce point. De surcroît, rien au dossier ne permet de déduire que cette parcelle se prêterait à un "dézonage", dans le cadre de la réduction éventuelle de la zone constructible de la commune intimée; en effet ce bien-fonds se trouve, d'après le plan d'enquête, dans le voisinage de parcelles construites sises tant au nord, en direction du chemin de la Riaz - où se situe d'ailleurs le fonds bâti propriété des recourants -, qu'au sud-ouest, vers le chemin du Four. Elle se trouve en outre à proximité immédiate du centre du village, notamment du bâtiment abritant l'administration communale. Dans ces circonstances, l'affectation de la parcelle n° 496 à la zone à bâtir n'apparaît pas d'emblée contraire aux principes de concentration de l'urbanisation et de densification du milieu bâti poursuivis par la LAT (cf. art. 1 LAT; voir également Message p. 984) et répond de surcroît à un besoin concret des intimés au recours. Dans ces circonstances, les recourants ne sauraient s'en prendre à l'affectation de la parcelle en cause telle qu'elle résulte du PGA, de sorte que leur grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
6.   
Dans un chapitre intitulé "de l'accès et du/des chemins", les recourants indiquent que c'est à la suite de la procédure judiciaire initiée par leur soin que la nouvelle voie d'accès commune passera à cheval sur les parcelles n os 223, 224, 496 et 497; ils affirment également que la question civile de la radiation de la servitude de l'ancien accès reste ouverte; ils n'émettent toutefois aucune critique à l'encontre des considérants de l'arrêt attaqué, de sorte que leur argumentation - pour peu qu'il s'agisse d'un grief - doit être déclarée irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).  
 
7.   
Dans un ultime grief, les recourants invoquent une violation des art. 50 et 56 LPA-VD. 
Selon l'art. 50 LPA-VD, lorsque l'équité l'exige, en particulier lorsque la perception de frais serait d'une rigueur excessive pour la partie qui devrait les supporter, l'autorité peut renoncer à percevoir des frais de procédure (art. 50 LPA-VD). L'art. 56 al. 1 LPA-VD prévoit que, lorsqu'une partie a inutilement prolongé ou compliqué la procédure, ses dépens peuvent être réduits ou supprimés. 
En l'espèce, au vu de l'issue du recours, la cour cantonale a mis les frais judiciaires à la charge des recourants. Néanmoins et pour tenir compte de l'absence de motivation de la décision communale, elle a réduit l'allocation de dépens allouée à la municipalité. 
Cette appréciation échappe à la critique et les recourants ne démontrent pas en quoi il serait arbitraire d'avoir jugé qu'une réduction des dépens - à l'exclusion d'une renonciation aux frais - serait à elle seule insuffisante pour tenir compte des circonstances particulières du cas d'espèce. Ce grief doit par conséquent être écarté pour autant que recevable. 
 
8.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la faible mesure de sa recevabilité. Les frais de justice sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront néanmoins réduits, certains griefs soulevés dans le présent recours se recoupant avec ceux développés dans les affaires parallèles 1C_342/2015 et 1C_461/2015 (art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, qui ont agi sans avocat, ni à la commune, qui n'y a pas droit (art. 68 al. 1 et 3 LTF; ATF 134 II 117 consid. 7 p. 119).  
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux intimés, aux mandataires des recourants et de la Municipalité de Mont-la-Ville, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 9 décembre 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Alvarez