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[AZA 0] 
I 639/00 Sm 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Vallat, Greffier 
 
Arrêt du 10 janvier 2001 
 
dans la cause 
Office AI du canton de Genève, Boulevard du Pont-d'Arve 28, Genève, recourant, 
 
contre 
T.________, intimée, 
 
et 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
Vu la décision du 30 septembre 1999 par laquelle l'Office AI du canton de Genève (ci-après : l'office) a accordé une rente entière d'invalidité à T.________ du 1er mars 1997 au 28 février 1998 et refusé la prise en charge d'un reclassement professionnel; 
vu le jugement du 20 septembre 2000 par lequel la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI (ci-après : la commission) a admis le recours formé par T.________, accordé à la recourante une rente d'invalidité entière jusqu'à fin juin 1998 et renvoyé la cause à l'office pour instruction complémentaire quant au droit aux prestations après juin 1998; 
vu le recours de droit administratif interjeté par l'office contre ce jugement, concluant principalement à l'annulation du jugement du 20 septembre 2000 et subsidiairement au renvoi du dossier à la commission pour instruction complémentaire et jugement; 
vu les déterminations de la commission, qui conclut au rejet du recours; 
vu les déterminations de T.________ qui conclut en substance au versement d'une rente; 
vu les pièces du dossier; 
 
attendu : 
 
que même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi, qui invite l'administration à statuer à nouveau selon des instructions impératives, est une décision autonome, susceptible en tant que telle d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif, et non une simple décision incidente (ATF 117 V 241 consid. 1, 113 V 159, 107 Ib 221 consid. 1); 
qu'aux termes de l'art. 88a al. 1 RAI si la capacité de gain d'un assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période et qu'il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre; 
que T.________ a certes été considérée apte au placement par la Caisse cantonale genevoise de chômage dès le 5 juin 1998 au vu d'un certificat médical émis par son médecin; 
qu'il résulte toutefois du certificat médical établi par le docteur U.________ que la recourante souffrirait d'un état dépressif pour lequel elle poursuit un traitement de longue durée depuis août 1998; 
qu'il ressort en outre des pièces du dossier que T.________ a bénéficié de cinq consultations de psychothérapie en novembre 1999; 
qu'en l'état le dossier de la cause comporte des lacunes et ne permet pas d'établir si l'état de santé de T.________ s'est réellement amélioré durant une période minimale de trois mois postérieurement à juin 1998; 
qu'il y a dès lors lieu de procéder à un complément d'instruction sur le plan médical; 
qu'un complément d'instruction apparaît de même nécessaire afin de déterminer si T.________ a repris une activité professionnelle et si elle est indemnisée par la caisse-chômage; 
que l'on ne saurait dès lors, faire grief aux premiers juges d'avoir considéré qu'un complément d'instruction était nécessaire; 
qu'il sied, à cet égard, de rappeler qu'en règle générale, les renseignements relatifs aux faits pertinents n'entrent en ligne de compte comme moyens de preuve que s'ils ont été demandés et fournis par écrit (ATF 117 V 284, consid. 4c); 
que le recours apparaît ainsi manifestement mal fondé, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, 
statuant selon la procédure simplifiée 
prévue à l'art. 36a OJ 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse, invalidité et survivants et à l'Office 
 
 
fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 10 janvier 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :