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{T 0/2} 
1P.714/2001/dxc 
 
Arrêt du 10 janvier 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Reeb, Pont Veuthey, juge suppléante, 
greffier Thélin. 
 
X._______, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat, case postale 930, 1001 Lausanne, 
 
contre 
 
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne, 
Procureur général du canton de Vaud, rue Cité-Devant 11bis, 1014 Lausanne, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
procédure pénale; consultation du dossier 
 
(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois du 10 octobre 2001) 
 
Considérant: 
Que X.________ est partie civile dans une cause pénale actuellement en cours d'instruction devant les autorités judiciaires vaudoises; 
Que le Juge d'instruction a fait procéder à l'audition de ses enfants mineurs Y.________ et Z.________; 
Que X.________ a demandé la mise à disposition d'un double de l'enregistrement vidéo de cette audition; 
Que le Juge d'instruction, considérant notamment qu'il était nécessaire de vérifier qui visionnait l'enregistrement, a rejeté cette requête le 13 août 2001; 
Que X.________ a recouru sans succès au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud; 
Que ce tribunal a confirmé le prononcé du Juge d'instruction; 
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance du Tribunal d'accusation, rendue le 5 septembre 2001; 
Que selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes seulement s'il peut en résulter un préjudice irréparable; 
Que les décisions prises au cours de l'instruction d'une cause pénale, ayant pour objet de refuser ou restreindre l'accès au dossier, sont des décisions incidentes qui n'entraînent pas de préjudice juridique irréparable (arrêt 1P.572/2000 du 24 novembre 2000); 
Que le recours formé contre l'arrêt du 5 septembre 2001 est donc irrecevable au regard de la disposition précitée. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et aux autorités intimées. 
Lausanne, le 10 janvier 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Le Greffier: